Accord d'entreprise "Avenant n°1 relatif aux cadres au forfait jours portant révision accord d’entreprise relatif aménagement du temps de travail des cadres de direction signé le 28 avril 2005" chez ASSOCIATION MONTJOYE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION MONTJOYE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00623008638
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION MONTJOYE
Etablissement : 77555223500175 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à la mise en place du vote dematérialisé par internet pour les élections professionnelels 2019 (2019-07-05) Accord relatif aux modalités de mise en place de l’astreinte au sein du service d’aide aux victimes (2021-12-15)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-31

ENTRE :

L’association MONTJOYE

Dont le siège social est situé 6 Avenue Edith CAVEL à NICE (06000),

Représentée par , Président

Et , Directeur Général

Ci-après dénommé « l’Association »,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 06, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019

Représenté par son délégué syndical,

Le syndicat CGT Montjoye 06, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019

Représenté par son délégué syndical,

Ci-après dénommé les « Délégués syndicaux »,

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Partenaires sociaux »,

PREAMBULE

Compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles et de la volonté de l’Association de renforcer le droit à la déconnexion et les garanties destinées à assurer la santé et la sécurité des cadres au forfait jours, il apparaît nécessaire de réviser globalement l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres de direction signé le 28 avril 2005.

Le présent avenant modifie en conséquence l’intégralité de l’accord de 2005 précité et constitue désormais le cadre de l’organisation du temps de travail des cadres au forfait jours.

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, le présent avenant se substitue à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres de direction signé le 28 avril 2005.

Ainsi, les Partenaires sociaux se sont réunis sur invitation de l’employeur à compter du 19 février 2021, et se sont poursuivies en 2022 (26 septembre 2022) et en 2023 (19 avril 2023) pour convenir et détailler les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de l’Association MONTJOYE auxdits mécanismes d'aménagement du temps de travail des cadres au forfait jours.

Le présent avenant est le fruit des négociations ainsi menées.

Le présent avenant a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’Association MONTJOYE, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Il détermine, notamment :

  • Les catégories de salariés qui y sont éligibles ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail ;

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit au repos des intéressés ;

  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorisant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des intéressés.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent avenant se substituent et dérogent aux dispositions :

  • De l’article 17 de l’annexe 6 à la Convention Collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, relatives aux congés annuels supplémentaires, dits congés trimestriels ;

  • De l’article 20-4 de la Convention Collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, relatives aux jours de repos annuel attribués au personnel encadrant ;

  • De l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres de direction signé le 28 avril 2005.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

1-1. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  1. Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d’ordre public, peuvent être concernés au sein de l’Association, uniquement, les Cadres suivants :

  • Le Directeur général ;

  • Les Directeurs ;

  • Les Directeurs adjoints ;

  • Les cadres du siège.

1-2. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • La nature du forfait ;

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, visée à l’article 2.1 du présent avenant ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante, qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2-1. Période de référence

La période annuelle de référence correspond à l’année civile couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2-2. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 209 jours, hors journée de solidarité.

A titre d’illustration, sur l’année 2023, ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

  • Nombre de jours par an : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 105

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 9

  • Nombre de jours ouvrés de repos de forfait : 18

Soit 365 - 105 - 25 - 9 - 18 = 208 jours.

Ce forfait de 208 jours peut être réduit par application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (congés d’ancienneté conventionnels, congés exceptionnels …).

2-3. Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 208 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2-4. Absences en cours de la période de référence

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées ou non indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

2-5. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent article visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

3-1. Temps de repos

Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Les limites de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnel maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 11 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

3-2. Obligation de déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n° 20161088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'emails ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire avant 8 heures et après 19 heures.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

3-3. Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera, chaque année, d'au moins un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • la charge de travail du salarié;

  • les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale;

  • sa rémunération;

  • l’organisation du travail au sein de l’Association Montjoye.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le Salarié.

3-4. Suivi de la charge de travail du salarié

Afin de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place au sein de l’Association MONTJOYE.

Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait et qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son employeur des événements ou éléments qui pourraient accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur, qui recevra le salarié dans les 10 jours en vue d’identifier les mesures qui peuvent, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur pourra également organiser un entretien avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle (logiciel Erh et/ou tableau Excel) établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé, au supérieur hiérarchique.

Ce document auto-déclaratif fera apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journée de repos prises et leur qualification en congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos …

Le supérieur hiérarchique veillera à ce que ce document de contrôle soit remis par le salarié à l’échéance de chaque mois.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.

En conséquence, le salarié doit remettre le document de contrôle au supérieur hiérarchique.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées ou demi-journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS DE FORFAIT

Afin de ne pas dépasser le plafond de 208 jours visé au présent avenant, les salariés bénéficient de jours de repos de forfait dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment, des jours fériés.

Ainsi, le nombre de jour de repos de forfait sera déterminé au début de chaque année en fonction du calendrier et porté à la connaissance des salariés concernés.

Ces jours de repos de forfait pourront être pris isolément ou regroupés sous réserve de l’acceptation préalable via Erh du supérieur hiérarchique.

Afin de garantir la préservation de la santé du salarié, chaque salarié en forfait jours devra obligatoirement prendre à minima 1 jour de repos de forfait par période de 2 mois.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la Convention Collective en vigueur.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD - DENONCIATION

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Dans cette éventualité, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent avenant visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre. La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires se réuniront au moins une fois par an afin de :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.

ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Direction déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt électronique permet :

  • d’une part, un transfert automatique à la DREETS,

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

ARTICLE 11 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence du présent avenant est :

  • Affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication destinée aux collaborateurs.

Fait à Nice, le 31 mai 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association MONTJOYE

Président

Directeur général


Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 06

Le syndicat CGT Montjoye 06

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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