Accord d'entreprise "Avenant 1 de révision de l'accord d'harmonisation du 10 11 21" chez ASSOCIATTION - UNAPEI ALPES PROVENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATTION - UNAPEI ALPES PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01322014840
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : UNAPEI ALPES PROVENCE
Etablissement : 77555896800019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise d'Harmonisation (2021-11-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18

AVENANT N° 1 DE REVISION

DE L’ACCORD D’HARMONISATION

DU 10 NOVEMBRE 2021

Entre l'association UNAPEI Alpes Provence, représentée par en qualité de Directeur Général,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’association :

  • FO représentée par , Délégué Syndical Central

  • CFDT représentée par , Délégué Syndical Central

  • CGT représentée par , Délégué Syndical Central

  • CFE/CGC représentée par , Délégué Syndical Central

A été conclu l'accord ci-après :

PREAMBULE

Le présent texte fait suite à la négociation de l’accord d’harmonisation du 10/11/2022, et en constitue un premier avenant. Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait jours des cadres notamment, du développement de l’expertise et de la nécessaire adaptation en matière d’organisation du travail, ainsi qu’en considération du besoin de reconnaissance de la contribution des professionnels de l’accompagnement dans cette période complexe, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour envisager la manière dont ces aspects essentiels de l’activité pouvaient être pris en compte.

Les parties ont donc convenu de réviser l’accord d’entreprise d’harmonisation du 10 novembre 2021, afin de prévoir l’attribution d’un certain nombre de congés supplémentaires à certaines catégories professionnelles qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors de congés trimestriels prévus par la convention collective, et ce dans un souci d’amélioration des conditions de travail de ces salariés et d’en revoir les modalités pour les salariés cadres du secteur enfant.

Les parties signataires ont, en conséquence, également révisé les dispositions du « Titre 4 : Les cadres au forfait jours » de l’accord d’harmonisation du 10 novembre 2021, afin de prendre en compte ces nouvelles stipulations.

Ensuite, les parties ont entendu préciser l’octroi et les modalités de prise du repos hebdomadaire, ainsi que les modalités de l’auto-remplacement, et de définir la comptabilisation d’une journée de formation

En conséquence, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Stipulations relatives aux congés supplémentaires

Il est ajouté au « Chapitre 1 : dispositions générales » de l’accord d’harmonisation du 10 novembre 2021, l’article « A.1.13 : Congés supplémentaires » suivant :

« 1.13. Congés supplémentaires

1.13.1. Congés payés supplémentaires des professionnels du secteur enfant, dits congés trimestriels

Il est rappelé que les salariés non cadres exerçant leurs fonctions au sein du secteur enfant bénéficient du nombre de congés payés supplémentaires, également nommés congés trimestriels, tel que prévu par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapée du 15 mars 1966 (CNN 66) et ses annexes.

Il est en outre convenu que les salariés cadres exerçant leurs fonctions au sein du secteur enfant de l’association bénéficient des congés payés supplémentaires conventionnels prévus par la CCN66 et de ses annexes. Leur nombre est toutefois expressément limité à 3 jours x 3 trimestres (1er, 3ème et 4ème trimestre), soit 9 jours par an.

Le nombre de congés payés supplémentaires ainsi octroyés aux salariés cadres du secteur enfant de l’association est donc expressément limité par le présent accord et ne peut donc pas être supérieur au nombre visé au paragraphe précédent, ni se cumuler avec d’autres congés de même nature, quelles que soient leur dénomination et leur origine.

1.13.2. Congés supplémentaires des professionnels du siège et du secteur adulte, non-cadres et cadres non soumis au forfait annuel en jours, en lieu et place des congés trimestriels

Il est convenu de l’attribution de ces congés supplémentaires pour :

  • Les salariés non-cadres, justifiant d’une ancienneté de 12 mois, exerçant leurs fonctions au sein du siège et des établissements adultes dans les limites suivantes : 2 jours par an.

  • Les salariés cadres non soumis au forfait, justifiant d’une ancienneté de 12 mois, exerçant leurs fonctions au sein du siège et des établissements adultes dans les limites suivantes : 3 jours/an

Le nombre de congés supplémentaires ainsi octroyés est donc expressément limité par le présent accord et ne peut donc pas être supérieur aux nombres visés au paragraphe précédent, ni se cumuler avec d’autres congés de même nature, tels que des congés trimestriels ou des congés payés supplémentaires, quelle que soit leur dénomination et leur origine.

En parallèle, un groupe de travail « QVT » est mis en place en vue de travailler sur les facteurs d’absentéisme mais aussi sur l’optimisation des ressources humaines. L’objectif à terme est le recours moindre à l’intérim, entraînant une diminution des coûts, afin d’être en mesure d’envisager une évolution croissante des jours de congés supplémentaires pour les salariés non-cadre du secteur adulte.

1.13.3. Rémunération des congés supplémentaires

La prise des congés supplémentaires prévus au présent article donne lieu à un maintien de salaire, de sorte que le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé pendant ces congés.

Pour les salariés concernés qui ont un temps de travail annualisé, leur durée annuelle de travail sur la période de référence définie à l’accord est abaissée de 1582h à 1568h (1582 – 7h x 2 jours) ou à 1561 h (1582h – 7h x 3 jours) et constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévues à l’article 2-6 du titre 2- chapitre 2.

Article 2 : Stipulations relatives au forfait annuel en jours

Les stipulations du 1er paragraphe de l’« article 2 : Nombre de jours travaillés (cadre au forfait jours) » du « titre 4 : Les cadres au forfait jours » de l’accord d’harmonisation du 10 novembre 2021 est remplacé par le paragraphe suivant :

« Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à :

  • 199 jours pour les cadres autonomes du secteur enfant et du secteur hébergement en internat, bénéficiant de 9 jours par an de congés supplémentaires ou congés dits trimestriels ;

  • 205 jours pour les cadres autonomes du secteur adulte en externat et du siège bénéficiant de 3 jours par an de congés supplémentaires ;

  • 208 jours pour les cadres autonomes de la direction générale (cadres hors classe) ne bénéficiant pas de jours de congés supplémentaires.

Ce nombre de jours, qui inclut la journée solidarité, s’apprécie sur la période de référence courant du 1er juin N au 31 mai N+1, pour une année complète et compte tenu d’un droit complet à congés payés sachant que celui-ci est de 5 semaines de congés payés et le cas échéant à congés supplémentaires ou trimestriels. »

Par ailleurs, il est rappelé aux cadres autonomes assurant les astreintes de niveau 2, qu’ils auront l’obligation de s’organiser afin de travailler en présentiel au moins 1 jour lors des week-ends de 3 jours. Le dit-jour sera déduit du forfait annuel en jour. Lorsque le jour travaillé est un dimanche ou un jour férié, le cadre percevra une indemnité « dimanche et jour férié » forfaitaire (IDJF) de 14 points par jour concerné (7 heures*2points).

Article 3 : Stipulations relatives au repos hebdomadaire

L’« article 1.6.2 Repos hebdomadaire » du « Chapitre 1 : Dispositions générales » de l’accord d’harmonisation du 10 novembre 2021, est remplacé par les paragraphes suivants :

« Le repos hebdomadaire est de deux jours.

Il peut être pris de manière fractionnée, en journée ou demi-journée, sous réserve en tout état de cause que le salarié bénéficie au cours de la semaine d’une période d’au moins 35 heures consécutives de repos (1 jour de repos, 24 heures, auquel on ajoute 11 heures de repos consécutif).

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail (travail selon un rythme d’internat, cumulant ces conditions : horaires irréguliers selon les jours de la semaine, repos hebdomadaire accordé de manière irrégulière, et travail en soirée), le repos hebdomadaire est porté à cinq jours par quatorzaine, sauf auto-remplacement.

Dans le cas de l’auto-remplacement résultant du volontariat du salarié, le repos hebdomadaire est de 4 jours par quatorzaine, pris de manière fractionnée sous réserve en tout état de cause que le salarié bénéficie au cours de chacune des semaines d’une période d’au moins 35 heures consécutives de repos (1 jour de repos, 24 heures, auquel on ajoute 11 heures de repos consécutif).

Les 2 premières semaines de la période pluri-hebdomadaire constituent la première quatorzaine de la période, et ainsi de suite.

En raison des caractéristiques propres au secteur d’activité, du fait notamment de la nécessaire continuité du service assurée par certains établissements de l’association fonctionnant 7 jours sur 7, et en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, l’établissement peut déroger de droit à la règle du repos dominical. Ainsi, pour les salariés de ces établissements concernés, le repos hebdomadaire ne comprendra pas nécessairement le dimanche, toutefois ils bénéficieront de 2 dimanches de repos sur 4 semaines, sauf accord du salarié pour travailler plus de dimanches dans le cadre de l’auto-remplacement.

Il est par ailleurs rappelé que les surveillants de nuit bénéficient d’un week-end complet sur deux de repos, à savoir samedi et dimanche, ne comportant ni la nuit du vendredi au samedi, ni celle du dimanche au lundi.

Article 4 : Stipulations relatives à la comptabilisation de la journée de formation

La participation a une action de formation des salariés ne modifie en rien leur planning de travail.

Celle-ci peut générer des heures de récupération, conformément à l’accord d’harmonisation du 10/11/2021, lorsque le trajet pour se rendre à la formation a une durée supérieure au trajet habituel domicile/travail, et que la durée totale (formation+trajet à durée supérieure) dépasse le nombre d’heures prévu au planning.

Pour précision, dans le cas où la formation a lieu sur le site de travail habituel, le salarié est tenu de prendre son service à son poste de travail à l’heure habituelle si celle-ci est antérieure à l’heure de début de formation, et à s’organiser ensuite pour débuter l’action de formation à l’heure prévue pour cela. De même, dans le cas où l’action de formation prend fin préalablement à la fin de l’horaire de travail prévu au planning, le salarié devra prendre son service et ré-intégrer son poste de travail dès que la formation aura pris fin.

Pour rappel, la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures de travail effectif (hors trajet).

Article 5 : Stipulations relatives à la prise des JRC

Le dernier paragraphe de l’« article 3-3 Prise des JRC » du « Titre 3 : Règles applicables à l’organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire et infra annuelle » du chapitre 2 « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » de l’accord d’harmonisation du 10 novembre 2021, est remplacé par les paragraphes suivants :

Les JRC doivent être soldés au terme de la période de référence concernée. Aucun report sur la période de référence suivante n’est autorisé.

Article 6 : Stipulations relatives à l’auto-remplacement

Le deuxième paragraphe de l’« article 1-2 Le recours privilégié à l’auto-remplacement » du « Chapitre 1 : Dispositions générales » de l’accord d’harmonisation du 10 novembre 2021, est remplacé par le paragraphe suivant :

« L’auto-remplacement consiste, pour les salariés volontaires, à remplacer un collègue absent pour une durée minimale quotidienne de 2 heures et une durée quotidienne maximale de 12 heures. La fonction exercée doit être similaire en termes d’accompagnement et de niveau de responsabilité, sachant que le salaire habituel sera maintenu à l’identique, tout en étant majoré au titre des heures supplémentaires le cas échéant. L’auto-remplacement ne pourra en tout état de cause avoir pour conséquence de dépasser les durées maximales quotidienne et hebdomadaire fixées par l’article 1.5 du chapitre 1 du présent accord. »

Article 7 : Conditions d’application du présent avenant

5.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent avenant se substituent à l’ensemble des dispositions contraires antérieurement applicables au sein de l’association sur ces points, et notamment aux stipulations contraires résultant de la CCN 66 et ses annexes, de l’accord d’harmonisation du 10 novembre 2021, ainsi qu’aux usages contraires.

5.2. Publicité

Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel. Il sera consultable sur l’espace commun du réseau informatique de l’association. Une présentation sera faite en Comité de Direction et en CSE.

Le présent avenant sera également transmis pour agrément à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.

Un exemplaire sera communiqué par voie électronique à la CPPNI de la CCN 66, à l’adresse suivante : depot.accord.66@gmail.com

Fait en 5 exemplaires

A Marseille, le 18/05/2022

Pour l’employeur :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales de salariés :

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFE/CGC 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com