Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours Accord cadre" chez ORSAC

Cet accord_cadre signé entre la direction de ORSAC et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06922019978
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ORSAC
Etablissement : 77554456201650

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT N°36 à 40 de l'AMTT du19/02/1998 (2017-12-14)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-02-03

Accord collectif d’entreprise

sur la mise en place du forfait annuel en jours

Accord Cadre

Entre les soussignés :

L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé à Hauteville-Lompnes (01), représentée ………, Directeur général de l'Association

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales centrales représentatives dans l'association :

  • La CFDT représentée par …………. en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • La CGT représentée par ………… en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • FO représentée par …………… en sa qualité de Délégué Syndical Central

D'autre part,

Préambule :

Les parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises.

Il s’agit d’un accord-cadre qui a pour objet de permettre aux établissements de l’association ORSAC de recourir aux conventions de forfait jours.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements l’association ORSAC, actuels et futurs, à l’exclusion des établissements au sein desquels un accord d’établissement a d’ores et déjà été signé en matière de convention de forfait en jours, tant que l’accord d’établissement sera en vigueur.

Le présent accord cadre s’appliquerait aux établissements susvisés si l’accord d’établissement cessait de s’appliquer.

Article 2 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’association ORSAC, les parties au présent accord conviennent que le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours est exclusivement réservé aux salariés disposant du statut cadre d’une part, et remplissant les conditions visées ci-dessous, d’autre part :

  • Etre autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Ne pas suivre l’horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés concernés sont ainsi les suivants :

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51) : les salariés relevant des regroupements de métier suivants :

    • Cadres soignants dont le coefficient de base est de 518 minimum

    • Cadres sociaux et éducatifs

    • Cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de base est de 493 minimum

    • Cadres logistiques

    • Cadres médicaux

    • Directeur général, directeur, directeur-adjoint, gestionnaire

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dite CCN 66) : les salariés suivants :

    • Cadres hors classe,

    • Cadres de classe 1

    • Cadres de classe 2

    • Cadres de classe 3

  • Dans les établissements appliquant les accords collectifs de travail applicables dans les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale et dans les services d'insertion pour les adultes (dits accords CHRS) : les salariés suivants :

    • Salariés relevant des groupes 6 à 9 inclus

  • Dans les établissements appliquant la convention collective nationale de la plasturgie : tous les salariés dont le coefficient de base est égal ou supérieur au coefficient 910.

La liste précise des postes concernés sera déterminée au niveau de chaque établissement ou unité territoriale, selon les conditions effectives d’exercice des missions étant rappelé que seuls les salariés cadres relevant des classifications et métiers susvisés seront éligibles au forfait annuel en jours, sous réserve de respecter les critères légaux d’autonomie et d’exclusion de l’horaire collectif. En effet, les établissements de l’association exercent des activités multiples soumises à des contraintes différentes impliquant par conséquent des modes d’organisation et des métiers variés.


Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours varie selon la convention collective appliquée et le nombre de jours de congés trimestriels dont bénéficie le cadre concerné.

En effet, les établissements de l’association n’appliquent pas tous la même convention collective ce qui implique des droits à repos et congés variés selon les établissements.

Ainsi, le nombre de jours à travailler sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, est fixé comme suit, sur la base d’un droit intégral à congés payés :

  • 208 jours pour les cadres ne bénéficiant pas de congés trimestriels ;

  • 200 jours pour les cadres bénéficiant de 18 jours ouvrés de congés trimestriels sur l’année ;

  • 205 jours pour les cadres bénéficiant de 9 jours ouvrés de congés trimestriels sur l’année.

La journée de solidarité est comprise dans le nombre de jour travaillé mentionné ci-dessus.

Les jours de récupération des jours fériés dont bénéficieraient les salariés en vertu d’un avantage individuel acquis viendraient en déduction du nombre de jours devant être travaillé.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé payé sur l’année N (entrée en cours d’année notamment, voir article 10.4 ci-après), le nombre de jours travaillés sur l’année N+1 sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est précisé que les éventuels droits à congés d’ancienneté seront déduits du nombre de jours à travailler.

Dans tous les cas particuliers nécessitant de calculer prorata temporis le nombre de jours travaillés ou non travaillés il sera fait application de la règle d’arrondi suivante :

  • Lorsque le nombre de jours est inférieur à 0,5, il est arrondi à la demi-journée inférieure (104.4 arrondis à 104 jours).

  • Lorsque le nombre de jours est supérieur à 0.5, il est arrondi à la demi-journée inférieure (104.6 arrondis à 104.5 jours).


Article 4 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à la période d’acquisition des congés payés légaux au sein de l’établissement, soit, selon le cas :

  • Du 1er juin au 31 mai (période des congés payés) ;

  • Du 1er janvier au 31 décembre (année civile) ;

  • Du 1er septembre au 31 août (année « scolaire ») ;

  • Ou toute autre période.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du plafond annuel fixé à l’article 2 du présent accord.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  du repos hebdomadaire dans les conditions légales et conventionnelles ;

-  des jours fériés s’ils sont chômés dans la structure ;

-  des congés payés légaux et conventionnels ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés Jour Non Travaillé (JNT)

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


Article 7 – Décompte de la durée de travail des salariés en forfait jours

Compte-tenu de la spécificité de l’organisation du travail des cadres autonomes et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre autonome remplissant un formulaire recensant :

  • Les journées ou demi-journées qui ont été travaillées au cours du mois ;

  • Les éventuelles absences au cours du mois (dates et motifs d’absence – notamment : repos, congés, RTT, jours fériés chômés).

Il est précisé qu’en cas d’arrivée après 13 heures ou en cas de cessation d’activité avant 14 heures, il y aura lieu de considérer une demi-journée de travail. Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.

Article 8 – Jours non travaillés

Le nombre de jours (ou de demi-journées) non travaillés est déterminé chaque année civile en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année civile

- jours de repos hebdomadaire

- jours ouvrés de congés payés

- jours ouvrés de congés trimestriels, le cas échéant

- jours fériés chômés (ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire)

+ 1 jour au titre de la journée de solidarité

- nombre de jours prévu au forfait *

= Nombre de jours non travaillés dits JNT forfait jours

* Il est rappelé que les éventuels droits à congés d’ancienneté seront déduits du nombre de jours à travailler.

Ces JNT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils seront pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et de continuité du service.

Ces jours doivent être pris au cours de la période de référence, soit avant le dernier jour de la période de référence applicable au sein de l’établissement.

A défaut, les JNT qui n’auraient pas été pris à cette date par le salarié seront perdus et ce quel que soit le motif de leur non prise.

Il est toutefois précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Un accord est dans ce cas impérativement établi par écrit entre le salarié et l'employeur.

Les principes suivants sont appliqués:

  • Ces jours non travaillés sont, sauf dérogation expresse du responsable hiérarchique, pris de manière non consécutive.

  • En cas de cumul autorisé, ces jours non travaillés sont cumulables avec les congés payés dans la limite maximale de 5 jours d’absence au global.

Le nombre de JNT acquis par le salarié au cours de l’année est fonction du temps de travail effectif et varie selon les absences du salarié.

En cas d’absence, le nombre de JNT forfait jours théorique tel que calculé ci-dessus est réduit en fonction du nombre de jours calendaires de présence du salarié.

Par exemple, si un salarié bénéficiant d’un forfait de 208 jours avec un droit théorique de 18 JNT est absent pendant 30 jours calendaires, son droit à JNT au titre de l’année sera de 16.5 JNT :

365-30 = 335 jours de présence calendaires / 365 x 18 = 16,52 JNT arrondis à 16.5

Article 9 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, la rémunération.

Il est précisé que le refus d’un salarié de passer en convention de forfait jours n’est en aucun cas un motif de sanction disciplinaire ou de sanction de sa performance professionnelle. Également, le fait pour l’employeur de refuser le passage en convention de forfait jours d’un collaborateur dans les conditions du présent accord, ne saurait caractériser un quelconque manquement de sa part vis-à-vis du salarié.


Article 10 – Rémunération

10.1 Rémunération lissée

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les indemnités d’astreinte, primes d’internat, indemnités de dimanche et jours fériés, etc.

10.2 Valorisation de la rémunération afférente à un jour de travail

Par mesure de simplification, les parties sont convenues que la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

La valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.

Ne sont notamment pas pris en compte dans la rémunération mensuelle forfaitaire les remboursements de frais, les éléments de rémunération variables tels qu’indemnités d’astreintes, de dimanche et de jours fériés, les avantages en nature éventuels.

10.3 Valorisation de la rémunération afférente à une heure de travail

Par mesure de simplification, pour toutes les situations où une valorisation en heures serait nécessaire, les parties sont convenues que la valeur d’une heure de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67 comme prévu par l’article 10.2 ci-dessus, puis en divisant par 7.

10.4 Entrée au cours de la période de référence

Les salariés embauchés au cours de la période de référence sont informés, lors de leur entrée dans les effectifs et par tout moyen, du nombre de jours devant être effectivement travaillés jusqu’à la fin de la période de référence, calculés compte tenu notamment :

  • du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre l’embauche effective et la fin de la période de référence,

  • du nombre de jours de congés payés qui pourront être pris, entre l’embauche effective et la fin de la période de référence,

  • de la journée de solidarité qui sera considérée comme due par le salarié dès lors que son contrat de travail débute avant le lundi de Pentecôte.

Les salariés concernés sont tenus de respecter le nombre de jours travaillés qui leur est ainsi indiqué lors de leur embauche, et qui, à titre exceptionnel, ne s’élèvera pas au nombre de jours fixé dans le contrat de travail, ce dernier n’étant applicable qu’en cas :

  • de présence pendant toute la période de référence,

  • et d’acquisition d’un droit intégral à congés payés.

Par exemple, pour un salarié bénéficiant d’un forfait théorique de 208 jours sur l’année civile qui est embauché au 1er juillet 2022, le nombre de jours à travailler sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 se calculera comme suit :

Nombre de jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2022 (184 jours)

- 53 jours de repos hebdomadaire compris dans cette période

- 0 jours ouvrés de congés payés à prendre au cours de cette période

- 4 jours fériés chômés (ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire)

+ 0 jour au titre de la journée de solidarité

- 10.50 jours non travaillés dits JNT forfait jours *

= Nombre de jours à travailler : 116.50 jours

* les salariés soumis à un forfait jours de 208 jours sur l’année civile ont un droit théorique de 21 JNT sur l’année civile en 2022. Le salarié ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a été présent pendant 184 jours calendaires. Aussi, son droit à JNT au titre de l’année 2022 sera de 10.50 JNT (21 JNT * 184 jours calendaires / 365 = 10.58 jours arrondis à 10.50 jours).

10.5 Sortie au cours de la période de référence

En cas de sortie du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence est calculé prorata temporis sur la base du nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.

Par exemple, pour un salarié soumis à une convention individuelle de forfait de 208 jours par année civile (incluant la journée de solidarité), dont le contrat de travail prend fin le 30 juin 2022 (et dont la journée de solidarité a été accomplie avant le 30 juin), le nombre de jours travaillés doit être égal à 103.5 entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 : (207*181/365) + 1 = 103.65, arrondis à la demi-journée inférieure.

A la date de cessation du contrat de travail, la Direction établit un décompte du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié au cours de la période de référence. Ce résultat est comparé au nombre théorique de jours travaillés, calculé prorata temporis comme indiqué ci-dessus.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est supérieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la rémunération correspondant au nombre de jours de travail accomplis en sus est versée dans le cadre du solde de tout compte.

Cette somme sera calculée comme suit :

Valeur d’une journée entière de travail* x nombre de jours travaillés en sus

* Cette valeur est calculée comme stipulé à l’article 10.2 ci-avant.

Par exemple, si un salarié soumis à une convention individuelle de forfait de 208 jours par année civile dont la rémunération brute mensuelle forfaitaire s’élève à 3.000 € quitte l’association le 30 juin 2022 alors qu’il a travaillé 112 jours ouvrés dont la journée de solidarité, la régularisation brute suivante lui est due : (3.000/21,67) * (112-103.5) = 1 176.74 €.

A l’inverse, dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la somme correspondant au nombre de jours travaillés en moins est déduite du dernier salaire selon la même méthode de calcul que celle exposée ci-dessus.

10.6 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non prévues dans le calcul des JNT tel que prévu à l’article 8 du présent accord (c’est-à-dire les absences hors congés payés, congés trimestriels, jours fériés chômés et congé d’ancienneté) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 11 - Modalités d’application du forfait en jours sur l’année

11.1 Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié

Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,

  • aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 et L3121-22 du même code.

Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus :

  • repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;

  • repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • limitation à 6 jours de travail par semaine. Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission en travaillant cinq jours par semaine seulement.

  • pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.

En cas de difficultés, il appartient à chaque salarié soumis au forfait en jours de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, afin qu’une solution soit recherchée par le salarié et sa hiérarchie.

11.2 Décompte et suivi des jours travaillés

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra établir et communiquer :

  1. un décompte mensuel faisant apparaître le nombre et la date :

  • des jours ou demi-journée travaillés,

  • des jours ou demi-journée de JNT,

  • des jours de repos hebdomadaire,

  • des jours fériés chômés,

  • des jours de congés payés,

  • des jours de congés trimestriels.

  1. un récapitulatif annuel des jours précités.

Ce décompte est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

A l’occasion de la transmission du décompte mensuel, chaque salarié concerné qui estimerait inadaptée sa charge de travail ou l’organisation de celui-ci, pourra le mentionner en commentaire sur le relevé. Il pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien avec sa hiérarchie pour en discuter.


11.3 Suivi de l’activité et entretien annuel

11.3.1 Suivi de l’activité

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail pour veiller en particulier aux éventuelles surcharges de travail.

Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier :

  • la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire,

  • le nombre maximal de jours travaillés,

  • l’amplitude de travail,

  • une charge raisonnable de travail.

11.3.2 Entretien annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, bénéficie d’un entretien individuel organisé par sa hiérarchie une fois par an.

Cet entretien porte sur :

- l’organisation et la charge de travail du salarié,

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- l’amplitude des journées d’activité du salarié,

- la rémunération du salarié,

  • le droit à la déconnexion tel que prévu à l’article …. du présent accord.

Le salarié pourra, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique en dehors de cet entretien.

Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et l’équilibre vie privée / vie professionnelle impliquent pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Les outils de communication à distance n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de permettre aux salariés titulaires d'une convention en forfait jours de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec leur activité professionnelle, il est expressément prévu que :

  • Les salariés concernés s’engagent, dans la mesure du possible, à laisser leurs outils de communication à usage professionnel (notamment ordinateur et téléphone portables professionnels) dans leur bureau, quand ils quittent l’association pour prendre leur repos quotidien et hebdomadaire, sauf télétravail exercé selon les modalités en vigueur au sein de l’établissement ;

  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h, ainsi que les jours non travaillés (repos, congés, jours fériés chômés notamment) toute la journée ;

  • Le salarié a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle spécifié par SMS ;

  • Le salarié n’a pas l’obligation ni de consulter ses courriels professionnels, ni de se connecter au serveur informatique en dehors de ses heures de travail sauf en cas d’urgence exceptionnelle spécifié par SMS.

Ces dispositions s’appliquent aux salariés en forfait jours sauf s’ils sont en situation d’astreinte.

Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.

Si, à l’occasion de cet entretien, le salarié fait état de difficultés particulières dans la gestion des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés et de garantir l’effectivité du droit à déconnexion.

Si un accord collectif d’entreprise ou une charte sur le droit à la déconnexion entrait en vigueur, ses dispositions se substitueraient automatiquement à celles précitées.

Article 13 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, à l’occasion de l’information/consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les établissements recourant aux conventions de forfait en jours mettent à disposition de leur comité social et économique d’établissement les informations portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations seront également portées à la connaissance du CSE central de l’association lors de l’information/consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 14 - Mise en œuvre de l’accord au sein des établissements

Le présent accord a pour objet de permettre aux établissements de l’association ORSAC de recourir aux conventions de forfait en jours.

Si la direction de l’établissement souhaite user de cette possibilité en application du présent accord, elle devra informer et consulter le CSE de l’établissement sur les modalités de mise en œuvre du présent accord en lui communiquant notamment les éléments suivants :

  • Les métiers concernés par les conventions de forfait en jours

  • Le nombre de jours pour un forfait jours complet

  • La période de référence

En l’absence de CSE d’établissement du fait d’une carence, les informations ci-dessus devront être communiquées, préalablement à la mise en place des conventions de forfait en jours :

  • Au CSE central de l’association qui sera informé et consulté sur la mise en œuvre des conventions de forfait jours au sein de cet établissement ;

  • Puis aux salariés de l’établissement qui sont éligibles au forfait jours, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, il est soumis à l'agrément.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022, sous réserve de la parution au journal officiel de l'arrêté d'agrément.

15.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu la mise en place d’une Commission de suivi qui sera composée d’un membre par Organisation Syndicale signataire et de trois représentants de l’entreprise.

Cette commission aura pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher des solutions aux éventuelles difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

15.3 Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Rhône.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent régime forme un tout indissociable.

15.4 Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu suite aux réunions de négociation qui se sont tenues dans les locaux de la Direction Générale de l’Association ORSAC les 15 janvier 2021, 2 mars 2021, 7 avril 2021, 3 juin 2021, 30 juin 2021, 1er septembre 2021 et 15 novembre 2021.

La Direction Générale de l’ORSAC notifiera par courrier remis en main propre contre décharge auprès des Délégués Syndicaux Centraux ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ORSAC.

La Direction Générale de l’ORSAC communiquera également le présent accord à la commission paritaire de la CCN51 à l’adresse commissionparitaireCCN51@fehap.fr et supprimera avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, en cinq exemplaires le 3 février 2022

Pour L’Association ORSAC par pouvoir

de la Présidente :

.

Pour les organisations syndicales :

. CFDT :

. CGT :

. FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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