Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés et des jours RTT dans le contexte de la crise sanitaire lié au Covid 19" chez A D S E A - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFATS ET DES ADULTES DES HAUTES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A D S E A - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DES ENFATS ET DES ADULTES DES HAUTES ALPES et le syndicat CFDT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00520000598
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ADSEA 05 Siège social
Etablissement : 77554975100151 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise
de congés payés et des jours de RTT dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Entre les soussignés :

L’ADSEA des Hautes Alpes, route des Eyssagnières à Gap (05000) représentée par son Président, …………………………………..,

D’une part,

Et

Le syndicat …………………, représenté par ………………………… en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

Préambule

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :

  • imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,

  • modifier les dates des congés déjà posés.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées

Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :

  • soit sur le solde de congés payés acquis pour la période 2019/2020 et devant être posés avant le 31 mai 2020 ;

  • soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er juin 2020 (à compter du 1er mai 2020 au niveau conventionnel).

Les jours de congés pouvant être reportés sont :

  • les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 31 mai 2020 ;

  • les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er juin 2020 (à compter du 1er mai au niveau conventionnel).

Article 3 – Personnels concernés

3.1 – Congés payés imposés

Afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer à l’ensemble du personnel de l’ADSEA 05 et plus particulièrement certaines catégories (personnels administratifs, personnels de l’IME, psychologues, cadres) des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

3.2 – Congés payés reportés

Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, les professionnels des établissements ayant maintenus une activité pourront être amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

3.3 – Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure

Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.

3.4. – Critères de mise en oeuvre

L’employeur prendra en compte les salariés volontaires au report ou au changement de congés.

Si besoin, il sera fait application des critères conventionnels (nécessité du service, roulement des années précédentes, charges de famille).

Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté

Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 5 jours ouvrés.

Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés

Le report ou la prise de congés payés imposés peut impliquer un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement supplémentaire.

La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.

Les jours de congés payés imposés seront répartis selon les modalités suivantes : par semaine complète ou par période de 2 jours consécutifs.

Les jours de congés payés seront reportés selon les modalités suivantes : par semaine complète ou par période de 2 jours consécutifs.

Article 6 – Modalités spécifiques liées aux jours de RTT

La période de prise des RTT pourra être imposée ou modifiée par l’employeur, dans une limite de 10 jours.

Article 7 – Modalités spécifiques liées aux jours de congés déposés en CET

La prise de jours déposés sur le compte-épargne temps pourra être imposée par l’employeur pour les personnels en activité réduite, dans une limite de 10 jours.

Article 8 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

8.1 – Délai de prévenance

Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai de 2 jours minimum.

Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai de 2 jours minimum.

Pour les congés posés pour la période à venir (2020-2021) début le 1er juin 2020 (1er mai 2020 dans le cadre conventionnel), le délai de prévenance est porté à 7 jours minimum.

8.2 – Modalités d’information

L’information sera diffusée collectivement par voie d’affichage.

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail et/ou courrier.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020.

Article 10 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à Gap, le 7 mai 2020

Pour l’ADSEA 05 :

Le Président de l’ADSEA 05, représenté par ……………………………

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat …………………, représenté par ……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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