Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur le compte épargne temps" chez GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMM - GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01320009388
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Etablissement : 77555848900016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

MarseilleFosN

PROTOCOLE D'ACCORD

PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre :

Le Grand Port Maritime de Marseille, Etablissement Public de l’Etat – 23 place de la Joliette 13002 MARSEILLE

Et :

Le Syndicat CGT/UGICT-CGT/USR des Personnels du GPMM et Fluxel,

Le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales,

Le Syndicat Professionnel des Ingénieurs et Cadres Portuaires et Affiliés de Marseille-Fos.

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un Compte Epargne Temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.3152-2 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation en temps du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Tous les salariés ayant une ancienneté minimum de deux ans au sein de l’entreprise peuvent bénéficier du CET mis en place par le présent accord.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

A la date de l’ouverture du compte, les soldes de jours de congé et de récupération hors jours dits de « RTT », non pris à la date du 31 décembre 2020 et validés par la hiérarchie relevant des exercices 2019 et antérieurs, seront affectés sur le CET dans la limite du plafond posé par l’article 8.2. Un compte individuel sera créé de fait pour tous les salariés disposant d’un tel solde à cette date.

Pour les autres salariés, l’ouverture du compte individuel s’effectuera à l’occasion de la première demande de versement sur le compte.

Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » daté et signé (ci-après annexé).

Un décompte individuel de droits acquis sera adressé annuellement à chaque salarié.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié pourra créditer son compte de 5 jours par an. Les jours susceptibles d’être versés sur le CET sont :

  • les jours de récupération hors jours dits de « RTT »,

  • les jours de congés payés étant précisé que ces jours ne peuvent être affectés au CET qu’au-delà de la 5ème semaine de congé payé.

Pour l’année 2020 et concernant le solde des jours acquis au titre de 2019 dont la prise a été décalé du 30 avril au 31 décembre 2020 du fait de la crise sanitaire, chaque salarié indiquera à la DRH les droits acquis qu’il entend affecter au CET, en complétant le « formulaire de versement » au plus tard le 31 décembre 2020.

A compter de 2021, chaque salarié indiquera à la DRH les droits acquis au titre de l’année antérieure qu’il entend affecter au CET, en complétant le « formulaire de versement » au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le choix annuel d’affectation au compte est définitif. Aucune décision rétroactive de retrait de jours affectés sur le compte ne peut intervenir.

Il est précisé que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que les repos quotidien et hebdomadaire, ou contreparties en repos au travail de nuit, ne peuvent alimenter un compte épargne-temps.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET ET MODALITES DE PRISE DE CONGE

L’utilisation du droit à congé dans le cadre du CET doit respecter un équilibre entre les besoins de l’employeur et les souhaits du salarié.

4.1 – Demande d’utilisation en temps

Le salarié peut effectuer une demande d’utilisation en temps au titre des dispositifs suivants :

  • Pour un congé précédant le départ à la retraite.

  • Pour un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 1 jour et ne pouvant excéder 6 mois.

Pour utiliser son droit à congé, le salarié doit préalablement présenter la demande par écrit en utilisant le « formulaire d’utilisation », dans les délais fixés par les dispositions légales et réglementaires relatives à chacun des congés légaux concernés,

A défaut de dispositions réglementaires spécifiques les délais de prévenance sont de :

  • 4 mois pour un congé de 3 à 6 mois,

  • 2 mois pour un congé de 1 à 2 mois,

Concernant les congés d’une durée comprise entre 1 jour et 1 mois le délai de prévenance est le même que celui exigé par la hiérarchie au regard des nécessités de service, pour la pose des congés payés.

Dans les cas exceptionnels et en fonction des circonstances appréciées au cas par cas, liés à a des problèmes de santé ou familiaux dûment justifiés les délais de prévenance susvisés pourront ne pas être exigés.

La date et la durée du congé doivent impérativement être validées en amont par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Il est précisé que la hiérarchie pourra refuser ou reporter en tout ou partie le congé pour nécessité de service.

La réponse de l’employeur est notifiée dans le délai d’un mois à réception de la demande écrite.

Les pièces justificatives nécessaires devront être fournies par le salarié.

Concernant les demandes de congé précédant le départ à la retraite, le salarié fournira à l’appui de sa demande, un relevé de carrière permettant de vérifier ses droits à liquidation d’une retraite à taux plein et une demande de départ à la retraite.

4.2 – Demande d’utilisation en numéraire

Les droits acquis sur le CET peuvent permettre, sur présentation des pièces justificatives de :

  • Financer une formation de transition professionnelle d’une durée minimum de 6 mois pour la partie de la rémunération non prise en charge par le Transition Pro PACA (ex-FONGECIF),

  • Financer un congé parental d’éducation conventionnel pendant la période d’absence totale du salarié.

  • Financer une ou plusieurs périodes de congés définis par la loi et non indemnisés, tel que par exemple le congé sabbatique ou le congé pour création d’entreprise.

  • Financer un passage en retraite progressive.

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Procéder au rachat de points de retraite complémentaire au titre des périodes pour lesquelles un versement a déjà été effectué auprès du régime de base dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Bénéficier exceptionnellement d’une rémunération immédiate dans les situations suivantes :

  1. Mariage de l'intéressé à l’occasion de la première occurrence.

b) Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption.

c) Divorce à l’occasion de la première occurrence.

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire entendu au sens de la notion d’avantages familiaux. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que le salarié n’exerce aucune activité professionnelle.

e) Acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.

  1. Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 330-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

  2. Licenciement du conjoint ou du partenaire entendu au sens de la notion d’avantages familiaux titulaire d’un CDI.

  3. Décès du conjoint ou du partenaire entendu au sens de la notion d’avantages familiaux.

  4. Départ de l’entreprise.

Sauf cas d’urgence, la demande doit être faite par écrit dans un délai permettant l’anticipation nécessaire au traitement du dossier en utilisant le « formulaire d’utilisation », étant précisé que ces sommes seront versées en tout état de cause en même temps que le salaire en fin de mois.

La réponse de l’employeur est notifiée dans le délai d’un mois à réception de la demande écrite.

4.3 - Don de jours affectés au CET

Les jours versés sur le CET peuvent être, en tout ou partie :

  • Donnés sans contrepartie à un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou du conjoint, ou d’une mère ou d’un père gravement malade sous réserve de la production d’un certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident. Le certificat devra également préciser qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

  • Donnés sans contrepartie à un salarié se trouvant sans solde, du fait d’une absence de prise en charge par un régime de prévoyance, afin de lui garantir un maintien total ou partiel de rémunération.

Le « formulaire de don de jours acquis sur le CET » doit être transmis à la Direction des Ressources Humaines qui s’assurera de la disponibilité des droits et de l’affectation du don.

ARTICLE 5 – REFUS OU REPORT DE CONGE

Il est précisé que la hiérarchie pourra, sous réserve de motiver sa décision, refuser ou reporter le congé au regard des organisations de travail et des nécessités de service.

Concernant le congé précédant le départ à la retraite ou pour convenance personnelle, le congé pourra être reporté afin de tenir compte des nécessités de service ou des absences simultanées dans l’établissement et des nécessités d’organiser le transfert des tâches du salarié.

ARTICLE 6 – STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET

Le contrat de travail du salarié en congé CET n’est pas rompu.

Les conséquences sur le statut du salarié en congé CET dépend de la nature des jours pris sur le compte au titre de ce congé.

La législation sur les accidents du travail et de trajet n’est pas applicable pendant la durée du congé.

ARTICLE 7 – GESTION CET

7.1 – Unité de compte et respect du plafond de conversion monétaire des droits versés sur le CET

L’unité de compte du CET est le JOUR.

L’utilisation du CET en temps se prend en nombre de jours entiers.

La vérification annuelle du respect du plafond monétaire prévu par l’article 8 du présent accord, est effectuée à partir de la formule suivante :

Nombre de jours entiers épargnés * Taux journalier brut du salarié = Valeur monétaire brute

Le taux journalier brut s’entend du taux utilisé dans l’indemnisation des congés payés.

Cette formule est appliquée aux droits débloqués en numéraire.

7.2 Nature des droits

Les sommes versées au salarié durant de la prise d’un congé ou en cas de déblocage des droits en numéraire ont la nature de salaire.

En conséquence, elles sont soumises aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

ARTICLE 8 – PLAFOND DU CET

8.1 – Plafond annuel du CET

L’ensemble des jours « épargnés » ne pourra pas excéder 5 jours par an.

8.2 – Plafond monétaire du CET

Le plafond assuré par l’Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS). Ce plafond s’élève à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, lequel évolue annuellement (à titre indicatif, 82 272 euros pour 2020).

Il est convenu de ne pas dépasser un plafond de 80 000€ (référence 2020). Ce plafond suivra l’évolution annuelle du plafond assuré par l’AGS cité ci-dessous.

Dès lors que le plafond est atteint, le compte ne pourra plus être alimenté.

De plus, lorsqu’exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale (NAO de branche et locale, Forfait augmentation Ancienneté ...), le montant des droits épargnés dans le CET convertis en unités monétaires vient à dépasser le plafond précité, le salarié devra impérativement utiliser les droits inscrits au compte excédant le plafond précité en prenant un congé CET.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CONGE PRECEDANT LE DEPART A LA RETRAITE

La partie du congé pris en temps ne peut être interrompue, sauf cas exceptionnel lié à une modification de la réglementation ne permettant pas le départ à la retraite à l’échéance prévue.

Dans ce dernier cas, les modalités de reprise d’activité éventuelle ou de congé sans solde seront déterminées d’un commun accord.

ARTICLE 10 – REINTEGRATION DANS L’ENTREPRISE A L’ISSUE DU CONGE CET

Pour les congés CET qui permettent le retour dans l’établissement à l’issue dudit congé, la réintégration se fait au classement acquis avant le départ en congé et si possible sur le même poste de travail.

En tout état de cause, pour les congés d’une durée supérieure à six mois pour lesquels le remplacement du salarié sur le poste de travail a dû être effectué, la réintégration se fera en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 11 – CLOTURE ET LIQUIDATION DU CET

Le CET du salarié est clôturé et donc liquidé en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

Article 11.1 – Transfert de droits

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs n’est possible que dans les cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 11.2 – Cas particulier du décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. L’indemnité sera versée au notaire chargé de la succession.

ARTICLE 12 – DUREE DE L'ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date de sa signature.

Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 ans pour faire un bilan de l’application des dispositions susvisées.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter le cas échéant des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue.

Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités déterminées par les textes en vigueur.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

ARTICLE 13 – ADHESION

Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes, conformément aux textes en vigueur.

Un exemplaire signé de CET accord sera remis à chaque signataire.

Fait à Marseille le 13 octobre 2020

En six exemplaires originaux.

Le Directeur Général,

Pour le Syndicat CGT/UGICT-CGT/USR des Personnels du GPMM et Fluxel

Pour le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales,

Pour le Syndicat Professionnel des Ingénieurs Et Cadres Portuaires et Affiliés de Marseille-Fos,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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