Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à la reconnaissance d'établissements distincts" chez ARS - ASSOC POUR READAPTATION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARS - ASSOC POUR READAPTATION SOCIALE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T01319005891
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA READAPTATION SOCIALE ARS
Etablissement : 77555842200082 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

Accord relatif à la reconnaissance de l’existence

d’établissements distincts

au sein de l’Association pour la Réadaptation Sociale

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association pour la Réadaptation sociale, représentée par ………………………., Directeur Général

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes

SUD SANTE, représentée

CGT, représentée syndicale

d'autre part.

PREAMBULE

L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d’un Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

Le CSE est mis en place au terme du mandat des IRP actuellement présentes dans l’entreprise, c’est à-dire au moment du renouvellement de l’une des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats des membres de la délégation unique du personnel de l’ARS arrivant à échéance le 29 juin 2021, le CSE doit être mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée par accord collectif ou par décision de l’employeur après consultation de la délégation unique.

En principe, le comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Toutefois, dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts, des comités sociaux et économiques d'établissement (CSE d'établissement) doivent être mis en place, au niveau de chaque établissement distinct.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les parties de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’ARS.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet et Champs d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit leur statut.

Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 : Qualité d’établissement distinct

Selon la jurisprudence, constituent des établissements distincts, les établissements qui ont une activité distincte, une implantation géographique distincte et une autonomie administrative se traduisant par la présence d’un chef d’établissement doté de pouvoirs de gestion et de direction, la condition d’effectif n’ayant aucune incidence sur la reconnaissance d’un établissement distinct.

Les établissements de l’ARS ont bien chacun une activité et une implantation géographique distincte. Mais le critère prépondérant soit l’autonomie de gestion, n’existe pas. En effet, toutes les décisions sont prises au niveau de la Direction Générale. Les chefs d’établissement ne disposent que d’un degré d’autonomie réduit en matière de gestion du personnel.

Les parties ne reconnaissent la qualité d’établissement distinct à aucun établissement de l’ARS.

ARTICLE 3 : Nombre d’établissement distinct

Aucun établissement de l’ARS n’ayant la qualité d’établissement distinct, les parties décident que le Comité Social et Economique sera constitué au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 4: Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire.

Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 3 mois avant l'échéance des mandats des membres du CSE, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée égale au mandat des nouveaux membres du CSE à élire.


ARTICLE 5 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

ARTICLE 6 : Révision

En application des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7 : Dépôt et Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé dans sa version publiable, sur le site internet dédié.

Fait à Marseille, le 22/10/2019

En 5 exemplaires

Pour l’Association de la réadaptation sociale Pour l’organisation syndicale SUD

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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