Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail aménageant l'accord initial du 28/09/2012" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002616
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : PREVENTION DE LA SANTE AU TRAVAIL DE LOIR-ET-CHER
Etablissement : 77536670100032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-19

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AMENAGEANT L’ACCORD INITIAL DU 28 SEPTEMBRE 2012

Entre

L’APST Loir-et-Cher,

Dont le Siège Social est situé : 1 et 3 Rue Michel Bégon – 41018 BLOIS

Représentée par XXXXXXX, XXXXXX,

Et,

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’APST Loir-et-Cher,

Représenté par xxxxxxxx, Secrétaire dûment mandaté lors de la séance du 17 janvier 2023, par un vote à la majorité,

Il est rappelé que le CSE de l’Association a donné un accord favorable sur ce projet lors de sa séance du 17 janvier 2023.

Au cours de cette réunion, la Direction a présenté oralement les principes d’organisation :

* Aménagement du temps de travail, avec amplitude journalière déterminée, durée collective de travail et octroi de jours de repos supplémentaires, en tenant compte d’horaires d’ouverture aux adhérents.


PREAMBULE

Les parties ont fait le constat que les préoccupations de la Direction afin de répondre à une recherche d'améliorations et une optimisation du service aux adhérents, eu égard aux nouvelles exigences posées par la loi santé travail du 2 août 2021, tout en continuant à faire progresser la qualité de vie au travail des collaborateurs, rejoignaient une demande présentée par les membres du CSE concernant l'aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre, il a été envisagé d'amender l’accord collectif existant avec les membres titulaires du CSE, dans les conditions fixées par les articles L 2232- 24 et L 2232-25 du Code du Travail.

Aux termes des travaux conduits par un groupe de travail, un projet de nouvelle rédaction de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 28 septembre 2012, a été soumis à la ratification par la majorité des membres du CSE en date du 17 janvier 2023, le projet soumis reprenant à son compte les constats et besoins suivants :

– la conciliation des temps pour le personnel (articulation vie professionnelle/vie personnelle),

– l'optimisation du temps de travail,

– l'effectivité des services rendus aux adhérents de l’APST 41,

– l'adéquation entre la capacité d'accueil des salariés en visite avec les besoins des adhérents et de leurs salariés,

– l'application du télétravail.

La préparation d'une nouvelle rédaction de l'accord collectif a permis de mettre à plat les différentes pratiques ayant pu apparaître, au fil du temps, dans l'application de l'accord du 28 septembre 2012, auquel le présent accord collectif a pour objet d’apporter un nouveau cadre.

Les présentes évolutions de l’aménagement du temps de travail au moyen du présent accord collectif seront complétées par une évolution du règlement interne sur les horaires individualisés.


CHAPITRE I

OBJET – DUREE ACCORD - CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet d’apporter les modifications souhaitées par les partenaires sociaux à l’accord initial d’aménagement du temps de travail selon les dispositions du Code du Travail qui permettent d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus à l’année (L 3121-44 du Code du Travail).

Il se substitue définitivement et le remplace dans son intégralité, à l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2012, même si une grande partie de la rédaction d’origine a été conservée afin d’assurer la continuité de compréhension des différents textes.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’APST 41, temps complets, temps partiels, en contrat à durée indéterminée ou déterminée en excluant les travailleurs temporaires éventuels et tout cadre ayant le statut de « cadre dirigeant ».

Article 3 - DUREE – DATE D’EFFET

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023.


CHAPITRE II

DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Article 1 - DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

1.1. HORAIRE collectif de travail

La durée collective hebdomadaire est de 37h30mn (soit 37,50 heures) de travail effectif.

1.2. HORAIRE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE

A effet du 1er mars 2023, l’horaire hebdomadaire de présence, servant de référence aux salariés à temps complet, est de 39h30mn (soit 39,5 heures), étant précisé que cet horaire est décomposé comme suit :

  • 35 heures correspondant à la durée légale payées et rémunérées en tant que tel ;

  • 2h30mn (2,5 heures) supplémentaires payées et majorées conformément aux dispositions légales ;

  • 2 heures non payées et non majorées et générant des jours de repos supplémentaires (JRS) dont le salarié bénéficie dans les conditions prévues au sein du présent accord.

Il est rappelé que ces heures ne donnent lieu ni à rémunération ni à repos compensateur équivalent et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Les temps de repas ;

  • Les temps de trajet habituels ou de déplacement du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, le midi, le soir ;

  • Les tolérances en lien avec les interruptions momentanées sans rapport avec le travail (pauses non débadgées…).


Article 3 - REPARTITION DES HORAIRES DE REFERENCE

  • La présence hebdomadaire de 39h30mn (soit 39,5 heures) sur site se fait sur 5 jours du Lundi au Vendredi inclus (durée journalière moyenne : 7h54mn, soit 7,90 heures) à raison du respect des plages fixes et de la réglementation des horaires individualisés. 

  • La pause de déjeuner pour l’ensemble des collaborateurs est fixée au minimum à 45 minutes.

Article 4 - AMPLITUDE/ HORAIRES DE TRAVAIL 

La répartition des horaires doit permettre d’assurer une amplitude suffisante d’ouverture aux adhérents.

► L’amplitude de la journée est définie de 7h45 à 18H00 ce qui détermine la plage maximum autorisée de l’application des horaires individualisés.

Aucune heure ne sera comptabilisée en dehors de cette plage quotidienne sauf aménagements spécifiques ponctuels (avec un ordre de mission) pour tenir compte des nécessités des adhérents et prévus au présent accord.

Conformément aux dispositions relatives aux horaires individualisés actuellement en vigueur au sein de l’Association, chaque salarié organisera son temps de travail dans les conditions suivantes :

  • Respect de l’amplitude journalière.

  • Respect du planning de l’équipe de travail à laquelle il est affecté tel que décidé par les Responsables.

  • En respectant les horaires d’ouverture de l’Association.

Les plages fixes des salariés sont :

Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h00 Le vendredi : 8h45 – 12h00

13h30 - 17h00 13h30 – 16h00

(application du dispositif des horaires individualisés pratiqués à l’APST41, non remise en cause par le présent accord)

Article 5 - CONDITIONS DE DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU HORAIRES DE TRAVAIL

Tout changement de durée ou d’horaire de travail à l’initiative de l’Association devra être porté à la connaissance du personnel concerné par communication d’un planning modifié et respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai pourra être réduit après accord préalable et express des parties.

Article 6 - ORGANISATION SECTORIELLE

Le principe d’organisation de l’activité est défini pour l’ensemble de l’équipe dans le respect de la mise en place de l’offre socle de services, eu égard des besoins des adhérents de l’APST 41, et de l’enjeu d’évolution et d’adaptation du fonctionnement de notre organisation en lien avec les exigences de la loi santé travail du 2 août 2021 (effectivité du service,…).

► Les horaires d’ouverture de l’Association pour l’accueil des adhérents seront les suivants :

Du Lundi au Jeudi 8H00 - 12H00 13H00 - 17H00

Le Vendredi 8H00 - 12H00 13H00 - 16H00

A ce titre, il est convenu notamment que :

a) Les horaires des médecins du travail seront organisés en tenant compte de la durée collective hebdomadaire de référence fixée au présent accord en respectant les dispositions légales attachées à l’activité médicale et de prévention propres à leur fonction, et des horaires d’ouverture de l’association.

b) Les horaires des infirmiè(re)s santé au travail et des assistant(e)s Service Santé au Travail (ASST) seront organisés pour tenir compte de ceux de l’équipe médicale de rattachement et dans le respect des nécessités du service aux adhérents.

c) Les horaires des intervenants en prévention, seront organisés en fonction des besoins de leurs différentes missions. Ils varieront selon les entreprises pour lesquelles ces équipes interviennent.

d) Les horaires des fonctions support seront organisés en fonction des besoins de leurs différentes missions.

e) Principes généraux : la durée quotidienne ne pourra excéder 10 heures maximum sauf application des dispositions conventionnelles prévues à l’article 3 « dispositions sur le temps de travail » d’une durée maximum de 11 heures avec le respect d’une pause de 30 minutes minimum intégrée dès que la durée atteint 5 heures consécutives de travail.

L’amplitude horaire devra tenir compte d’un repos quotidien de 11 heures consécutives pouvant être réduit à 9 heures sous réserve de l’accord des salariés en cas de surcroît d’activité ou de prestations en horaires décalés exigés et motivés par les entreprises adhérentes.

Le repos quotidien ainsi réduit devra être compensé d’un repos équivalent attribué le plus tôt possible, après accord entre les parties, selon l’Accord Cadre du 24 janvier 2002 sur l’organisation et la durée du travail effectif de la Convention Collective du Personnel des Services Interentreprises de Médecine du Travail du 20 juillet 1976.

Toute modification individuelle des horaires collectifs au-delà de la réglementation des horaires individualisés devra faire l’objet d’un ordre de mission avec accord préalable de la Direction, définissant les modalités particulières adaptées à la nature et la durée de l’intervention y compris sur des sites extérieurs à l’entreprise, les moyens de transports et cela en fonction d’un horaire de travail fixé suivant les nécessités de la mission et/ou des contraintes d’ouverture du site d’intervention.


CHAPITRE III

MODALITES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL SUR L’ANNEE SOUS FORME DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

1.1. PERIODE DE REFERENCE

Les parties conviennent que le temps de travail sera aménagé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre dans les conditions définies au sein du présent Accord.

1.2. REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Étant rappelé que la durée annuelle du travail est de 1607 heures (journée de solidarité incluse), les parties conviennent des dispositions suivantes :

Temps de travail hebdomadaire : 39h30mn (39,5 heures) décomposé comme suit :

  • 35 heures hebdomadaires correspondant à la durée légale annuelle, soit 1607 heures.

  • 2h30 mn (2,5 heures) supplémentaires hebdomadaires payées et majorées conformément aux dispositions légales de 35 heures à 37h30mn (37,5 heures) hebdomadaire.

  • Octroi de jours de repos supplémentaires correspondant aux heures faites entre 37h30mn (37,5 heures) et 39h30mn (39,5 heures).

1.3. DECOMPTE DES JOURS DE REPOS

La durée annuelle du temps de travail effectif est calculée selon la formule suivante :

Nombre de jours dans l’année 365

Nombre hebdomadaire (WE) - 104

Jours Fériés chômés placés autrement qu’un WE - 8 (estimation forfaitaire)

Congés payés annuels - 25

Total jours travaillés 228 jours, soit 45,60 semaines (228/5).

Modalités de calcul :

  • Heures de présence hebdomadaire = 39h30mn - 39,50 heures

  • Heures payées = 37h30mn - 37,50 heures

  • Heures générant des jours de repos supplémentaires = 2 Heures

Soit 2 heures par semaine X 45,60 semaines = 91,2 heures

39,5 / 5 jours = 7,9 heures, soit 91,2 / 7,9 = 11,54 jours arrondis à 12 jours maximum

Sur la base du calcul détaillé ci-dessus, il a été décidé d’octroyer quel que soit le nombre de jours travaillés tous les ans, un nombre de jours forfaitaire de fériés.

1.4. MODALITES D’ACQUISITION 

Chaque mois le salarié acquiert 1 jour de repos supplémentaire (soit au maximum 12 jours de repos par an) sur la base de l’horaire hebdomadaire de présence de 39H30 minutes, soit 39,5 heures (défini à l’article 3 du chapitre 2).

Au cours d’un mois civil, le salarié bénéficiera de l’acquisition d’un droit à repos comme suit :

4 semaines et plus de travail à hauteur de l’horaire collectif de référence = 1 JRS

3 semaines de travail à hauteur de l’horaire collectif de référence = 1 JRS

2 semaines de travail à hauteur de l’horaire collectif de référence = 0,5 JRS

1 semaine de travail à hauteur de l’horaire collectif de référence = 0,5 JRS

Moins d’une semaine de travail à hauteur de l’horaire collectif de référence = 0 JRS

Ces jours de repos supplémentaires sont des jours ouvrés.

Les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRS.

1.5. PRISE DES REPOS 

Les jours de repos doivent être pris dans l’année civile selon les règles suivantes par dérogation à l’accord conventionnel du 24 Janvier 2002 :

  • Par demi-journée (0,5) ou journée (1).

  • 12 (douze) jours de repos supplémentaires maximum à l’initiative du salarié sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois civil sauf cas d’urgence justifié et de leur validation organisationnelle par le responsable de service.

Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne peuvent être pris par anticipation mais au fur et à mesure de leur acquisition.

  • Si l’association est amenée à décaler la ou les journées demandées par le salarié, elle devra l’aviser au moins 7 jours avant le début de la ou les dates fixées.

  • Si une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit ou en cas de travaux urgents font obstacle à la prise de repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie et en observant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En aucun cas, il ne pourra y avoir lieu ni à reports systématiques, ni à indemnisation des jours de repos supplémentaires.

  • La prise de repos supplémentaires devra tenir compte de l’organisation nécessaire au bon fonctionnement des différents services avec une concertation au sein de l’équipe sectorielle et en assurant notamment, si nécessaire, une permanence médicale dans les centres annexes tout au long de l’année.

  • Les parties conviennent que la prise de ces jours de repos supplémentaires n’ait pas d’incidence sur la qualité du travail fourni à nos adhérents.

- Les jours de repos supplémentaires doivent être pris dans l’année civile, à l’exception du jour de repos acquis du mois de décembre à prendre avant le 31 janvier (N+1).

1.6. REPOS NON CONSOMMES 

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos supplémentaires non encore consommés seront octroyés pendant le préavis et avant toute dispense éventuelle de cette période, les jours acquis et non pris seront payés lors du solde de tout compte sans majoration.

Article 2 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

En application de l’article L 3171-3 du Code du Travail, l’employeur tient à disposition de l’Inspecteur du Travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Ce décompte doit être quotidien (heures de début et fin de travail et détail des pauses ou relevé du nombre d’heures de travail effectué pour chacune des périodes quotidiennes) ainsi qu’hebdomadaire par le récapitulatif du nombre d’heures de travail effectué (article D 3171-8 du Code du Travail).

Le bulletin de salaire indiquera le suivi des droits à jour de repos, les jours de repos pris dans le mois (M-1) et le solde des droits à repos.

Un suivi annuel automatisé établira le décompte du nombre total des jours et heures travaillés et le calcul et le suivi des jours de repos supplémentaires acquis en fonction des horaires effectivement pratiqués et selon les modalités définies à l’article 1 – « 1-2 MODALITES D’ACQUISITION » du Chapitre III.

Il alimentera un compte individuel de compensation établi mensuellement pour permettre aux salariés de suivre leur situation et valider leurs droits.

A ce titre, figureront obligatoirement :

  • Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires validées préalablement par la direction ;

  • Les évènements et absences de toutes natures (congés payés, congés ancienneté, congés enfant malade, Jours de Repos supplémentaires, maladie, formation, évènement familial…).

Le suivi annuel automatisé et son enregistrement en lien avec l’organisation mise en place par le présent accord est impératif pour répondre aux obligations légales de suivi du temps de travail.

En fin de période de référence d’annualisation (du 1er Janvier au 31 Décembre), l’Association arrête le compte de compensation individuel définitif de chaque collaborateur sur la base de son temps réel de travail.

Un décompte annuel sera transmis au salarié au plus tard avant la fin du mois de janvier (N+1).

CHAPITRE IV

JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES « MAISON »

A compter du 1er janvier 2024, dans le but de fidéliser les collaborateurs et de tenir compte de l’effort réclamé à chacun d’eux dans l’organisation du service afin de répondre aux besoins des adhérents, il est convenu entre les parties que, sur décision de la Direction, il sera fixé chaque année 3 jours de repos supplémentaires « maison » utilisés notamment pour des ponts.

Les salariés ne travaillant pas ou étant absents le jour fixé pour la prise des jours de repos supplémentaires n’ont droit à aucune compensation.

L’un des trois jours de repos sera imputé au titre de la journée de solidarité.

Toutefois et à titre transitoire, les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2022 et bénéficiaires de droit acquis au titre des jours repos supplémentaires « maison » bénéficieront en 2023 des droits à repos correspondant dans les conditions fixées par l’accord collectif du 28 septembre 2012.

CHAPITRE V

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL / TEMPS DE TRAVAIL INTERMEDIAIRE

Article 1 - TEMPS PARTIEL

1.1. MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023 ou concluant un nouvel avenant en CDI à temps partiel contractuel, dont la durée de travail contractuelle est inférieure à 35 heures hebdomadaires effectives (durée légale hebdomadaire).

1.2. ACCES A TEMPS PLEIN / A TEMPS PARTIEL

Le présent accord privilégie, pour les salariés qui en font la demande, une priorité d’accès au travail à temps partiel pour les salariés à temps plein et inversement le passage à temps complet pour les salariés à temps partiel, sous réserve du respect des dispositions qui suivent.

La demande du salarié doit être communiquée à la Direction de l’Association par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en application du nouvel horaire. Elle doit être adressée au moins QUATRE mois avant cette date, sauf en cas de motif médical – temps partiel thérapeutique.

Un contrat en temps partiel thérapeutique à durée déterminée, compte-tenu de cette période spécifique contractuelle, n’apportera pas de droit à acquisition de jours de repos supplémentaires.

La Direction est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Celle-ci peut être refusée si l’Association justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent.

Dans tous les cas, un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties avant mise en œuvre.

1.3. HEURES COMPLEMENTAIRES

Le nombre d’heures complémentaires accomplies pour un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou sur un même mois ne peut être supérieur au 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat – Loi N° 2008-789 du 20 Août 2008 article L3123-17 du Code du Travail et complétée par les dispositions conventionnelles de l’accord du 20 janvier 2002 qui prévoit que ces heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 30% étant majorées entre les 10 et 20% de la durée prévue au contrat.

1.4. MODALITE DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 

  • Respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sur accord du salarié pour une durée inférieure.

  • Communication au salarié concerné du nouveau planning.

Article 2 - TEMPS DE TRAVAIL INTERMEDIAIRE 

Sont qualifiés de salariés à temps de travail dit « intermédiaire », les salariés dont la durée contractuelle de travail est comprise entre 35 heures hebdomadaires et l’horaire collectif de référence (article 1.1 du chapitre 2).

Article 3 - CHOIX DE LA FORMULE

Le salarié souhaitant bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel ou d’un contrat à temps de travail intermédiaire devra conclure un nouvel avenant.

Formules Durée contractuelle hebdomadaire Type de contrat Heures supplémentaires hebdomadaires Temps supplémentaire hebdomadaire Nbr de JRS par an
A < 35h Temps partiel NON 1 à 2 heures (dans la limite de 34h par semaine)

1 heure = 6 JRS

2 heures = 12 JRS

B ≥ 35h < 39h30 (39,50) Temps intermédiaire Maximum 2h30 payées NON
C Maximum 2h30 payées 1 à 2 heures

1 heure = 6 JRS

2 heures = 12 JRS

D NON 1 heure à 2 heures

1 heure = 6 JRS

2 heures = 12 JRS

E = 39h30 (39,50) Temps complet 2h30 2 heures 2 heures = 12 JRS

CHAPITRE VI

INCIDENCE SUR LA REMUNERATION – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 - LISSAGE DES REMUNERATIONS

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l’aménagement du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence en plus ou en moins sur la rémunération mensuelle convenue. La rémunération mensuelle des salariés suivant l’horaire collectif hebdomadaire de référence sera donc lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence fixé à hauteur de 37h30mn (37,50 heures) soit 151,67 heures + 10,83 heures (majorées à 25%) par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Le même principe sera appliqué pour les salariés à temps partiel et à temps de travail intermédiaire.

Article 2 - DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE - HEURES SUPPLEMENTAIRES – REPOS COMPENSATEUR DE DUREE EQUIVALENTE

Le but est de limiter le recours aux heures supplémentaires, au-delà de 2h30mn (2,5 heures) de travail hebdomadaire prévues dans le cadre de l’horaire collectif de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande préalable de la Direction.

Dans le cadre du présent accord, le décompte des heures supplémentaire sera effectué au terme de la période d’annualisation.

Toutefois, les heures de travail effectives effectuées au-delà de l’horaire collectif de référence 39h30mn (39,5 heures) hebdomadaires, ou au-delà de 37 heures pour les salariés en temps de travail « intermédiaire », seront des heures supplémentaires, payées au fur et à mesure de leur exécution ou transformées à la demande de la Direction en tout ou partie en repos compensateur de remplacement équivalent, conformément aux modalités de l’accord d’entreprise d’avril 2011.

CHAPITRE VII

ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES

STATUT FORFAITS JOURS

Article 1 - CADRES DIRIGEANTS

Conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Article 2 - CADRES

Selon les dispositions de l’article L 3121-43 peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L 3121-39 du Code du Travail notamment :

« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ».

Il est donc convenu que cette faculté sera offerte par l’Association aux cadres remplissant ces conditions au regard du degré d’autonomie, d’initiative et de responsabilité dont ils disposent, ce qui n’est pas compatible avec une fonction d’encadrement au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

2.1. NOMBRE DE JOURS MAXIMAL ANNUEL DE TRAVAIL

Par dérogation aux dispositions des modalités fixées à l’article 1-1 « Décompte des jours de repos » - Chapitre III - du présent accord, les parties conviennent que le nombre de jours de travail maximal est basé sur une année de référence complète effectuée par le salarié. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, il sera effectué un calcul au prorata du nombre de jours calendaires de la période.

Les parties conviennent que le nombre annuel de jours de travail est fixé à 216 jours (journée de solidarité incluse) sous réserve de l’intégralité des droits à congés payés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder la limite de 228 jours.

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, pourra en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le supérieur hiérarchique du cadre ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Cette faculté peut être mise en œuvre par accord entre l’employeur et le salarié. Un avenant à la convention de forfait conclue entre les parties détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu’il puisse être inférieur à 10%.

Les jours de repos résultant du plafond annuel défini ainsi seront pris autant que possible au fil de l’eau pendant la période de référence.

En fin de période de référence, le plafond annuel du nombre de jours travaillés sera rétabli en tenant compte du nombre de jours de congés payés, absences pour évènements familiaux conventionnels et congés ancienneté.

Le contrat de travail ou son avenant contenant une convention de forfait en jours sans référence à un temps de travail précis devra définir la fonction ou la mission qui justifie de l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ou de cette mission. La rémunération forfaitaire établie devra tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

2.2. APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail des cadres bénéficiant d’une convention de forfait les absences non récupérables au sens du Code du Travail, notamment :

- les absences pour maladie,

- les absences pour maternité/paternité,

- les absences pour accident du travail (sauf dans la limite de 30 jours consécutifs),

- les absences pour grève,

- les congés (congés payés, congés évènements familiaux, ancienneté),

- les périodes de repos.

Ces absences ne peuvent donner lieu à récupération.

Par dérogation, les absences pour congés d’ancienneté seront défalquées du plafond annuel théorique individuel.

2.3. SUIVI ET COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait en JOURS. Ces salariés ne peuvent travailler plus de 216 jours (journée de solidarité incluse) annuellement pour l’Association, SAUF en cas de renonciation comme défini au paragraphe précédent.

Les jours supplémentaires de travail effectifs seront imputés sur le Compte individuel de suivi.

Un « compte rendu d’activité » établissant un décompte du nombre de jours travaillés sera établi mensuellement pour et par chaque cadre considéré par le biais d’un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de repos au titre du forfait-jours, autre absence pour maladie ou autre …).

Le salarié indiquera également sur ce document les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de sa mission (charge de travail).

Dans le cas d’une contestation de l’employeur des informations portées sur le compte rendu d’activité notamment sur le nombre et la qualification des jours travaillés et non travaillés, l’employeur portera immédiatement à la connaissance du salarié les points contestés. Les deux parties se rapprocheront pour trouver un accord.

2.4. DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié de la durée minimale de repos mentionnée implique pour tous les collaborateurs soumis à une convention de forfait individuel en jours sur l’année, quel que soit leur niveau hiérarchique, de veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion des outils de communication.

Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et de la communication (tel que messagerie électronique, ordinateur portable, smartphone et tablette notamment) font aujourd’hui parties intégrantes de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’association.

Ces technologies de l’information et de la communication (TIC) doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant sur le plan individuel que collectif.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, les TIC doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

La bonne gestion et la maîtrise de ces technologies sont nécessaires à la fois en termes d’efficacité opérationnelle, de qualité des relations professionnelles, mais aussi d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

En conséquence, les pratiques en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication doivent être adaptées.

Ainsi, tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, doivent veiller à la bonne et pleine application du droit individuel à la déconnexion.

2.5. RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE

Le salarié en forfait jours ne pourra, dans l’organisation de son travail, être employé plus de 6 jours consécutifs et bénéficiera d’au moins 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail ainsi que d’un repos durant les jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le salarié en forfait jours a droit au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et au repos dominical.

Enfin, le salarié en forfait jours veille au caractère raisonnable de son amplitude journalière de travail et doit signaler s’il est amené à dépasser, durant plusieurs jours consécutifs ou plusieurs jours par semaine, une amplitude journalière de 13 heures.

2.6. REMUNERATION

La rémunération perçue par le cadre aura la nature d’un forfait et sera indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée. Le contrat unissant les parties n’ayant plus de référence à un horaire de travail, le salarié ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

2.7. CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE SUIVI

Un entretien annuel individuel doit être organisé par l’Association, avec chaque cadre ayant conclu une convention de jours sur l’année. Il porte sur l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié et le droit à la déconnexion.

En sus de cet entretien annuel individuel, le salarié en forfait jours peut solliciter un entretien supplémentaire en faisant la demande dans son compte rendu d’activité mensuel.

Le Comité Social et Economique (CSE) doit être consulté, chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des cadres concernés.

CHAPITRE VIII

SUIVI DE L’ACCORD - DENONCIATION

REVISION - DEPOT ET PUBLICITE - SIGNATAIRES

Article 1 - SUIVI DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Annuellement, un bilan sera présenté aux membres du Comité Social et Economique (CSE) pour examiner l’application de l’accord, lors du 1er trimestre, à l’issue de la période de référence et comprendra notamment :

  • L’évolution du taux d’absentéisme,

  • Les heures supplémentaires et complémentaires éventuellement réalisées,

  • Les modalités de la prise des jours de repos,

  • Les mesures correctives à apporter le cas échéant et pouvant nécessiter révision du présent accord.

Dans le cadre du présent accord sur l’aménagement du temps de travail et des conditions particulières admises sur le maintien de la rémunération brute annuelle, il est convenu entre les parties qu’un examen annuel sur l’évolution du taux d’absentéisme sera présenté au Comité Social et Economique pour en assurer le suivi et l’analyse sur les conséquences d’organisation du service.

Il est rappelé qu’à ce titre, l’APST 41 prend actuellement en charge les 3 (trois) jours de carence appliqués par la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie (1 an d’ancienneté).

Article 2 - DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ; le préavis de dénonciation étant fixé à trois mois en application de l’article L2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation devra auparavant avoir fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique par courrier recommandé avec avis de réception et donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du Code du Travail.

Article 3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et un sous forme électronique auprès de la DDEETS du Loir & Cher ainsi qu’un exemplaire transmis au greffe du conseil des prud’hommes de Blois avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il sera consultable sur l’intranet de l’association et les modalités seront diffusées à l’ensemble du personnel.

Article 4 - SIGNATAIRES

Les signataires des présentes sont réputés avoir approuvé l’ensemble des dispositions du présent Accord. Les signataires des révisions ultérieures seront de même réputés avoir approuvé l’ensemble des dispositions de l’accord initial et des révisions précédentes.

Fait à BLOIS, le 19 janvier 2023

En trois exemplaires originaux

Pour l’Association,

Le Secrétaire du CSE La Directrice

Dument habilité par un vote favorable

De la majorité des membres du CSE

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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