Accord d'entreprise "Accord mesures salariales" chez ASSOCIATION MONTJOYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MONTJOYE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00622007857
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONTJOYE
Etablissement : 77555223500175 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVES AUX MESURES SALARIALES

ENTRE : 

 

L’association MONTJOYE 

 

Dont le siège social est situé 6 Avenue Edith CAVEL à NICE (06000),  

 

Représentée par , Présidente,  

Et , Directeur Général

 

 

Ci-après dénommé « l’Association », 

 

D’une part,  

 

Et les organisations syndicales représentatives suivantes : 

 

Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX O6, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019  

Représenté par sa déléguée syndicale, 

 

 

Le syndicat MONTJOYE 06 - CGT, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019  

Représenté par sa déléguée syndicale, 

 

 

Ci-après dénommé les « Déléguées syndicales », 

 

D’autre part,  

Le secteur de l’accompagnement et du lien social est en tension, et les structures sanitaire et social sont confrontées à des difficultés permanentes de recrutement et de fidélisation. La rémunération constitue un des freins à l’embauche dans un secteur concurrentiel.

En parallèle de cet accord, l’Association depuis plusieurs années actionne d’autres leviers de fidélisation : qualité de vie au travail, soutien à la formation, au développement des compétences et aux parcours professionnels, ….

L’ensemble de ces démarches seront regroupés dans un livret d’accueil RH.

ARTICLE 1 : GRILLE SALARIALE CONVENTIONNELLE INFERIEURE AU SMIC

Les salaires des salariés de l’Association Montjoye sont calculées selon les modalités définies à l’annexe 1 et suivantes de la Convention Collective du 15 mars 1966.

Certains niveaux de rémunération conventionnels se retrouvent immergés sous le montant du SMIC* en vigueur à la date du présent accord.

Le niveau de rémunération conventionnelle s’entend de :

  • Le salaire indiciaire est calculé comme suit : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point;

  • Auquel s’ajoute pour les salariés non cadre, l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 %, valeur à la date de signature de cet accord.

Il a été convenu, qu’à compter de la date d’application de cet accord, les coefficients conventionnels ne permettant pas d’atteindre un niveau de rémunération conventionnelle égal au SMIC*, ne seraient plus appliqués.

Article 1.1 : pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de cet accord

A l’embauche et après calcul de la reprise d’ancienneté prévue à l’article 38 de la Convention Collective, le salarié ne pourra être positionné sur un coefficient conventionnel qui entrainerait une rémunération inférieure au SMIC*. Dans ce cadre, il sera positionné sur le premier indice de la grille de salaire permettant d’atteindre un niveau de rémunération au moins égal au SMIC*.

Article 1.2 : les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur de cet accord

Les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur de cet accord et positionnés sur un coefficient conventionnel entrainant un niveau de rémunération conventionnel inferieur au SMIC, seront positionnés sur le premier indice de la grille de salaire permettant d’atteindre un niveau de rémunération au moins égal au SMIC*. La date de changement d’indice programmée sera conservée.

*SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance

Naturellement, les éléments susvisés n’ont jamais entrainé en pratique une rémunération des salariés inferieure au SMIC puisqu’ils ont systématiquement bénéficié d’une indemnité différentielle.

ARTICLE 2 : REPRISE ANCIENNETE

Article 2.1 : Définition des établissements et services de même nature

L’article 38 de la convention collective du 15 Mars 1966 prévoit à quelle hauteur la reprise d’ancienneté peut s’effectuer, selon que le salarié a exercé ou pas dans des établissements ou services de même nature. La commission paritaire d’interprétation a précisé que « sont établissements et services de même nature, ceux dont les activités sont visées par l’article 1er de ladite convention collective, concernant le champ d’application ».

Il a été convenu de maintenir l’application de l’article 38 et de son interprétation par la commission paritaire d’interprétation. Il est également convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord, seraient considérés comme établissements et services de même nature, toutes les activités faisant partie du champ d’activité de l’Association Montjoye au jour de l’embauche.

A titre d’illustrations, et sans que cette liste soit exhaustive : aide aux victimes, foyer jeunes travailleurs, hébergement d’urgence, accompagnement des auteurs d’infractions pénales, …

Dans ce cadre, la reprise d’ancienneté s’effectuera à hauteur de 100%.

Pour les autres activités, hors champ d’application de la CC66 et du champ d’activité de l’Association Montjoye, la reprise d’ancienneté ne se fera qu’à hauteur de 2/3.

Article 2.2 : Expérience acquise dans le cadre d’un contrat en alternance.

L’article 38 de la CC66 prévoit également que « seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis seront pris en considération. »

Il est convenu qu’à compter de la date d’application de cet accord, l’expérience acquise dans le cadre d’une alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) préparant au diplôme du poste visé seront pris en compte pour le calcul de la reprise d’ancienneté.

Ces articles s’appliqueront aux nouvelles embauches à compter de la date d’application de cet accord.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD - DENONCIATION

Le présent Accord prendra effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Dans cette éventualité, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel avenant.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent Avenant visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre. La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

 

Afin de le rendre opposable à l’employeur et aux salariés, la Direction de l’Association déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 

Ce dépôt électronique permet :  

  • d’une part, un transfert automatique à la DREETS; 

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.  

 

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice. 

ARTICLE 11 - FORMALITES

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent Avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Fait à Nice, le 9 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux.

Pour l’Association MONTJOYE

La Présidente,

Le Directeur Général

Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 06

Représenté par sa déléguée syndicale,

Le syndicat MONTJOYE 06 - CGT,

Représenté par sa déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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