Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AGENCE CAISSE CENTRALE - CAISSE D'EPARGNE CEPAC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGENCE CAISSE CENTRALE - CAISSE D'EPARGNE CEPAC et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T01322014003
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Etablissement : 77555940400014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'accord sur le compte épargne temps du 1er septembre 2015 (2019-05-28) Accord sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022 (2022-02-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-08

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DU 1ER SEPTEMBRE 2015

Entre

La Caisse d’Epargne CEPAC dont le siège social est situé Place Estrangin Pastré – BP 108 – 13006 MARSEILLE, représentée Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives dans cette même Caisse, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CGT représenté par

Le syndicat SNE-CGC représenté par

Le Syndicat Unifié-UNSA représenté par

PREAMBULE

Lors de la négociation annuelle obligatoire 2022, les parties ont convenu de modifier l’accord CET en vigueur afin de faire évoluer les conditions d’utilisation des jours épargnés dans le CET et les règles concernant leur valorisation.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 4 de l’accord initial du 1er septembre 2015

L’article 4.1 de l’accord du 1er septembre 2015, est modifié de la manière suivante :

L’article 4.1– L’unité de compte du CET

L’unité de compte du CET est en jours.

L’article 4.3 de l’accord du 1er septembre 2015 est supprimé.

ARTICLE 2 – Modification de l’article 5 de l’accord initial du 1er septembre 2015

Article 2.1 : Modification des dispositions liminaires de l’article 5 de l’accord du 1er septembre 2015

Les dispositions liminaires de l’article 5 de l’accord du 1er septembre 2015 est complété par de nouvelles modalités d’utilisation des jours épargnés dans le CET.

Les parties au présent accord conviennent de la possibilité d’utiliser 5 jours par an des jour épargnés sur le CET pour les situations suivantes :

  • Pour compléter les 5 jours de congés pour soins prévu à l’article 60 des statuts afin de permettre aux collaborateurs d’accompagner, un enfant, le conjoint, le partenaire d’un pacs ou un ascendant dans un parcours de soins. Cette faculté sera ouverte sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’avoir épuisé les 5 jours de congés pour soins prévus par les statuts.

  • Pour des raisons médicales (consultations…) : cette faculté sera ouverte sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’avoir épuisé l’intégralité des jours de congés (congés payés, RTT, congés d’ancienneté…).

Pendant la durée des congés, le contrat de travail du salarié est suspendu. Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.

Lors de l’utilisation des jours épargnés pour quel que motif que ce soit, les jours seront valorisés au taux de salaire journalier brut, celui-ci étant égal au salaire brut mensuel du mois d’utilisation divisé par 21,67.

Article 2.2 : Modification de L’article 5.1.1 de l’accord du 1er septembre 2015

Le a) de l’article 5.1.1 de l’accord du 1er septembre 2015, est reformulé de la manière suivante :

La durée du congé de fin de carrière est déterminée en fonction du nombre de jours épargnés dans le CET.

L’indemnisation du salarié est calculée sur la base du taux du salaire journalier.

Le taux du salaire journalier étant égal au salaire brut mensuel du mois du versement divisé par 21,67.

Article 2.3: Modification de L’article 5.3 de l’accord du 1er septembre 2015

L’article 5.3 de l’accord du 1er septembre 2015, est complété par la phrase suivante :

L’indemnité financière versée au salarié sera calculée sur la base du taux journalier, celui-ci étant égal au salaire brut mensuel du mois du versement divisé par 21,67. 

ARTICLE 3 – Maintien des anciennes dispositions

A l’exception des modifications prévues aux articles précédents, l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er septembre 2015 et de son avenant n°1 sont maintenues à l’identique.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

ARTICLE 5 – Publicité

Le présent accord sera déposé en ligne par la Direction dans les quinze jours de sa signature sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé sur le portail des accords d’entreprise du groupe BPCE.

Fait à Marseille le 08/03/2022

P/La Caisse d’Epargne CEPAC

P/Le syndicat CGT

P/Le syndicat CFDT

P/Le syndicat SNE-C.G.C.

P/Le syndicat Unifié UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com