Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical du 12 avril 2010" chez CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01320008081
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE
Etablissement : 77555836400060 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique à la Caf des Bouches-du-Rhône (2020-02-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-14

Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône

Avenant

au Protocole d’accord d’entreprise

relatif à l’exercice du droit syndical

du 12 avril 2010

DR/Direction des Ressources Humaines

Février 2020

Entre les soussignés

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est sis 215 chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE cedex 20, immatriculée sous le numéro SIRET 77555836400060, représentée par Monsieur, Directeur général, mandaté par le Conseil d’Administration de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE (1)

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour CFDT : Madame ou Monsieur

Pour: Monsieur ou Monsieur

Pour FO : Monsieur ou Monsieur

Pour la CFE-CGC : Monsieur ou Monsieur

Pour: Madame ou Madame

Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur

D’autre part ,

  1. Délibération en date du 12-11-19.

Il est convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Le 12 avril 2010, un protocole d’accord d’entreprise à durée indéterminée intitulé « accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical » a été signé entre la Direction de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et cinq organisations syndicales représentatives.

Cet accord local réglemente notamment l’exercice :

– Du droit syndical au plan national (article 2),

– Du droit syndical au plan local (article 3),

– De la représentation du personnel (article 4).

Il a été agréé le 24 janvier 2011, sous réserve qu’il s’inscrive dans la poursuite d’une mise en conformité avec les prescriptions de l’accord national du 1er février 2008.

La mise en place du Comité Social et Économique (CSE), intervenue, au sein de l’organisme, le 22 novembre 2019, a, ensuite, profondément réformé les instances représentatives du personnel.

En effet, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (article 9, VII nouveau) prévoit la caducité des stipulations des accords d’entreprise et des accords de branche relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel (Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail), et ce à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Dès lors, au sein de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les articles de l’accord d’entreprise du 12 avril 2010 qui comportent les expressions « Délégués du Personnel (D.P.) », « Comité d’Entreprise (CE) », « Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) », ou qui font référence aux membres de ces instances, ne sont plus applicables depuis le 22 novembre 2019.

Concernant l’accord du 12 avril 2010, les parties ont, ainsi, constaté que les dispositions suivantes ne peuvent plus trouver application, depuis le 22 novembre 2019 :

– L’intégralité de l’article 4, relatif aux « DP », aux membres du « CE », aux Commissions du « C.E.», à l’organisation des élections professionnelles « DP » et « CE », ainsi qu’au « CHSCT ».

– L’article 3.1, qui attribue des « autorisations d’absence rémunérées pour permettre à l’organisation syndicale de fonctionner », en fonction de l’effectif pris en compte pour les élections « DP » et du pourcentage de voix obtenues par les listes syndicales au premier tour des dernières élections des « DP » titulaires.

– L’article 3.2, qui attribue un crédit d’heure global à répartir entre les délégués syndicaux et les Représentants Syndicaux au « CE ».

Néanmoins, les partenaires sociaux ont accepté de négocier un avenant au protocole d’accord local sur l’exercice du droit syndical du 12 avril 2010, en parallèle des négociations qui sont menées sur la mise en place et sur le fonctionnement du CSE.

Article 1 – Articles du protocole d’accord local du 12 avril 2010 qui sont réécrits par voie d’avenant

Dans ce contexte, après plusieurs rencontres (le 17 janvier 2020, le 28 janvier 2020 et le 10 février 2020), les négociations ont abouti, d’un commun accord, sur les règles ci-après exposées, applicables au sein de l’ensemble de l’organisme :

  • Conformément à la jurisprudence en vigueur, le présent avenant – pour les éléments qu’il régit – se substitue de plein droit à tous les éventuels usages locaux ou règles légales supplétives ou conventionnelles ayant le même objet.

  • Demeurent inchangées les dispositions suivantes du protocole d’accord local du 12 avril 2010 :

– L’article 2 – « exercice du droit syndical au plan national »,

– L’article 3.4.1 – « publications et tracts de nature syndicale »

– L’article 3.4.2 – « temps de prise de parole ».

  • Sont, par contre, intégralement réécrits comme suit, les articles suivants du protocole d’accord local du 12 avril 2010 :

Article 3.1 – Autorisations d’absence rémunérées accordées pour permettre à l’organisation syndicale de fonctionner

Compte tenu de la configuration géographique de l'organisme, le volume global annuel des autorisations d’absences rémunérées, accordées par la Direction, pour permettre à l’organisation syndicale locale de fonctionner, au titre des articles 8.21 et 8.24 du protocole d’accord du 1er février 2008, correspond à six heures par salarié, l’effectif de l’organisme à prendre en compte étant celui calculé pour les dernières élections du CSE.

Ce volume global est réparti, entre les organisations syndicales représentatives, en fonction du pourcentage de voix obtenues par leur liste au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE pour l’ensemble des collèges, sans préjudice du minimum de 70 heures prévu par le protocole d’accord du 1er février 2008.

Le crédit est attribué pour une période calculée du 01/12/N jusqu’au 30/11/N+1 de chaque année, sans report possible sur la période suivante et sous condition de représentativité, de l’organisation syndicale, à la date des absences syndicales posées.

Les autres dispositions conventionnelles du 1er février 2008, non contraires au présent point d’accord, trouvent, pour le reste, strictement application.

Article 3.2 – Délégués syndicaux et Représentants Syndicaux au Comité Social et Économique

  • Délégués Syndicaux

Les délégués syndicaux désignés au niveau de l’organisme bénéficient, désormais, au sein de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, uniquement des crédits d’heures légaux et conventionnels qui sont spécifiques à leur mandat, sans répartition possible avec le Représentant Syndical au CSE. Ces crédits d’heures sont, actuellement, ceux fixés par les articles L.2143-13 du Code du Travail (issu de la loi du 8 août 2016) et 8.32 du protocole du 1er février 2008.

Il est rappelé que l’article L.2143-14 du Code du Travail prévoit que – en présence de plusieurs délégués syndicaux appartenant à une même section syndicale – « ceux-ci peuvent répartir, entre eux, le temps dont ils disposent au titre de leur titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l’employeur. »

Il est convenu que les modalités administratives de l’information à communiquer seront définies par voie de note de service.

Les crédits d’heures mensuels pourront être reportés, par le délégué syndical, d’un mois sur l’autre, dans la limite du 31 décembre de chaque année civile (ou de la date du résultat des élections professionnelles à venir, si celles-ci sont organisées avant cette date butoir).

  • Représentant Syndical au CSE

Chaque représentant syndical désigné auprès du CSE bénéficie exclusivement, au sein de l’organisme, du crédit d’heures qui lui est dévolu par la loi, sans répartition possible avec les délégués syndicaux. Ces crédits d’heures sont, actuellement, ceux fixés par l’article R.2315-4 du Code du Travail.

Article 3.3 – Représentants de Section Syndicale

Dans le cadre de l’objectif de rapprochement avec les prescriptions de l’accord de branche du 1er février 2008, fixé par l’autorité de tutelle, les parties conviennent que, désormais, les crédits d’heures qui sont alloués, par l’organisme, aux Représentants de Section Syndicale seront limités aux volumes qui sont prévus par le Code du Travail, à savoir quatre heures de délégation par mois, en vertu de l’article L.2142-1-3 du Code du Travail.

Article 2 – Suivi de L’avenant – clause de rendez-vous

Les parties signataires du présent avenant conviennent d’une réunion au terme de l’année civile qui suivra la date de son agrément, afin de faire un bilan sur l’application de ses dispositions et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, éventuellement en lien avec des évolutions légales et réglementaires.

Article 3 – Durée de l’avenant

D’un commun accord, le présent avenant est conclu, comme l’accord du 12 avril 2010, pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du mois civil qui suivra la date de son agrément.

Il pourra être dénoncé, ou être révisé, en tout ou partie, par voie d’avenant de révision, dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme.

Il sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D224-7 du Code de la Sécurité sociale.

Après agrément, le présent avenant :

  • Donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion,

  • Sera rendu public sur la base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail,

  • Sera diffusé sur l’intranet de l’organisme.

Fait à Marseille, le 14 février 2020 en 9 exemplaires

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représentée par Monsieur, Directeur général

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour CFDT : Madame ou Monsieur

Pour: Monsieur ou Monsieur

Pour FO : Monsieur ou Monsieur

Pour la CFE-CGC : Monsieur ou Monsieur

Pour: Madame ou Madame

Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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