Accord d'entreprise "Calendrier des négociations obligatoires sur le thème de l'égalité professionnelle et de la QVT" chez CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les calendriers des négociations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : T01321012007
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 77555836400060 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CALENDRIER

DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

SUR LE THÈME DE

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

DR/Direction des Ressources Humaines

Avril 2021

Entre les soussignés

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis 215, chemin de Gibbes 13 448 Marseille cedex 20, immatriculée sous le numéro Siret 77555836400060, représentée par Monsieur, Directeur général, mandaté par le Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales des Bouches‑du‑Rhône1

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour FO : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour : Madame ou Madame

Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Un accord relatif à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, d’une durée de trois ans, a été signé le 16 mars 2017, au sein de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et agréé le 11 mai 2017.

Dans ce cadre, un accord d’entreprise relatif au calendrier de négociations obligatoires sur le thème de l’égalité professionnelle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail a été signé le 9 février 2018 et agréé le 14 avril 2018.

La Direction et les organisations syndicales représentatives de la Caisse d’allocations familiales des Bouches‑du-Rhône ont ouvert les négociations en 2020 sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et un accord collectif a été signé le 8 avril 2021.

Les parties ont également prévu de négocier sur la thématique de la qualité de vie au travail au second semestre 2021 selon le calendrier de négociations établi en décembre 2020 et présenté aux organisations syndicales.

La périodicité des négociations peut être modifiée si, en application des dispositions prévues à l’article L. 2242-20 du Code du Travail, un accord spécifique est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Dans la continuité des dispositions de l’accord du 9 février 2018, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont convenu de négocier un « accord spécifique » aménageant la périodicité du bloc de négociations obligatoires relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

Le cadre juridique des accords de périodicité est, à date, le suivant :

L’article L. 2242-13 du Code du Travail prévoit les modalités supplétives suivantes :

« À défaut d’accord prévu à l’article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l’employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :

  1. Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;

  2. Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;

  3. Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section.

À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation ».

L’article L. 2222-3 du Code du Travail a, de plus, été réécrit comme suit :

« Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l’accord collectif de travail définit :

  1. Le calendrier des négociations ;

  2. Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives. »

L’article L2242-10 du Code du travail, dispose, en outre (dans la partie « champ de la négociation collective » du code) :

« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-1, peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. »

L’article L2242-1, visé à l’article L. 2242-10 du Code du Travail, indique (dans la partie « ordre public » du code) :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail."

L’article L2242-11 du Code du Travail ajoute, enfin (dans la partie « champ de la négociation collective » du code) :

L’accord conclu à l’issue de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-10 précise :

  1. Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

  2. Le contenu de chacun des thèmes ;

  3. Le calendrier et les lieux des réunions ;

  4. Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l’accord ne peut excéder quatre ans.

Les partenaires sociaux de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont arrêté les règles ci‑après exposées, dans un objectif de cohésion sociale.

Les dispositions qui suivent, régissent les négociations engagées au sein de l’organisme au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, sous réserve des règles relatives à l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise prévues par le Code du travail.

Article 1 – Périodicité et contenu du thème de négociation relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail

Article 1-1 – Périodicité

Les partenaires sociaux de la Caisse d’allocations familiales des Bouches‑du-Rhône conviennent de reporter la périodicité annuelle prévue par l’article L. 2242-13 du Code du Travail comme suit, s’agissant du thème global de « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » :

  • Les prochaines négociations – en déclinaison du bloc de négociations « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » – devront être engagées, au sein de l’organisme, en 2024.

Cette date correspond à une périodicité conforme aux nouveaux articles L2242-13 et L2242-1 du Code du travail, qui l’encadrent entre un et quatre ans au maximum.

Article 1-2 – Contenu du thème de négociation relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il est rappelé que le Code du travail précise, dans le cadre de dispositions prévues à titre supplétif :

« La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  1. L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 2° de l’article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  1. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ;

  2. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  3. Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

  1. L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  2. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  3. Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. »

Les partenaires sociaux conviennent que, sous les réserves qui suivent, ces thèmes sont ceux qui seront obligatoirement abordés par les partenaires sociaux, dans le cadre des prochaines négociations qui porteront sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les exceptions convenues à ce principe général sont les suivantes :

– La thématique du régime de prévoyance (envisagée, à titre supplétif, par l’article L. 2242-17-5° du Code du travail) ne donnera pas lieu à négociations locales obligatoires, tant que cette thématique sera couverte par un accord de branche (la prévoyance étant, par ailleurs, concernée par la primauté de l’accord de branche prévue à l’article L. 2253-1 du Code du travail).

– S’agissant du droit à la déconnexion, une charte du droit à la déconnexion a été établie en décembre 2019, présentée pour consultation au Comité social économique le 19 décembre 2019 et diffusée sur l’intranet de l’entreprise.

– Les partenaires sociaux conviennent, enfin, d’exclure du champ des négociations locales obligatoires le sous-thème suivant, qui repose sur l’article L. 241-3-1 du Code de la Sécurité sociale : le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur.

Article 2 – Calendrier et lieux des réunions

Les partenaires sociaux fixent, comme suit le calendrier et les lieux des réunions de la négociation obligatoire « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Article 2.1 – Date de réunion

La Direction, responsable des convocations, propose un calendrier semestriel qui portera sur les thématiques objets du présent accord.

Dans ce cadre, elle est en droit de modifier les dates indicatives initialement proposées.

À titre exceptionnel, les organisations syndicales peuvent se rapprocher de la Direction pour faire modifier la date retenue, en fonction de leurs impératifs. La Direction apprécie la suite à donner à ces demandes, en fonction de ses propres contraintes.

Article 2.2 – Ordre du jour

L’ordre du jour est fixé par la Direction, en tenant compte de ses obligations réglementaires et du climat social.

Article 2.3 – Fréquence des réunions

Dans la mesure du possible, cette thématique sera inscrite à l’ordre du jour d’au moins deux réunions.

Article 2.4 – Lieu des réunions

Les parties conviennent que les réunions se tiendront au Siège de l’organisme, dans des salles laissées à la libre appréciation de l’employeur. Le lieu des réunions sera systématiquement précisé dans les convocations à venir.

Dans le cadre du contexte actuel d’état d’urgence sanitaire, les réunions se font actuellement par Teams.

Article 3 – Informations que l’employeur remet aux négociateurs sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et la date de leur remise

Les parties conviennent que les informations qui seront transmises aux partenaires sociaux seront :

  • Pour les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois :

    • Un diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes conformément à l’article L2312-36.

    • Le bilan sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • Pour l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :

    • Un bilan sur les actions et engagements pris dans le cadre de l’accord relatif à la promotion de l’égalité des chances et de la diversité.

  • Pour les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

    • Un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.

Les informations légales seront, en tout état de cause, transmises.

Ces informations seront jointes à la convocation qui sera notifiée par l’employeur pour fixer la première réunion de négociation, au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion.

Article 4 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Vu les dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les partenaires sociaux s’engagent à faire le point sur la mise en œuvre du présent accord.

Le suivi de l’accord et des actions prévues est piloté par la Direction des Ressources et réalisée par la présentation d’un rapport annuel aux organisations syndicales et au Comité Social Économique.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu, sous réserve d’agrément, jusqu’au 31 décembre 2024 (durée conforme aux dispositions de l’article L2242-11 du Code du Travail, qui autorisent une durée de quatre ans maximum).

D’une durée déterminée, il ne pourra donc pas être dénoncé pendant la durée choisie. Il pourra, néanmoins, être révisé en tout ou partie, par voie d’avenant de révision, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’État (article L123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité sociale).

Il cessera de produire ses effets à son terme, de plein droit.

Article 6 – publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme.

Il sera transmis également aux instances représentatives du personnel.

L’accord sera transmis à l’Ucanss et à la Direction de la Sécurité sociale (DSS) dans le cadre de procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Après agrément, le présent accord :

– Donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) et du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

– Sera rendu public sur la base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

– Sera diffusé sur l’intranet de l’organisme.

Fait à Marseille, le 8 avril 2021 en 9 exemplaires

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par Monsieur, Directeur général

et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour FO : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour : Madame ou Madame

Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur


  1. - Délibération en date du 17 septembre 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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