Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord instituant un système de garanties collectives prévoyance complémentaire : incapacité-invalidité-décès" chez ENTRAIDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTRAIDE et le syndicat CGT et Autre le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T01321012986
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTRAIDE
Etablissement : 77555970100179 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-25

Avenant n°1 à l’accord instituant un système de garanties collectives « prévoyance complémentaire : incapacité-invalidité-décès »

ENTRE :

L’association Entraide, dont le siège social est situé 13 rue Roux de Brignoles, Immeuble Le Montequieu 13006 MARSEILLE et représentée par en sa qualité de Président ayant délégué en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

ET

Les organisations syndicales :

  • Force Ouvrière (FO) représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La négociation et la signature de cet avenant fait suite à la dénonciation par l’organisme assureur ALLIANZ-A2VIP du contrat de prévoyance au 31 décembre 2021.

Partant du constat partagé d’une sinistralité en augmentation conduisant à un fort déséquilibre du régime de prévoyance, cet avenant s’inscrit dans le cadre de la nécessité de revoir l’équilibre du régime.

En ce sens, l’avenant vient modifier ou ajouter certaines dispositions à l’accord initial signé le 17 avril 2013. Il est convenu entre les parties que les dispositions contenues dans l’accord d’entreprise signé le 17 avril 2013 et qui ne font pas l’objet de modification dans cet avenant, continuent à s’appliquer de plein droit jusqu’à la date d’échéance de l’accord d’entreprise et de son avenant qui pourrait intervenir par voie de révision ou de dénonciation.

Les parties ont donc abouties à la conclusion des dispositions de l’avenant ci-après.

Article 1 - Champ d’application de l’avenant

Cet avenant s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’association en quelque lieu que ce soit.

Article 2 - Objet

Les parties signataires n’ont pas souhaité diminué le niveau de garanties prévu dans l’accord initial de prévoyance et ce dans l’intérêt de la couvertue des salariés. Afin de parvenir à un ré-équilibrage du régime, le choix d’une augmentation du taux de cotisation a donc été retenu.

Cette augmentation du taux de cotisation est rendue nécéssaire en raison de plusieurs paramètres. Le principal étant une augmentation constante de la sinistralité enregistrée par le régime de prévoyance notamment sur l’arrêt de travail et l’invalidité depuis plusieurs années. Le crise sanitaire liée à la Covid-19 a accentué encore ce phénomène.

Article 3 - Modifications apportées à l’article 4 de l’accord initial « Cotisations »

L’article 4 de l’accord instituant un système de garanties collectives « prévoyance complémentaire : incapacité –invalidité-décès » est modifié comme suit :

Pour tenir compte des évolutions du régime de prévoyance et dans le cade de cet avenant, il est convenu entre les parties que, les taux d’appels sont portés à :

3.59 % Tranche A

3.59 % Tranche B

La cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié comme suit :

  • 1.04 % Tranche A à la charge du Salarié

  • 2.55 % Tranche A à la charge de l’Employeur

  • 1.29 % Tranche B à la charge du Salarié

  • 2.30 % Tranche B à la charge de l’Employeur

Ces taux de cotisations seront effectifs et appliqués dès l’entrée en vigueur de cet avenant.

Par ailleurs, considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent eu égard à l’âge moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs lourds de conséquences financières pour l’employeur, il est décidé par les parties signataires dans le cadre de la répartition globale que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par l’employeur en contrepartie de la prise en charge exclusive (100%) par le salarié de la cotisation liée à la grantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux d’appels, exprimés en pourcentage du salaire brut sont ainsi répartis comme suit :

Garanties Obligatoires A la charge de l’employeur A la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 1.0641 % 0.9602 % 0.0359 % 0.1398 % 1.1 % 1.1 %
Incapacité Temporaire 0.95 % 0.95 % 0.95 % 0.95 %
Invalidité IPP 1.4898 % 1.3443 % 0.0502 % 0. 1957 % 1.54 % 1. 54 %
TOTAL 2.55 % 2.30 % 1.04 % 1.29% 3.59 % 3.59 %

L’obligation de l’association, en application du présent accord, se limite au seul paimement des cotisations dans le cadre définit au présent article. En aucun cas, l’Association ne s’est engagée sur les prestations définies, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Par voie de conséquence, dans l’hypothèse d’une augmentation des cotisations due notamment à l’évolution du plafond de sécurité sociale, à un changement de législation ou à mauvais rapport prestations/cotisations, l’obligation de l’association sera limitée au paiement de la cotisation dans la limite du présent article.

Article 4 – Modifications apportées à l’article 5 « Les garanties »

Les dispositions relatives à la garantie incapacité temporaire de travail sont modifiées comme suit :

L’article L 1226-1 du code du travail trouve pleinement application.

En dehors du dispositif prévu à l’article L1226-1 du code du Travail, l’incapacité temporaire de travail fait l’objet d’une indemnisation complémentaire à compter du 60ème jour d’absence continue. Cette indemnisation est d’une durée totale maximale de 36 mois, se décomposant au premier jour de l’absence. A l’exception des salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle qui bénéficient d’un maitien de salaire à 100% pendant les 30 premiers jours puis à 90% pendant les 30 jours suivants.

Après épuisement du droit (bénéfice de 36 mois d’arrêt de travail indemnisé), le droit sera à nouveau réouvert après 6 mois de travail effectif continu.

Le complément de rémunération est versé en complément des indemnités journalières de sécuriét sociale et sous cette réserve.

Le complément de rémunération est effectué à hauteur de 87 % du net (Tranche A) sous déductions des indemnités de sécurité sociale et à 88 % du net (Tranche B) sous déduction des indemnités de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du présent avenant, les indemnités versées par l’employeur au titre du complément de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail ne sont pas soumises à charges sociales car les cotisations sont intégralement financées par le salarié. Aucune cotisation de l’employeur ne leur ayant été affectée, ces indemnités n’ont pas à êtres intégrées dans l’assiette de cotisations.

Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord

L’avenant entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE et de l’obtention de l’agrément.

Cet avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.

Article 4 : Durée de l’accord

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 6 : Révision dudit accord 

Le présent avenant est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Article 7 : Dénonciation

La dénonciation du présent avenant ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties (accord + avenant(s)). En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Afin de conclure un éventuel nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :

  • d’une part l’association,

  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité.

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui fixe la publicité des accords collectifs, le présent avenant est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour dépôt à la DIRECCTE dont relève l’association.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux fins d’information et de communication, un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des établissements et tenu à la disposition du personnel. Mention de son existence figurera sur les panneaux destinés à l’affichage des communications des Directions d’établissement.

Fait à Marseille en 5 exemplaires originaux, le 25 Novembre 2021

Pour l’association Pour les Oragnisations syndicales

Force Ouvrière

( FO)

Déléguée Syndicale

(CGT)

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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