Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens et aux modalités de fonctionnement du CSE" chez C.I.H.L. - COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.I.H.L. - COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005539
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : CIHL - COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET
Etablissement : 77550814600120 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

COMITÉ INTERENTREPRISES D’HYGIÈNE DU LOIRET

Saran, le 30 août 2022

Entre

Le Syndicat

Et

Le Comité Interentreprises d’Hygiène du Loiret

PRÉAMBULE

En créant une instance unique de dialogue social, le comité social et économique, se substituant aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel de l’entreprise.

La mise en place du comité social et économique s’impose à toutes les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette instance est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018, date d’application du décret du 30 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Le comité social et économique est institué par les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail. C’est l’instance représentative amenée à se substituer :

  • Aux actuels délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;

  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariés aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, à la délégation unique du personnel ou à l’instance regroupée.

Le comité social et économique constitue l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des attributions qui évoluent en fonction de l’effectif de l’entreprise.

En vue de la mise en place de la délégation du personnel au comité social et économique dont le dépouillement du premier tour est fixé au 14 octobre 2022, la Direction a convié les organisations syndicales intéressées à négocier le Protocole d’Accord Préélectoral ainsi que le présent accord sur le fonctionnement de l’instance.

Le présent accord est établi afin de définir les modalités de fonctionnement du comité social et économique complémentaires aux dispositions de l’ordonnance 2017-1386 du
22 septembre 2017 et du décret d’application du 30 décembre 2017.

1/ Composition du comité social et économique

Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminés par décret compte tenu des effectifs de l’entreprise.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Compte tenu de l’effectif du CIHL à la date de dépouillement du premier tour des élections fixé au 14 octobre 2022, soit 166,38 Equivalent Temps Plein, le nombre de membres de la délégation du personnel est fixé à :

  • 8 titulaires

    • 6 élu(e)s du 1er collège – non cadres

    • 2 élu(e)s du 2nd collège - cadres

  • 8 suppléants

    • 6 élu(e)s du 1er collège – non cadres

    • 2 élu(e)s du 2nd collège - cadres

Les membres seront élus pour une durée de 4 ans.

Lors de la mise en place du comité social et économique, les membres désigneront parmi les membres titulaires :

  • un(e) secrétaire

  • un(e) secrétaire adjoint(e)

  • un(e) trésorier(e)

  • un(e) trésorier(e) adjoint(e)

2/ Heures de délégation

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation.

Le présent accord fixe le crédit mensuel d’heures à :

  • 21 heures par mois pour les membres titulaires

  • 5 heures par mois pour les membres suppléants

Il est accordé au secrétaire de séance, un crédit supplémentaire de 6 heures par mois, soit
27 heures mensuelles au total. Il est également accordé au trésorier, un crédit supplémentaire de 2 heures par mois, soit 23 heures mensuelles au total.

3/ Réunions

Le nombre de réunions annuelles ordinaires est fixé à 10 par an avec la possibilité de deux réunions supplémentaires en juillet et août si nécessaire. Pour rappel des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu conformément à la réglementation en vigueur.

Un calendrier des réunions sera validé lors des réunions plénières de janvier et juin de chaque année.

L’ordre du jour de la réunion et la convocation aux réunions sont normalement établis par la Direction.

Le présent accord valide que l’ordre du jour sera établi conjointement par le/la secrétaire du comité social et économique et le Directeur du CIHL et par délégation de pouvoir au Responsable Ressources Humaines.

Il sera communiqué par le/la secrétaire du comité social et économique aux membres titulaires comme aux membres suppléants et fera office de convocation aux réunions.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence d’un membre titulaire.

4/ Ressources financières

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20% de la masse salariale annuelle brute.

Le budget de financement des activités sociales et culturelles est fixé à 0,30% de la masse salariale annuelle brute.

4/ Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Le présent accord valide la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Service.

Cette commission comprend trois membres qui sont désignés par le comité social et économique nécessairement parmi les membres titulaires ou suppléants lors de la mise en place du comité social et économique.

Les membres de la CSSCT sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d’un crédit mensuel d’heures supplémentaires de 7 heures/mois pour l’exercice de leur mission.

La CSSCT se réunit ordinairement une fois tous les deux mois.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide.

Les membres du CSSCT peuvent bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité du Service. Cette formation sera à la charge de l’employeur.

Les modalités de mise en œuvre de cette formation seront définies lors de la mise en place du Comité social et économique.

5/ Formation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  • Les membres titulaires réélus pourront bénéficier d’une formation de 3 jours comme prévue par la règlementation.

  • Les membres titulaires exerçant leur premier mandat pourront bénéficier d’une formation de 5 jours comme prévue par la règlementation.

6/ Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat et prendra effet le 16 octobre 2022 ou à la proclamation des résultats en cas de second tour. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.

7/ Révision de l’accord

Chaque signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura expressément été convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

8/ Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes suivants les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud’hommes ;

  • Elle entraine l’obligation pour toute les parties signataires ou adhérentes de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif ;

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut à partir du jour sui suit son dépôt ;

  • En cas de procès verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 14 du code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

Article 9 – Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en deux exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

En outre un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Saran, le 30/08/2022

En 5 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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