Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la période de référence des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002612
Date de signature : 2023-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : AMITIE
Etablissement : 77536992900028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-13

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ACCORD D’ENTREPRISSE RELATIF A LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGES PAYES

Entre :

L’Association des Pupilles de l’Enseignement Public du Loir-et-Cher dont le siège administratif est à Chailles (41120) – « Les Champs Fleuris » 1 rue des Maisons Brûlées, – relevant de l’U.R.S.S.A.F. Centre sous le numéro 1750000819, représenté par le président de l’association gestionnaire du Foyer Amitié situé au 19 rue de la Fontaine de Bury à Chambon sur Cisse – 41190 Valencisse.

Et

  • en sa qualité de membre du comité social et économique

  • en sa qualité de membre du comité social et économique

  • Les salariés de la présente institution « FOYER AMITIÉ », consultés sur le projet d’accord

D’autre part

Préambule

Il est rappelé que la durée du travail des salariés de l’association est actuellement décomptée soit dans un cadre mensuel, soit dans un cadre annuel en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel.

À la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016, accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile. C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2022.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PÉRIODE D’ACQUISITION DES CONGES

2.1 Congés payés annuels

À compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions conventionnelles, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2 ½ jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.

Sont assimilé à des périodes de ' travail effectif ' pour la détermination du congé payé annuel:

  • les périodes de congé payé annuel ;

  • les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;

  • les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

  • les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

  • les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;

  • les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

  • les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

  • les absences lors des congés individuels de formation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, la période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre.

  1. Congés payés pour ancienneté

À compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LÉGAUX ET CONVENTIONNELS

3.1. Période de prise des congés payés légaux

À compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

La direction de l’établissement sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

3.2. Période de prise des congés payés conventionnels pour ancienneté

De la même manière et à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés conventionnels tel qu’ils résultent de l’article 2.2 du présent accord sera également fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.

Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.

3.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PÉRIODE D’ACQUISITION PÉRIODE DE PRISE
1er janvier 2022/ 31 décembre 2022 1er janvier 2024 / 31 décembre 2023
1er janvier 2023/31 décembre 2023 1er janvier 2024/31 décembre 2024, etc.

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses salariés et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment

  • des nécessités de service,

  • des charges de famille, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé

  • de l'ancienneté et des roulements précédents.

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

ARTICLE 4 – PÉRIODE TRANSITOIRE

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2023 et s’achevant au 31 décembre 2024 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2023;

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2024.

À compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.

Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :

PÉRIODE D’ACQUISITION NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES PÉRIODE DE PRISE
ancienne 1er juin 2021 / 31 mai 2022 301 1er juin 2021/31 décembre 2022
transitoire 1er juin 2022/ 31 décembre 2022 17,52
nouvelle 1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 303 1er janvier 2024/31 décembre 2024

Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

5.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

À cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

5.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles Article L2232-23-1 et suivants (Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2) du Code du travail.

À ce titre, le Foyer Amitié a convoqué les membres du comité social et économique à une réunion de négociation d’un accord d’entreprise portant sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés fixées au 14 novembre 2022 à 14h.

Lors de cette 1re réunion, la Direction a présenté l’accord en question et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.

À l’issue de cette réunion, le directeur de l’établissement a convoqué le personnel à une 2de réunion de fixée au 9 décembre 2022 à 9h, soit 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

5.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION - REVISION

6.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

Par partie, il y a lieu d’entendre :

- le dirigeant de l’établissement signataire d’une part,

- les délégués du CSE, d’autre part.

6.2. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Loir-et-Cher (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Chambon sur Cisse

Le 13 mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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