Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'horaire variable" chez CARSAT SUD EST - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARSAT SUD EST - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A01318010835
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL CARSAT SUD EST
Etablissement : 77555911500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant au protocole d'accord relatif à l'horaire variable (2021-07-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE

Le présent accord est conclu entre :

La Carsat Sud-Est représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par décision du Conseil d'Administration du 31 mars 2017,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'Organisme à la date de signature du présent accord,

Le syndicat FO – Employés et Cadres,

Le syndicat SNFOCOS,

Le syndicat CGT Employés et Cadres,

représentées par un délégué syndical mandaté à cet effet par son organisation syndicale,

d'autre part.

Article I. DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 Une plus grande flexibilité dans la gestion des horaires

Le système d'Horaire Variable offre à ses bénéficiaires la possibilité de gérer leurs heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes et mobiles explicitées au §III-1, et en restant bien sûr dans les limites légales du temps de travail.

Cette plus grande liberté dans la gestion des horaires de travail améliore les conditions de travail dans l'organisme, permet une plus grande articulation entre la vie professionnelle et la vie privée tout en permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme et le respect des missions qui lui sont dévolues.

L’horaire individualisé ne doit pas avoir pour effet de compromettre la continuité du fonctionnement des services, les relations interservices et les relations extérieures.

Article I.2 Aide à l’emploi

Afin de faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi, le dispositif d’horaire variable a vocation à répondre aux besoins d’aménagements horaires des salariés handicapés, des aidants familiaux et des proches d’une personne handicapée, selon les prescriptions prévues à l’article L3121-49 du code du travail.

Article I.3 Enregistrement du temps de présence

Chaque membre du personnel soumis à l'Horaire Variable enregistre son heure d'arrivée et de départ.

Pour une journée de travail, 4 pointages doivent être réalisés par l’agent.

Dans tous les cas, l’enregistrement est personnel, sous la responsabilité de l’agent. Cet acte n'est susceptible d'aucune délégation.

En cas d’oubli de pointage, une régularisation pourra être réalisée par le salarié sous la responsabilité de son manager.

Cette régularisation doit revêtir un caractère exceptionnel.

Article II. CHAMP D'APPLICATION

Article II.1 Application de l'Horaire Variable

Le bénéfice de l'Horaire Variable s'applique aux agents de la Carsat Sud-Est à l’exception des cadres dont le temps de travail est décompté en jours, conformément à l’Accord Local Collectif du 17 Juillet 2001 agréé le 21 septembre 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Article II.2 Contraintes liées aux missions de l’Organisme et au fonctionnement des services

En raison des impératifs liés au fonctionnement normal des services en contact avec le public, l’encadrement organise des permanences destinées à assurer l'accueil physique et téléphonique du public.

En ce sens, le respect de ces permanences s’imposera aux agents et pourra constituer une limite à l’utilisation des plages mobiles.

De même, au regard des nécessités de service et sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, des limites à l’utilisation des plages mobiles pourront être apportées par la hiérarchie en vue de réunions ou de formations.

Article II.3 Personnel soumis à contraintes particulières

Outre les impératifs d’accueil du public exposés au paragraphe précédent, certains services sont soumis à des contraintes particulières en raison des impératifs d'ordre professionnel rattachés à leur fonctionnement :

Secteur Flotte automobile : les chauffeurs bénéficient de l’horaire variable. Compte tenu des contraintes de services inhérentes à leurs fonctions, des limites à l’utilisation des plages mobiles pourront être posées par la hiérarchie et ils bénéficient d'une pause repas de 45 minutes.

Secteur Entretien : des permanences doivent être assurées de 7h00 à 18h00.

Secteur Système réseau et Production de la Direction Informatique : ce service est assuré de 6h12 à 20h13 par deux équipes successives : l’une assure une permanence de 6h12 à 13h30 et l’autre de 12h55 à 20h13.

Sécurité – Incendie : les services de sécurité sont assurés de 6h30 à 20h00 par deux équipes successives : l'une assure la permanence entre 6h30 et 13h30, l'autre entre 13h00 et 20h00.

Accueil – Sûreté : ce service est assuré de 6 h 30 à 18 h 30 par 2 équipes successives : l’une assure la permanence entre 6 h 30 et 12h 30 et l’autre de 12 h 30 à 18 h 30.

Article II.4 Contrats de travail avec horaires fixes

Dans des cas exceptionnels, notamment liés à des besoins de renforts ponctuels ou de remplacements temporaires de courte durée, des contrats de travail avec un horaire fixe pourront être conclus.

Ce recours à un horaire fixe sera justifié par les nécessités de service.

De même, dans les cas d’embauches avec mise en place d’un dispositif de formation, il pourra être dérogé au bénéfice de l’horaire variable pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la formation.

Article II.5 Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel

  1. Travail à temps partiel

    L’autorisation de travailler à temps partiel recouvre un caractère exceptionnel.

    Les agents ainsi admis à travailler à temps partiel sont autorisés à utiliser les possibilités offertes par l'Horaire Variable dans les mêmes conditions que les agents à temps plein et selon les modalités générales.

  2. Informatique

    Le personnel informaticien et le personnel administratif de la Direction Informatique sont soumis à l’horaire variable selon les modalités générales.

  3. Personnel administratif des services sociaux 

    Le personnel administratif de la Direction Accompagnement Social est soumis à l’horaire variable selon les modalités générales.

  4. Cadres bénéficiant du régime du forfait-jours : 

Concernant les cadres au forfait, le suivi de leurs jours de travail est réalisé par enregistrement d'un seul pointage quotidien sur le poste de travail ou, en cas d'impossibilité ponctuelle, par production d'un document déclaratif visé par le supérieur hiérarchique.

  1. Travail à temps partiel thérapeutique

Les personnes travaillant à temps partiel thérapeutique ne peuvent bénéficier des reports d’heures quotidiens ou hebdomadaires exposés à l’article III et devront respecter les horaires fixés dans la prescription médicale.

Article III. HORAIRES ET POSSIBILITES DE REPORT D’HEURES

Article III.1 Horaires

La journée de travail :

En vertu de l’Accord Local relatif à l’aménagement et à la Réduction du temps de travail du 17 juillet 2001, les agents ont le choix d’effectuer, en contrepartie de l’attribution de jours de repos au titre de la Réduction du Temps de Travail, sur cinq jours par semaine :

  1. 39 heures, soit 7h48 par jour

  2. 38 heures, soit 7h36 par jour

  3. 37 heures, soit 7h24 par jour

  4. 36 heures, soit 7h12 par jour

    ou

  5. 36 heures, en alternance d’une semaine de cinq jours et d’une semaine de quatre jours, soit 8h00 par jour.

    Chaque journée est divisée en deux vacations situées de part et d'autre d'une pause repas.

L’amplitude journalière maximum est limitée à 12h00.

Elle est comprise impérativement entre 7h00 et 19h00.

La présence des agents avant 7h00 et après 19h00 n'est pas autorisée sauf dans le cadre de la gestion exceptionnelle des heures supplémentaires dont les principes sont définis à l'article V.

Chaque agent a la faculté d’effectuer un horaire de travail inférieur ou supérieur chaque jour dans les limites définies ci-dessous :

L'horaire journalier minimum est de 3h45 et de 3h30 le vendredi.

L'horaire journalier maximum est de 10h00 (malgré l’amplitude horaire plus importante).

Le temps de travail positif ou négatif est reporté ou récupéré de manière permanente sur le ou les jours suivant(s) et sur la ou les semaines suivante(s) et permet la constitution d’un débit ou d’un crédit.

Les plages fixes et les plages mobiles

La journée de travail est divisée en deux plages fixes et trois plages mobiles :

7 h 00 à 9 h 30 plage mobile

9 h 30 à 11 h 30 plage fixe

11 h 30 à 14 h 00 plage mobile avec pause repas obligatoire de 45 min minimum

14 h 00 à 15 h 45 plage fixe

15 h 45 à 19 h 00 plage mobile

La plage fixe et mobile du vendredi après-midi :

14 h 00 à 15 h 30 plage fixe

15 h 30 à 19 h 00 plage mobile

Lors des plages fixes, d'une durée journalière de 3h45, et de 3h30 le vendredi, tout le personnel doit être présent à son poste de travail, ou pouvoir justifier d'une mission, d'un congé ou d'une autorisation d'absence.

Lors des plages mobiles, le personnel peut choisir son heure d'arrivée ou de départ au sein de ces périodes d'une amplitude journalière de 8h15 et de 8h30 le vendredi.

Durant les plages mobiles, les entrées et sorties répétitives, non prévues par le présent règlement, constituent une simple tolérance. Ainsi, elles ne devront pas perturber le bon fonctionnement du service et pourront être limitées ou refusées, le cas échéant, par l’encadrement.

La pause repas obligatoire :

La durée quotidienne de travail est obligatoirement interrompue par une pause méridienne non réductible de 45 minutes minimum pendant la plage mobile comprise entre 11h30 et 14h00.

Cette pause méridienne doit être prise au plus tard après 6 heures de travail consécutif.

En cas d'absence de pointage durant la pause repas, la plage mobile entière sera décomptée, soit 2h30 (sauf régularisation exceptionnelle suite à oubli de pointage).

Il est rappelé que, durant cette pause, en vertu de l’article R. 4228-19 du Code du travail, « il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ».

Article III-2 Les possibilités de reports d’heures hebdomadaires

Crédits :

Chaque salarié pourra se constituer un crédit hebdomadaire de 6 heures maximum reportable d’une semaine sur l’autre.

Le cumul du report d’heures au-delà d’une semaine ne peut excéder 8 heures.

La conservation des cumuls n’est pas limitée dans le temps.

Il est rappelé que les crédits ne peuvent être constitués qu'entre 7h00 et 19h00 (déduction faite de la pause déjeuner) et dans la limite de 10 heures maximum quotidiennes.

Par ailleurs, en application des articles L.3121-20 et L.3121-21 du Code du Travail, la durée du travail ne doit pas excéder 48 heures au cours d’une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Débits :

Le débit maximum autorisé par semaine est de 3h00.

Non-respect des possibilités de report

Le non-respect des débits maximum autorisés pourra donner lieu à une retenue sur salaire.

En outre, il est rappelé que les situations de dépassement des limites maximum de l’horaire variable peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires.

Exceptionnellement, une régularisation par des congés pourra être autorisée.

L’encadrement et la Direction des Ressources Humaines contrôleront régulièrement le respect des débits et des crédits autorisés.

Au vendredi soir de chaque semaine, les compteurs individuels doivent être conformes aux possibilités de débits et crédits maximum.

Aucun dépassement n’est autorisé, l’amplitude de travail offerte (7h00-19h00) ne devant en aucun cas permettre ces dépassements.

Article III.3 Travail à temps partiel

Les agents travaillant à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique) ont la possibilité de bénéficier de reports d’heures dans les mêmes conditions que les autres personnels.

Article IV. RECUPERATION DES CREDITS D’HEURES SUR PLAGES FIXES

La possibilité de récupérations de crédit d’heures est offerte aux agents dans la limite d’un jour ou deux demi-journées par mois.

Par ailleurs, à cette possibilité de récupérations de crédits d’heures mensuels, s’ajoute la possibilité de bénéficier de douze demi-journées supplémentaires, appréciées dans le cadre de l’année civile et à prendre au choix peu importe le moment de l'année, sous réserve d'avoir un crédit d'heures suffisant.

Pour bénéficier de la récupération des crédits d'heures sur plages fixes, les agents doivent :

  1. déposer au moins 48 h à l'avance une autorisation sur le formulaire prévu à cet effet ;

  2. avoir l'accord formel de son responsable.

    Il est possible d'accoler un « crédit d'heures » aux congés de toute nature.

Cette récupération ne doit en aucun cas entraîner un débit d'heures supérieur à 3h00.

Pendant les périodes de congés annuels, les récupérations de crédit d’heures ne seront accordées que lorsqu’elles auront fait l’objet d’une planification, au même titre que l’ensemble des absences prévisionnelles.

Article V. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont reconnues comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies à la demande expresse de la Direction, au-delà de la durée légale du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.

En tout état de cause, le circuit d’autorisation préalable prévu par note de Direction devra être respecté.

Leur régime obéit aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du Travail et de l’article 6 de l’Accord Local Collectif du 17 juillet 2001 agréé le 21 Septembre 2001 relatif à l’Aménagement et à la Réduction du temps de travail.

Article VI. ABSENCES ET REGULARISATIONS D'HORAIRES

Article VI.1 Absences

Chaque journée d'absence (maladie, maternité, accident du travail, congés annuels, jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail…) est neutralisée sur le compteur de l’horaire variable comme une journée contractuelle de travail, selon la formule de réduction du temps de travail choisie pour les agents à temps plein ou le temps prévu au contrat pour les agents à temps réduit. Chaque demi-journée d'absence est neutralisée pour la moitié de ce temps.

Article VI.2 Retards - Départs anticipés

La présence obligatoire durant les plages fixes introduit la notion de non-respect de ces dernières en cas de retard ou départ anticipé.

Ainsi seront considérés comme des absences sans motif pouvant faire l’objet, en cas d’abus, de sanctions disciplinaires :

- toute entrée après le début des plages fixes ;

- tout départ avant la fin des plages fixes ;

dès lors qu’ils n’auront pas été justifiés par l’agent et autorisés par la hiérarchie.

En cas de retard exceptionnel sur plage fixe, dans la limite de cinq minutes, la Direction laisse le soin au cadre d’apprécier en bonne intelligence s’il y a lieu ou pas de régulariser par une récupération de crédit d’heures.

L’encadrement et la Direction des Ressources Humaines contrôleront régulièrement le respect des plages fixes de travail.

Article VII. EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Les Délégués du Personnel, les Délégués Syndicaux, les membres élus du Comité d'Entreprise et les représentants syndicaux auprès du Comité d'Entreprise, les Membres du CHSCT, les Représentants de Section Syndicale disposant conventionnellement et légalement d’un nombre d'heures pour l'exercice de leur mandat, peuvent les imputer selon leur choix sur les plages fixes ou mobiles, après les avoir justifiées.

Article VIII. TELETRAVAIL, MISSIONS ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Il est rappelé que lors des journées télétravaillées, des missions ou des formations professionnelles, les agents ne badgent pas. Le temps correspondant est validé pour la durée journalière normale, selon la formule de réduction du temps de travail choisie pour les agents à temps plein ou le temps prévu au contrat pour les agents à temps partiel.

Les agents pratiquant la formule de Réduction du Temps de Travail, en alternance avec un jour de repos fixe par quinzaine, pourront récupérer cette journée le premier jour ouvré qui suit, s’ils sont appelés à effectuer une mission, une formation, ou s’ils sont convoqués par l’employeur pour participer à une réunion.

Lors des micro-formations (dont la durée est inférieure à une demi-journée de travail), les agents devront badger comme s’il s’agissait d’une journée classique de travail (soit 4 pointages au total sur la journée).

Article IX. RESPECT DES HORAIRES DE TRAVAIL

Tout agent est responsable de la gestion de ses horaires dans le respect des limites imposées par le présent règlement, notamment, en qui concerne :

  1. les plages fixes et mobiles ;

  2. les débits et crédits maximums autorisés.

Par ailleurs, il est rappelé que les possibilités offertes par le présent règlement ne peuvent permettre d’excéder les temps de travail maximum prévus par le code du travail :

  1. 48 heures sur une même semaine de travail ;

  2. 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  3. 10 heures de travail effectif sur une même journée ;

  4. 6 heures de travail consécutif.

Ces dispositions sont d’application impérative et peuvent engager la responsabilité de l’agent et de l’organisme.

Afin d’assurer le respect des durées maximum, le responsable hiérarchique pourra :

  1. demander à l’agent d’interrompre son activité ;

  2. fixer une récupération de crédit d’heures.

De même, si un agent dépasse le crédit autorisé ou n’effectue pas la récupération de son crédit dans les conditions établies, il sera temporairement soumis à un horaire fixe.

L’agent pourra alors se voir imposer par sa hiérarchie, avec l’accord de la Direction, des horaires fixes afin de récupérer le temps nécessaire.

Le retour temporaire à un horaire fixe est une simple mesure de gestion administrative et ne saurait constituer une sanction disciplinaire.

En cas d'anomalies ou d'heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, une analyse par l'agent et son responsable hiérarchique doit être menée et validée conjointement.

En tout état de cause, lorsque des dépassements structurels apparaissent, il appartient au responsable hiérarchique d'en identifier les causes et de rechercher les voies et moyens pour qu'ils ne perdurent pas (moyens différents, organisation différente, rappel des règles…).

Article X. NON-RESPECT DES REGLES DE L’HORAIRE VARIABLE

Le système d’horaires individualisés est fondé sur la confiance. Toute infraction ou tout usage abusif qui en serait fait (notamment le défaut de pointage répété à l’arrivée, lors du temps de pause repas ou à l’arrêt de travail, le dépassement du report ou des cumuls autorisés, le non-respect des plages fixes…) exposerait le salarié à une sanction disciplinaire prévue par la Convention Collective Nationale et le Règlement Intérieur de l’Organisme.

Par ailleurs :

  1. Toute entrave apportée au bon fonctionnement de l'Horaire Variable ;

  2. Toute constatation de fraude ou tentative de fraude ;

  3. Toute destruction volontaire du matériel d’enregistrement ;

  4. Tout manquement ou infraction au présent Règlement ;

seront également sanctionnés.

Article XI. DEPART DE L’ORGANISME ET ABSENCE DE LONGUE DUREE

En cas de départ de l’organisme ou d’absence de longue durée prévisible (congé sabbatique, congé individuel de formation…), les compteurs individuels de l’horaire variable ne doivent présenter ni débit ni crédit et doivent donc être à 0h.

Article XII. AVIS CONFORME DU COMITE D’ENTREPRISE

Le présent accord a fait l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, aboutie le 22 décembre 2017. 

Conformément aux dispositions de l’article L3121-48 du Code du travail, l’avis conforme et préalable du Comité d’Entreprise a été recueilli lors d’une réunion du 25 janvier 2018.

Article XIII. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois civil suivant sa date d'agrément explicite ou implicite.

Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet en vigueur au sein de la Carsat Sud-Est.

Un avenant pourra être conclu afin de procéder aux éventuels ajustements nécessaires.

Article XIV. PROCEDURE D’AGREMENT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis dès sa signature à la Direction de la Sécurité Sociale par voie électronique et en copie à l'antenne interrégionale de la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale.

Article XV. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – Provence-Alpes Côte d’Azur, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Par ailleurs, il sera publié sur le portail interne de l’Organisme une fois agréé.

Fait à Marseille, le

En sept exemplaires originaux

Les Organisations syndicales représentatives de la Carsat Sud-Est

Pour le syndicat FO – Employés et Cadres

Pour le syndicat SNFOCOS

Pour le syndicat CGT - Employés et Cadres

Le Directeur Général

de la Carsat Sud-Est

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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