Accord d'entreprise "Accord de NAO relatif aux mesures salariales 2019" chez ASV - ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASV - ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04119000589
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME
Etablissement : 77542491400015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société Robert Bosch Automotive Steering Vendôme SAS

Dont le siège social est à Vendôme – (41100) – Route de Blois – ZI Sud,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général, et , agissant en qualité de, dûment habilités aux fins des présentes,

Ci-après désignée la « Société »

D'UNE PART,

ET

  1. les Organisations Syndicales représentatives soussignées :

- CFDT, représentée par, Délégué Syndical,

- CGT, représentée par, Délégué Syndical,

- CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Le présent accord fait suite aux différentes réunions de négociations qui se sont déroulées les 14/12/2018 ; 11/01/2019 ; 25/01/2019 ; 15/02/2019 ; 15/03/2019 entre la Direction de la Société et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Ces négociations, qui ont notamment permis d’aborder tous les thèmes prévus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, ont également eu pour intérêt d’échanger sur le contexte global du site (environnement économique, charge de travail, équilibre vie professionnelle-vie privée, etc…).

Le présent accord vise donc à définir les modalités d’application de ces nouvelles mesures salariales pour 2019.

Les éléments indiqués ci-dessous concernent le salaire « contractuel » incluant : rémunération de base, heures structurelles, heures de pause payées.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société hors la catégorie SL.

  1. AUGMENTATION GENERALE

  • Personnel non cadre :

  • Coefficient 155 à 285 : 2%,

  • Coefficient 305 à 365 : 1 %

Les Augmentations Générales prendront effet au 01/01/2019.

  1. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Le budget d’Augmentation Individuelle n’intègre pas les changements de postes et les promotions.

Les Augmentations Individuelles se feront au fil de l’eau de l’année.

Les managers devront fournir une explication sur les raisons qui les poussent à donner une Augmentation Individuelle et le cas échéant à expliquer pourquoi ils n’en donnent pas.

Afin d’éviter le saupoudrage, les Augmentations Individuelles devront avoir une valeur d’au moins 2%.

  • Personnel non cadre :

  • Coefficient 305 à 365 : 1 %

  • Personnel cadre :

  • 2 %

Un cadre ayant rempli ses objectifs annuels est légitimement éligible à une AI dans l’esprit des présentes NAO (2 % mini).

  1. CONGE DE FRACTIONNEMENT

Conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article L.3141-19 du Code du Travail, pour les périodes de référence du congé principal de mai à octobre de chaque année, il est convenu que l’ensemble des salariés de la société renoncent de manière collective au bénéfice des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l’article 3141-19 du Code du Travail, quelles que soient les dates de prise effective du congé principal au cours de ces périodes de référence pour la prise des congés payés.

  1. Congé de présentéisme :

En plus des 30 jours ouvrables annuels (25 jours ouvrés) de congés payés, un jour de congé supplémentaire par an sera accordé au personnel non cadre sous réserve de pas avoir plus de 3 jours absence sur la période (du 1er janvier au 31 décembre).

Ces dispositions seront applicables aux personnes ayant au moins un an de présence dans l’entreprise.

Ne sont pas pris en compte comme jours d’absence : les jours d’absence suite à un Accident du Travail ou à une Maladie Professionnelle, les jours de maternité, de paternité, les jours de congés sans solde dument autorisés par la direction de l’entreprise.

  1. Compte épargne temps

Les salariés, quelle que soit leur ancienneté, pourront épargner 18 jours par an (au lieu de 15 jours actuellement).

Le nombre de jours maximum de jours ouvrés pouvant être cumulés dans le CET passe de 60 à 65 jours ouvrés.

  1. Journée enfant malade

Le décompte se fait désormais en jour et non en heure (2 jours au lieu de 10 heures)

  1. Pont annuel

L’entreprise fermera pour le pont de l’ascension mais la production sera ouverte pour le personnel en équipe de suppléance (1er et 2 juin).

  1. Journée de solidarité

La journée ne sera pas travaillée et les salariés se verront décompter le temps nécessaire de leur compteur :

  • Personnel horaire : retrait de 7 heures en début d’année sur les compteurs,

  • Personnel au forfait : retrait d’une RTT en début d’année,

  • Pas de journée de solidarité pour les mi-temps thérapeutiques,

  • Equipes de Suppléance : retrait 5h20 (prorata temporis),

  • Majoration pour jour férié pour les personnes travaillant finalement ce jour-là,

  1. Subvention exceptionnelle pour les œuvres sociales

A titre exceptionnel, il sera versé au titre de 2019 une subvention exceptionnelle pour le fonctionnement des œuvres sociales d’un montant de 25 K€. Cette mesure est temporaire et limitée à 2019 et n’est pas reconductible.

  1. Droit d’opposition et formalités de dépôt

A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l'accord (art L2231-5 du Code du travail).

A défaut d'opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise du courrier en mains propres contre récépissé, il sera procédé aux dépôts suivants :

Le présent avenant, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Vendôme, le 9 avril 2019

EN SIX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société Robert Bosch Automotive Steering Vendôme SAS

Le Délégué Syndicale CFDT

Le Délégué Syndical CGT

Le Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com