Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE JOURNÉE DE SOLIDARITÉ" chez ORSAC

Cet accord signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00619001522
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456200041

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'Etablissement Journée de Solidarité (2023-06-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE JOURNEE SOLIDARITE

ORSAC Mont-Fleuri

Centre de Médecine Physique et de Réadaptation

&

Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées et Dépendantes

Entre

L’association ORSAC Mont-Fleuri, située 23 avenue Fouques à Grasse,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que dans le cadre de la dénonciation au 1er janvier 2016 des accords d’établissement relatifs au temps de travail, des accords de substitution ont été conclus le 29 juin 2016 pour le CMPR et l’EHPAD.

Afin de poursuivre le travail de réflexion mené en concertation avec le personnel et ses représentants pour adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux nouvelles organisations de travail, il a été décidé de préciser les règles relatives à la journée de solidarité et de déroger aux règles de fractionnement des congés.

C’est ainsi que les parties, à l’issue des réunions qui se sont tenues les 14 et 28 novembre 2018, puis les 7 et 17 décembre 2018, ont décidé, après consultation du CHSCT en date du 25 janvier 2019, de convenir des dispositions ci-après définies.

OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein des établissements de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

Durée – Révision – Dénonciation

Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2019 pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association ORSAC Mont-Fleuri, Centre de Médecine Physique et de Réadaptation et EHPAD.

DECOMPTE ET MODALITES RETENUES

Durée de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée collectivement le Lundi de Pentecôte de chaque année, étant rappelé que :

  • Pour les salariés à temps complet, sa durée est fixée à 7 heures;

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail

Décompte de la journée de solidarité

  1. Pour les personnels travaillant sur des roulements impliquant une présence 365 jours par an (Atelier, soignants, ASL, Accueil) et dont le roulement de l’année considérée les oblige déjà à travailler ou pas ce jour-là :

  • Le lundi de Pentecôte conserve la qualité de jour férié au sens des dispositions de la CCN51 avec la perception corrélative de tous les droits et majorations salariales afférents aux jours fériés ;

  • Il n’y a pas de modification du planning prévisionnel et il sera opéré une déduction de 7 heures de récupération (ou HAR) ou au prorata pour les salariés à temps partiel ;

  • Pour le personnel dont le temps de travail est réparti sur l’année (annualisation), la durée de la journée de solidarité est déjà incluse dans la durée annuelle de travail, de sorte qu’il n’y a pas de déduction spécifique à effectuer sur les heures de récupération.

  1. Pour le personnel ne travaillant habituellement pas les jours fériés (administratifs, médicaux, pharmaciens, Hôpital de Jour, rééducateurs, psychologue, etc.) et dont l’organisation de travail est organisée à la semaine du lundi au vendredi, conformément aux dispositions de la Circulaire DRT n°2004/10 du 16.12.2014 :

  • Le lundi de Pentecôte sera travaillé et des absences (REC, CP, RECA, RTT) ce jour-là pourront être autorisées dans les mêmes proportions que lors de périodes de congés et selon l’impératif de fonctionnement du service. Les critères d’ordre de départ (arbitrage) seront les mêmes que pour les périodes de CP ;

  • Le lundi de pentecôte n’a plus la qualité de jour férié pour ce personnel, de sorte que le travail le lundi de Pentecôte ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire, dans la limite de sept heures ; les heures effectuées au-delà de sept heures ouvrant droit à une rémunération et au prorata pour les salariés à temps partiel ;

  • Toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par la convention ou un accord collectif pour le travail des jours fériés n'a pas lieu de s'appliquer ce jour-là, à hauteur de 7 heures pour un salarié à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel.

Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

  1. DEROGATIONS AUX REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES

En application des dispositions de l’article L.3141-20 du Code du travail et compte tenu de la fixation concertée avec les salariés des dates de départ en congés, il est convenu que la fraction du congé principal (hors 5ème semaine) prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donnera pas droit à des jours supplémentaires de congés payés.

  1. Transmission de L’AVENANT à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

  1. action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Grasse, le 28 janvier 2019.

En trois exemplaires originaux.

La déléguée syndicale CGT Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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