Accord d'entreprise "Accord relatif au travail intermittent" chez SOC DES COURSES COTE D AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC DES COURSES COTE D AZUR et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002250
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES COURSES COTE D AZUR
Etablissement : 77555210200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2018-07-16) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-04) accord d'Entreprise relatif au Travail Intermittent (2019-04-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société des Courses de la Côte d’Azur

Dont le siège social est situé 2 boulevard Kennedy, CS 30024 – 06803 Cagnes sur Mer Cedex

Dont le numéro SIRET est le 77555210200037

Représentée par,

Agissant en qualité de

Dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « La société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR »

D’une part

ET

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

-

Représenté par

En qualité de membre du comité économique et social

-

Représenté par

En qualité de membre du comité économique et social

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt de d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR au travers du recours au travail intermittent, en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins du service et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Objet

Il est précisé que la société ne dépend d’aucune branche et n’applique donc aucune convention collective de branche.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au travail intermittent

Cet accord a pour objet la mise en place du travail intermittent.

Article 2. Travail intermittent

2.1 Définition

Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

2.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de la société exerçant un emploi intermittent défini à l’article 3.

2.3 Emploi intermittent

Par emploi intermittent, il faut entendre emploi permanent de l’entreprise comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le travail intermittent concerne les emplois permanents suivants : Pour le poste Communication/réceptif, Secrétariat/Standard, Référent Hébergement, et Régie

2.4 Contrat de travail intermittent

Un contrat de travail intermittent sera conclu entre l’employeur et le salarié pour formaliser son accord exprès.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail intermittent doit être écrit et comporter obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

2.5 Période de travail et la répartition des heures

2.5.1 Période de travail

Pour le personnel Administratif (Communication/réceptif, Secrétariat/Standard, et Régie)

Les périodes travaillées sont les suivantes : 01 janvier au 15 avril, 01 juin au 30 septembre et du 01 novembre au 31 décembre.

Les périodes non travaillées sont les suivantes : du 16 avril au 31 mai, du 01 octobre au 31 octobre

Pour le personnel Ouvrier Agricole (Référent Hébergement)

Les périodes travaillées sont les suivantes : 01 janvier au 30 avril, du 10 juin au 10 septembre, 01 novembre au 31 décembre.

Les périodes non travaillées sont les suivantes : 01 mai au 09 juin et du 11 septembre au 31 octobre

Ces périodes sont reconduites d’une année sur l’autre à l’identique.

2.5.2 Répartition des heures de travail

Pendant les périodes travaillées, le salarié devra respecter les plannings de travail qui lui seront communiqués par la direction.

Pendant les périodes non travaillées, le contrat de travail est suspendu.

2.6 Rémunération

la rémunération n’est pas lissée

La rémunération est uniquement versée pour chaque période travaillée.

Pendant les périodes non travaillées, le contrat de travail intermittent est suspendu et le salarié ne percevra aucune rémunération.

2.7 Garanties offertes aux salariés concernés

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité conformément aux dispositions légales.

Le salarié intermittent a un droit à congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur (soit 30 jours ouvrables). Le salarié intermittent ne pourra cependant pas prendre ses congés payés pendant la période travaillée. Le salarié intermittent devra poser ses congés payés pendant la période non travaillée et informer sa direction des dates de congés. Le salarié intermittent percevra une indemnité de congés payés correspondant à 10% de sa rémunération qui lui sera versée au fur et à mesure de sa rémunération mensuelle. L’indemnité de congés payés sera expressément formalisée dans son contrat de travail.

Durant les périodes non travaillées, le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent peut exercer une autre activité professionnelle.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent peuvent exercer l’ensemble des fonctions représentatives du personnel y compris pendant les périodes non travaillées.

Article 3. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

3.1. Composition.

La commission sera composée :

  • d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,

  • d’un membre du comité social et économique, le cas échéant

3.2. Mission.

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

3.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par la direction de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 4. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au travail intermittent qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 5. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 7. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Fait à Cagnes sur Mer

Le 17 juin 2019

La S.C.C.A. Les membres du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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