Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur le don de jours de congés" chez ASSOCIATION MONTJOYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MONTJOYE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00623008641
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONTJOYE
Etablissement : 77555223500175 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif à la mise en place du vote dematérialisé par internet pour les élections professionnelels 2019 (2019-07-05) Accord relatif aux modalités de mise en place de l’astreinte au sein du service d’aide aux victimes (2021-12-15) Procès-verbal d’accord et de désaccord - 2022 (2023-03-09)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31

ENTRE :

L’association MONTJOYE

Dont le siège social est situé 6 Avenue Edith CAVEL à NICE (06000),

Représentée par , Président et , Directeur Général

Ci-après dénommé « l’Association »,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 06, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019

Représenté par son délégué syndical,

Le syndicat CGT Montjoye 06, organisation syndicale représentative dans l’Association MONTJOYE suite aux dernières élections du 5 novembre 2019

Représenté par son délégué syndical,

Ci-après dénommé les « Déléguées syndicales »,

D’autre part,

L’ensemble étant désigné par « les Partenaires sociaux »,

PREAMBULE

Le présent Accord résulte de la volonté de l’Association et des Organisations syndicales de créer un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

Cet accord s’inscrit dans la politique de Qualité de Vie au travail de l’Association.

Le présent accord met fin à tout accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement au sein de l’Association portant sur le même objet et ce peu important sa forme (accord de branche, protocole d’accord, accord cadre, accord d’établissement, avenant à un accord d’entreprise, etc.).

Ainsi, les organisations syndicales et l’Association se sont réunis sur invitation de l’employeur en date des 30 mars 2022, 26 septembre 2022 et 20 avril 2023 pour convenir et détailler les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de l’Association MONTJOYE au don de jours de congés.

ARTICLE 1 - CADRE GENERAL

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper d’une personne visée à l’article 3-5 du présent titre.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’Association.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Conformément aux dispositions du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'Association qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-65-2 du code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Le dispositif du don de jour de repos est étendu aux salariés visés à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE  -2 – NATURE DES JOURS CESSIBLES

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • 5eme semaine de congés ;

  • Congés trimestriels acquis et non consommés sur le trimestre ;

  • Les jours de repos de forfait dans la limite de 8 jours par année de référence ; 

  • Congés d’ancienneté ;

  • Également les jours ayant fait l’objet d’une épargne au sein du compte épargne temps.

Le nombre de jours susceptibles d’être donné par salarié est limité à 15 jours par an, et concerne uniquement les jours acquis au jour du don.

ARTICLE 3- PERIODICITE ET FORMALISATION DES DONS

Des dons pourront être réalisés tout au long de l'année civile via un formulaire qui servira à alimenter une base de données ou tout autre système équivalent mis en place par l'Association.

En outre, le salarié précisera que ce don de jours de repos est affecté à un salarié précis et il en indiquera le nom.

Le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire.

ARTICLE 4 - SALARIES DONATEURS

Tout salarié titulaire d'un CDI, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

ARTICLE 5 – SALARIES BENEFICIAIRES

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié, en CDI, ayant une ancienneté minimale de 1 an, appartenant à la même Association que le donateur, qui est confronté à l'une des situations suivantes :

– un enfant, dans les conditions d’âge visées ci-dessus, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ ou des soins contraignants (conditions visées à l’article 4-1. Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil ;

– un conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ ou des soins contraignants ;
– un parent (grands-parents, père, mère, frère ou sœur, petits-enfants) du salarié ou de son conjoint (lié maritalement ou par un Pacs) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ ou des soins contraignants.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d'absence rémunérées y compris les jours de son compte épargne-temps, le cas échéant, et en faire la demande par écrit auprès la DRH en précisant le nombre de jours souhaités et la période d'absence. Il doit également fournir les documents suivants à sa voir notamment :

  • un certificat médical du médecin attestant de l’état de santé du proche aidé nécessitant la présence impérative du salarié et/ou des soins contraignants, et indiquant la durée prévisible du traitement,

  • Copie de tout document attestant du lien de parenté avec le salarié bénéficiaire pour l’enfant, les frères et sœurs ou les parents, ou de tout document attestant de la déclaration du conjoint, statut marital ou du PACS.

Les modalités de la création du fonds de gestion ainsi que ses règles de fonctionnement sont laissées à l'initiative de l'Association. Un état des lieux de ce dispositif sera communiqué une fois par an au Comité social et économique et aux organisations syndicales.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD et REVISION

Le présent Accord prendra effet le 1er juillet 2023 et est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires se réuniront au moins une fois par an les signataires du présent Accord, afin de :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent Accord et proposer, le cas échéant, les adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution des difficultés d’application ou d’interprétation.

ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD

La Direction déposera le présent Accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt électronique permet :

  • d’une part, un transfert automatique à la DREETS,

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

ARTICLE 9 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’Accord est :

  • Affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 31 mai 2023 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association MONTJOYE

Président

Directeur général


Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX 06

Le syndicat CGT Montjoye 06,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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