Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez HOSPITALITE POUR LES FEMMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOSPITALITE POUR LES FEMMES et le syndicat CFDT le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01319002881
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALITE POUR LES FEMMES
Etablissement : 77555867900012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord collectif autorisant le vote électronique (2023-02-21)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

du Comité Social et Economique

Entre

L’association HOSPITALITE POUR LES FEMMES , dont le siège social est situé : 15 rue Honnorat – 13003 Marseille, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Association

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’Association représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical

D’autre part

Préambule

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et CHSCT).

L’association attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité a décidé de mettre en place un comité social et économique unique pour l’ensemble des services et établissements de l’Association.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale signataire du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir la mise en place du CSE, et déterminer les moyens dont il sera doté.

Article 1 Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L2313-2, et du Code du travail.

L’objet de cet accord est de déterminer le périmètre du CSE et les modalités liées à son organisation.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association

Article 3 Périmètre du CSE

Au sein de l’Association le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’ensemble des services du secteur PDS et de l’ESAT

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité social et économique sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 4 Calendrier de mise en place

Les parties présentes ont convenu que la mise en place du CSE se fera à l’échéance des mandats des IRP actuelles, soit au mois de Mai 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 5 Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail, soit 5 titulaires et 5 suppléants. Toutefois dans le cadre du présent accord, il est convenu de faire désigner 6 titulaires et 6 suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. il peut se faire assister par trois collaborateurs de l’établissement selon les thématiques abordées.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 6 Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunira six fois par an, soit une fois tous les deux mois.

Parmi ces six réunions, quatre réunions prévues en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre. Dans le cadre de ces réunions, le médecin du travail est notamment invité.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera décompté comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis. Les membres suppléants pourront assister aux réunions en cas d’absence des titulaires. Les modalités de cette suppléance seront organisées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Article 7 les heures de délégation

Seuls les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d‘eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégations dont il devrait disposer en application des dispositions règlementaires (article R 2315-6 du code du travail).

Article 8 Modalités de formation en santé, sécurité et conditions de travail1

Les membres de la délégation du personnel pourront bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail. Le financement de cette formation sera pris en charge par l’employeur.

Article 9 - Durée de l’accord – Suivi –Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la Direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019

Article 11 – Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Marseille, en 5 exemplaires originaux, le 27/12/2018

Directeur Délégué Syndical CFDT


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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