Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HOPITAL PRIVE ST JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE ST JEAN et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T04519001261
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE ST JEAN
Etablissement : 77544626300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur temps habillage/déshabillage (2018-12-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

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Accord d’entreprise
relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’Association Bapterosses, Hôpital St Jean, dont le siège est situé au 31 boulevard Loreau 45250 BRIARE, représentée par ,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale ,

L’organisation syndicale ,

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 1er octobre 2018, l’Association Bapterosses – Hôpital St Jean a pris la décision de dénoncer :

  • L’accord d’entreprise conclu le 29 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé avec les organisations syndicales FO et CGT,

  • Son additif du 6 janvier 2000 signé avec les mêmes organisations syndicales,

  • Son avenant du 13 février 2003 signé avec les mêmes organisations syndicales,

  • Son avenant du 12 août 2004 signé avec l’organisation syndicale FO, les organisations CFDT et CGT n’étant pas signataires,

  • Son avenant du 3 novembre 2015 signé avec les organisations syndicales CFTC et FO,

  • Son avenant du 8 novembre 2016 signé avec les organisations syndicales CFTC et FO,

  • Son avenant du 14 mars 2017 signé avec les organisations syndicales CFTC et FO,

  • Son avenant du 2 mai 2018 signé avec les organisations syndicales CFTC et FO.

Les raisons ayant motivé cette dénonciation sont les suivantes :

  • l’accord dénoncé ainsi a été conclu sur la base de la loi Aubry qui incitait les entreprises à la réduction de la durée hebdomadaire du travail au moyen d’aides publiques et procéder à des embauches. Pour bénéficier de ces aides, l’établissement avait choisi la réduction de 15% de 39 h soit 33 h 15 par semaine afin de réaliser des embauches.

  • Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans cet accord ne sont plus en adéquation avec l’évolution de l’environnement de nos secteurs d’activité que sont le sanitaire et le médico-social notamment en matière de charge de travail, les ETP (équivalent temps plein) étant fixés par les autorités de tarification sur la base de 35 H hebdomadaires et non de 33,15 H.

  • Les demandes des autorités pour revenir à un temps de travail ETP minimal de 35 h hebdomadaires afin de disposer de davantage de ressources.

C’est dans ce contexte donc que l’accord et ses avenants précités ont été dénoncés. La décision a été notifiée aux organisations syndicales et à la DIRRECTE.

L’Association Bapterosses Hôpital St Jean a invité les organisations syndicales présentes au sein de l’établissement à négocier un nouvel accord d’aménagement du temps de travail afin de :

  1. Maintenir et, si possible, améliorer le niveau de prise en charge et d’accompagnement des personnes accueillies

  2. Maintenir, voire améliorer, les conditions de travail des salariés afin de garantir leur sécurité et leur qualité de vie au travail.

  3. Concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

  1. CADRE JURIDIQUE :

L’article L.3121-27 fixe la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à trente-cinq heures par semaine.

L’article L.3121-44 du Code du travail ouvre la faculté générale aux partenaires sociaux d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail, en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La loi dite « Warsmann » du 22 mars 2012 précise que la mise en place d’une répartition des horaires sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord express du salarié, excepté pour les salariés à temps partiel pour lesquels l’accord individuel est donc requis.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Hôpital St Jean sauf :

  • aux Médecins, pharmaciens et biologistes pour qui il est fait application du titre 20 de la Convention Collective FEHAP (CCN51).

  • aux cadres dirigeants pour qui il est fait application de l’article 7 de l’avenant n° 99-01 à la CCN51. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires. Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Les salariés soumis à un forfait tous horaires ne sont soumis à aucune durée quotidienne de travail maximale. Ils ne sont soumis à aucune durée de repos quotidien, ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. L’association n’est donc pas légalement tenue de décompter leurs temps de travail.

  • aux cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail qui se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières prévues au contrat de travail.

  1. LA PERIODE DE REFERENCE :

La période d’annualisation est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES :

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Salariés à temps complet :

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours est calculée comme suit :

= (Nombre de jours calendaires entre le 1er juin et le 31 mai

– nombre de samedis et de dimanches

– nombre de jours fériés (sauf ceux qui ont lieu sur un RH))

X valeur moyenne de la journée (35H / 5 = 7H)

– congés payés X valeur moyenne de la journée

– congés de fractionnement X valeur moyenne de la journée

+ journée de solidarité (calculée au prorata du temps de contrat sur la période)

– cumul de 5 mn par jour travaillé correspondant au temps d’habillage / déshabillage pour les personnels concernés

Exemple pour un professionnel présent à temps plein du 1er juin n au 31 mai n+1 qui a droit à 25 CP et 2 CF :

=> 365 – 104 – 8 (moyenne) X 7 H = 1 771 H

- 25 X 7 H = - 175 H

- 2 X 7 H = - 14 H

+ 7H = + 7 H

– 227 jours travaillés X 5 mn = 1 135 mn soit - 18,92 H pour l’année

TOTAL D’HEURES A EFFECTUER DANS L’ANNEE= 1 570,08 H

  • Salariés à temps partiel :

La durée annuelle de travail effectif est calculée selon la même méthode à laquelle est associé le pourcentage de temps partiel.

Spécificité des personnels entrés avant le 2 décembre 2011 :

Les personnels entrés avant le 2 décembre 2011 disposent d’un droit acquis qui leur ouvre droit à récupération de tous les jours fériés de la période, y compris lorsqu’ils sont positionnés sur des RH. Sans changement, les jours fériés ne sont toutefois pas récupérables dès lors qu’ils se produisent sur des périodes d’arrêt de travail quel qu’en soit le motif (hors périodes de congés payés).

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES :

Le temps de travail des personnels cadres s’effectuera sur la base de 35 heures par semaine, il sera réparti au choix du salarié :

  • sur 38 heures effectives afin de permettre le bénéfice de RTT (18 jours pour un salarié travaillant à temps complet au prorata de son temps de présence sur la période) à poser en journées complètes ou demi-journées de récupération ;

  • sur 35 heures effectives,

    • travaillées sur 5 jours valant 7 heures

    • travaillées sur 4,5 jours valant 7 heures 45 mn pour les journées complètes et 4 heures pour une demi-journée

Les horaires de travail sont variables entre 8 et 18 h avec une coupure d’une demi-heure minimum entre 12 et 14 h et des plages obligatoires de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Il est rappelé ici que doivent être badgés systématiquement le début de la prise de poste, la pause déjeuner (départ – retour), ainsi que le départ en fin de journée.

Les jours de congé (formation, congé payé, jour férié, évènement familial, maladie, AT, …) comptent pour 7 heures.

Les jours de RTT peuvent être planifiés en demi-journées ou journées complètes avec accord préalable de la hiérarchie.

L’organisation des récupérations et leur planification seront effectuées sur proposition des intéressés en concertation avec la hiérarchie qui procédera à leur validation.

De la même manière, les dépassements d’horaires :

  • soit + de 7 h 36 mn par jour pour les personnels à temps plein ayant fait le choix de travailler 38 heures effectives hebdomadaires avec 18 RTT ;

  • soit + de 7 h par jour pour les personnels à temps plein ayant fait le choix de travailler 35 heures effectives hebdomadaires sur 5 jours ;

  • et + de 7 h 45 mn par jour et + de 4 h par demi-journée pour les personnels à temps plein ayant fait le choix de travailler 4,5 jours sur 35 heures

doivent être exceptionnels, dûment justifiés et récupérés dans la quinzaine à suivre. L’imprimé de modification d’horaire devra être transmis pour validation au supérieur hiérarchique en fin de semaine dès lors que le dépassement d’horaire sur une journée n’aura pas pu être repris sur une autre journée de travail dans la même semaine calendaire.

Exemple : participation à une réunion non prévue nécessitant une présence supplémentaire de 30 mn le lundi, partant du principe que toute réunion prévue doit permettre d’ajuster l’horaire d’arrivée pour rester dans le temps de travail prévu.

Cas n° 1 : le cadre récupère 30 mn le mardi ou 2 x 15 mn le mardi et le mercredi = pas de dépassement à faire valider

Cas n° 2 : le cadre ne peut pas récupérer ces 30 mn d’ici le vendredi = dépassement à faire valider par le supérieur hiérarchique, précisant le motif « Réunion non prévue du lundi et impossibilité de récupération dans la semaine »

Concernant l’encadrement soignant, la présence d’un cadre de santé est impérative du lundi au vendredi de 8 à 17 h et de 21 à 22 h un jour par semaine pour rencontrer l’équipe de nuit.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOIGNANT (JOUR ET NUIT)

  • Le personnel de jour comme de nuit ne doit pas travailler plus de 5 jours consécutifs sauf nécessité de service absolue avec impossibilité de trouver du personnel de remplacement.

  • Le temps de travail quotidien pour le personnel travaillant de jour ne pourra pas dépasser 10 h sauf exception en cas d’activité accrue (mesurable par le taux d’occupation des lits) ou d’impossibilité de trouver du personnel de remplacement. Il pourra exceptionnellement atteindre 12 h maximum.

  • Le temps de travail quotidien pour le personnel travaillant de nuit ne pourra pas dépasser 12 h

  • Temps d’habillage et déshabillage :

Pour les personnes dont le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives et réglementaires et s’effectue sur leur lieu de travail avant la prise de poste et après la fin de poste, le temps d’habillage et déshabillage, estimé à 5 minutes par jour de travail effectif, aura comme contrepartie la réduction du nombre d’heures à travailler sur la période d’annualisation.

  • Le temps minimum de repos entre 2 postes de travail est de 11 heures.

Les cycles de travail des personnels soignants sont soumis à l’avis du CSE et se présentent comme suit concernant la trame de base :

Cette trame est à adapter en fonction du nombre de personnels affectés à chaque service.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL TRAVAILLANT EN HORAIRE DE JOURNEE (ADMINISTRATION, SECRETARIAT MEDICAL, PHARMACIE, REEDUCATEURS, PARAMEDICAL…)

  • Travail en horaire variable entre 8 et 18 h avec une coupure d’une demi-heure minimum entre
    12 et 14 h et plage obligatoire de 9 à 12 h et de 14 à 16 h 00. Il est rappelé ici que doivent être badgés systématiquement le début de la prise de poste, la pause déjeuner (départ – retour), ainsi que le départ en fin de journée.

  • Il est nécessaire qu’une présence soit organisée de 8 h 30 à 17 h 30 pour les services accueillant du public du lundi au vendredi hors jours fériés.

  • La semaine sera établie sur 5 jours du lundi au vendredi avec possibilité de réduire à 4,5 jours de présence par semaine.

La durée moyenne journalière de travail effectif s’établit à 7 h 45 mn par jour et 4 h par demi-journée pour les personnels à temps plein ayant fait le choix de travailler 35 heures en 4,5 jours.

Spécificités concernant :

  • Les services techniques : le travail est organisé par cycle sur 3 semaines intégrant les astreintes avec une présence dans le service tous les jours de 8H00 à 17H00. Le cycle de travail prévoit qu’un même professionnel travaille 5 jours sur 2 semaines et 4 jours sur 1 semaine, soit un temps de travail effectif quotidien établi à 7 heures 30 mn.

  • L’animation : le travail est organisé en forfait jours avec 18 RTT pour une année complète. Il doit faire l’objet d’un accord contractuel entre le salarié et l’employeur.

La répartition du temps de travail pour un salarié à temps partiel fera l’objet d’une proposition, soit du salarié, soit du supérieur hiérarchique étant entendu qu’elle devra répondre aux besoins du service et faire l’objet d’un accord entre les parties. En l’absence d’accord, le supérieur hiérarchique sera fondé à imposer la répartition du travail à temps partiel, sous réserve que la décision unilatérale soit dûment argumentée.

  1. LES CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL :

La validation des plannings de travail est effective le 15 du mois précédent et portée à la connaissance des professionnels le même jour. Le planning d’organisation prévisionnelle des jours de travail en J par service sera communiqué à la même échéance.

En cas de nécessité de service, les salariés doivent être prévenus du changement de leurs horaires de travail au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle le changement intervient.

En cas de remplacement inopiné, une prime est versée en compensation de la contrainte. Elle est égale à 5 points et est attribuée si le remplacement est demandé par le supérieur hiérarchique moins de
6 jours calendaires avant le changement. Elle est versée le mois suivant la survenue de l’évènement.

  1. LES CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE :

Le calcul des heures à effectuer et de la rémunération des salariés est fonction des absences et des dates d’arrivée et de départ en cours de période de référence. Il s’effectue au prorata depuis la date de début du contrat de travail jusqu’à sa date de fin sur la période d’annualisation.

S’agissant des arrêts de travail sur prescription médicale et des congés pour maternité et paternité, ainsi que des congés de courte durée (évènements familiaux, enfant malade), ils sont décomptés en jours sur la base du temps de travail planifié, et sont donc équivalents au volume horaire prévu au planning.

Les congés pour évènements familiaux sont décomptés en jours calendaires consécutifs incluant, si possible, le jour de l’évènement. Ils ne peuvent être fractionnés. Ils constituent des autorisations d’absence. Ils ne remettent pas en cause le nombre de repos hebdomadaires dus. Ces congés pour évènements familiaux ne peuvent toutefois pas se substituer à des congés payés. Dans tous les cas, ils devront être pris au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant l’évènement.

  1. REMUNERATION

Pour l’ensemble du personnel, l’indemnité de solidarité de 2.47 % sur le salaire de base est supprimée à l’exception des personnels ayant atteint 34 % d’ancienneté à la date de signature de l’accord. Pour ces derniers, elle figurera sur le bulletin de salaire sous l’intitulé « indemnité d’ancienneté maximale ».

Cette indemnité avait été mise en place lors de l’accord de 1999, elle sera compensée, uniquement pour le personnel sous contrat à la date de mise en place de ce nouvel accord, par une augmentation de la prise en compte de 2,5 ans dans la base de la prime d’ancienneté.

  • Personnel à temps complet :

La rémunération de base s’effectuera sur 151.67 heures (35 h x 52 semaines / 12 mois)

Pour le personnel présent sur la période entière d’annualisation et bénéficiant de la totalité de ses congés (25 jours), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1 607 heures, avant l’atteinte de ce quota, toute heure rémunérée en plus est une heure complémentaire.

  • Personnel à temps partiel :

Le calcul de la rémunération s’effectue de la même manière au prorata du temps de travail.

  1. FIN DE PERIODE D’ANNUALISATION

Les compteurs horaires individuels sont arrêtés en fin de période d’annualisation, soit le 31 mai de chaque année. Ils peuvent présenter un solde d’heures positif ou négatif dans la limite de l’équivalent de 2 jours du temps de travail du salarié, qui pourra être reporté sur la période du 1er juin au 30 juin de la même année civile.

  1. TEMPS DE TRAJET POUR FORMATIONS ET MISSIONS

Conformément aux articles L3121-4 et L 3121-5 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution de la formation ou de la mission, à la demande exclusive de l’employeur, n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la différence fait l’objet d’une contrepartie calculée en heures de travail.

  1. INFORMATION DES DECOMPTES HORAIRES INDIVIDUELS

Les décomptes horaires individuels sont consultables en ligne sur OCTIME (version à compter de juillet 2019).

  1. DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée de quatre ans, et fera l’objet d’une révision annuelle avant le
31 mai. Il pourra donner lieu à des modifications ou être reconduit en l’état dans la limite des quatre ans.

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

  1. REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du Travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

  1. PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à BRIARE, le 20 mai 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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