Accord d'entreprise "Avenant de révision au Protocole d'accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours du 3 mai 2019" chez CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T01322013567
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 77555836400060 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Protocole d'accord collectif relatif à la mise en place du forfait-jours (2019-05-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-13

Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône

Avenant de révision

au

protocole d’accord d’entreprise relatif a la mise en place du forfait jours

du 3 mai 2019

DR/Direction des Ressources Humaines

Octobre 2021

Entre les soussignés

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est sis 215 chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE cedex 20, immatriculée sous le numéro SIRET 77555836400060, représentée par Monsieur, Directeur général, mandaté par le Conseil d’Administration de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE1

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour la CFE-CGC : Monsieur ou Monsieur

Pour : Madame ou Madame

Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur

D’autre part ,

Préambule

Dans le cadre de la déclinaison des orientations de la Cog, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône porte plusieurs enjeux de transformation : des évolutions réglementaires signifiantes, une transformation profonde de notre environnement numérique externe comme interne, associées à de forts défis de gestion.

Notre organisation et nos processus de travail sont repensés pour accompagner au mieux ces changements : des modalités de travail rénovées, adaptées aux évolutions de l’organisation doivent tenir compte des enjeux de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Pour y répondre, le levier principal à préserver et à enrichir par des idées nouvelles est celui de la souplesse, tout en préservant les missions et offres de services que nous avons à accomplir aux bénéfices des allocataires.

C’est dans ce contexte et dans la perspective de la construction d’un nouveau modèle, que les parties ont travaillé sur le développement de nouvelles formes d’organisation et de gestion du temps de travail.

Dans le cadre des négociations relatives à la durée du travail, et afin de privilégier la flexibilité et la souplesse organisationnelle, et des modalités de travail rénovées, adaptées aux évolutions de l’organisation, la Direction et les organisations syndicales ont signé le 3 mai 2019, un protocole d’accord d’entreprise à durée indéterminée sur la mise en place d’un dispositif relatif au forfait-jours qui correspond à la nature et aux exigences des responsabilités exercées, pour les agents de Direction et l’encadrement éligible.

Ce dispositif doit permettre d’allier une plus grande adaptabilité aux contraintes et rythmes de travail individuels inhérents à la fonction et à l’organisation personnelle de chacun.

L’accord local sur le forfait jours du 3 mai 2019 s’inscrit dans le cadre des règles définies par le Code du travail.

Pour rappel, l’article L3121-58 du code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre des négociations relatives à la durée du travail, et afin de privilégier encore plus la flexibilité et la souplesse organisationnelle, et des modalités de travail rénovées, adaptées aux évolutions de l’organisation, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont accepté de négocier et de réviser le protocole d’accord local d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours du 3 mai 2019 sur certaines modalités de mise en œuvre, par le présent avenant de révision.

Dans la continuité de la mise en place du dispositif forfait jours pour les Agents de Direction démarré en 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité notamment l’élargissement du champ d’application des personnels éligibles pouvant conclure une convention de forfait jours.

Le présent avenant repose sur les principes et engagements suivants :

  • La responsabilité individuelle et collective dans la gestion du temps de travail et des temps de repos, pour concilier l’organisation de son temps de travail avec les exigences du service public,

  • la conciliation entre vie professionnelle et vie privée,

  • la recherche du niveau le plus élevé de protection de la santé au travail.

En outre, le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-64 et suivants du code du travail mais également de l’article L2242-17 sur l’exercice du droit à la déconnexion.

Article 1 – Articles du protocole d’accord local du 3 mai 2019 qui sont réécrits par voie d’avenant

Dans ce contexte, après deux rencontres (le 17 mai 2021, le 11 juin 2021, les négociations ont abouti, d’un commun accord, sur les règles ci-après exposées, applicables au sein de l’ensemble de l’organisme :

  • Conformément à la jurisprudence en vigueur, le présent avenant – pour les éléments qu’il régit – se substitue de plein droit à tous les éventuels usages locaux ou règles légales supplétives ou conventionnelles ayant le même objet.

  • Demeurent inchangées les dispositions suivantes du protocole d’accord local du 3 mai 2019 :

Article 3 – Le nombre de jours compris dans le forfait

Article 3.1 – Le nombre de jours travaillés

Article 3.2 – Le droit au repos

Article 4 – Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Article 4.1 – La prise en compte des absences

Article 4-2 – La prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Article 4-3 – La prise de fonction sur un poste d’encadrement

Article 5 – Les caractéristiques principales des conventions individuelles

Article 6 – Les modalités d’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié

Article 7 – Les modalités de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Article 8 – Le droit à la déconnexion

Article 9 – La renonciation à une partie de ses jours de repos

  • Sont, par contre, intégralement réécrits comme suit, les articles suivants du protocole d’accord local du 3 mai 2019 :

Chapitre I. Modalités du forfait-jours

Article 1 – Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :

  1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

En référence à cet article, la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l’année est ouverte, sur la base du volontariat, au personnel de l’organisme suivant :

  • Agents de Direction,

  • Cadres de niveau 8 et niveau 9 avec avis de la Direction de Branche, la décision finale étant prise par le Directeur Général selon l’autonomie de leur fonction,

  • Cadres de niveau 7, sur certains emplois avec un regard approfondi sur l’autonomie développée dans le cadre de leur fonction, et avec avis de la Direction de Branche, la décision finale étant prise par le Directeur Général.

Il est rappelé que les Cadres dirigeants ne relèvent pas du dispositif du forfait jours.

Article 2 – La période de référence du forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence applicable sera donc fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 10 – Commission de suivi et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent qu’une commission de suivi de cet avenant est constituée de 2 représentants par partie signataire de l’accord.

Cette commission se réunira une fois par an afin de faire le bilan sur l’application de cet accord.

Il est rappelé que conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, dans le cadre de ses attributions générales, le CSE est consulté sur la mise en place et l’exécution du forfait jours sur l’année dans l’entreprise.

Chapitre II. Conditions de validité de l’avenant

Les conditions de validité de cet avenant font l’objet de l’application des dispositions légales et notamment les articles L. 2232-12 et L2232-13 du code du travail.

Chapitre III. Publicité, dépôt et durée de l’avenant

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, cet avenant de révision sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme.

Il sera transmis également aux instances représentatives du personnel.

L’avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale (DSS) dans le cadre de procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

Il sera également transmis à l’Ucanss .

Après agrément, le présent avenant :

– Donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail auprès de la Dreets et du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

– Sera rendu public sur la base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

– Sera diffusé sur l’intranet de l’organisme.

Article 12 – Durée de l’avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’État (article L123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité sociale).

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions applicables relatives aux durées et aux horaires de travail pour les cadres qui signeront une convention individuelle de forfait.

Il pourra être dénoncé et/ou révisé en tout ou partie, par voie d’avenant de révision, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Marseille, le 13 octobre 2021 en 9 exemplaires

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,

Représentée par Monsieur, Directeur général

Et

Les organisations syndicales :

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour : Monsieur ou Monsieur

Pour la CFE-CGC : Monsieur ou Monsieur

Pour : Madame ou Madame

Pour le SNFOCOS : Madame ou Monsieur


  1. Délibération en date du 17/09/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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