Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée pour l'année 2020" chez FONDATION LENVAL NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION LENVAL NICE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T00620003518
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LENVAL NICE
Etablissement : 77555200300011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF AUX MODALITES 'DATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE POUR L'ANNEE 2018 (2017-12-12) Accord relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée pour l'année 2021 (2021-06-21)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE

POUR L’ANNEE 2020

ENTRE:

La FONDATION, sise,57 avenue de la californie , représentée par, agissant en qualité de directeur général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par,

L’organisation syndicale CGT représentée par,

L’organisation syndicale FO représentée par,

D’autre part.

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, les organisations syndicales ont revendiqué une augmentation générale.

Compte tenu de l’important déficit constaté dans l’ESPIC et de ce fait, de l’obligation de maintien de la masse salariale, la Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

Pour autant, les parties s’accordent à revoir les conditions de distribution de la prime décentralisée afin qu’elle profite préférentiellement et plus fortement aux salariés qui ont le plus contribué à l’activité de l’entreprise.

TITRE 1 : OBJET 

Le présent accord convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les conditions et modalités d’attribution de la prime décentralisée.

TITRE 2 : BÉNÉFICIAIRES

La prime annuelle est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de la Fondation soumis à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, à l’exclusion :

  • des personnes bénéficiaires de contrats aidés soit dont la rémunération est fixée selon des dispositions légales et réglementaires et non pas conventionnelles (contrat d’avenir, CUI, CAE, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

  • des salariés sortis avant le 16 décembre de l’année en cours

TITRE 3 : MONTANT BRUT GLOBAL DES PRIMES VERSEES

Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.

Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.

Il y a lieu de distinguer d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés concernés, d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.

Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.

En cas d’abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues au titre 4, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d’une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, d’autre part.

TITRE 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION

Conformément à notre Convention Collective applicable, il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut (3% dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.

En cas d’absence, les parties conviennent d’instaurer un abattement de 1/30ème de la prime annuelle par jour d’absence non assimilées légalement à du temps de travail effectif (maladie non professionnelle, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental total, absences injustifiées ou non rémunérées…).

Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

- périodes de congés payés,

- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

- absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la convention collective applicable,

- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,

- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

- congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la convention collective applicable,

- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,

- congé paternité,

- absences pour participation à un jury d’assises.

- le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la présente convention.

Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé intégralement et uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.

Il y a lieu de distinguer, d’une part, le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’une part, et le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens, d’autre part.

TITRE 5- DISPOSITIONS FINALES

A- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation

B- Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée déterminée d’un an.

A son terme, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de son renouvellement.

C- Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

D- Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

E- Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

F- Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Ainsi un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Le premier sera transmis sous format pdf en version intégrale ; le second en version anonyme publiable dans la base de données publique nationale.

Fait à Nice, le 31/12/2019, en 4 exemplaires originaux.

,

Directeur Général.

,

Syndicat CFDT .

Syndicat CGT.

Syndicat FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com