Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise CSEE-CSEC" chez AFAH - ASSOCIATION POUR LES FOYERS ET ATELIERS DES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFAH - ASSOCIATION POUR LES FOYERS ET ATELIERS DES HANDICAPES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01321011290
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LES FOYERS ET ATELIERS DES HANDICAPES
Etablissement : 77555973500110 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

Accord collectif d’entreprise CSEE - CSEC

(Comité Social et Economique d’Etablissement / Central)

A.F.A.H. Centre Bellevue / Centre Phocée-ESAT-Siège

Entre les soussignés,

L’ Association pour les Foyers et Ateliers des personnes Handicapées, association régie par la loi du 1er juillet 1901, SIRET 775 559 735 00 110, NAF 7010Z, sise 15 impasse des Marronniers - CS70376 - 13311 Marseille Cedex 14, agissant en tant qu’association gestionnaire des établissements :

  • Siège A.F.A.H. , SIRET 775 559 735 00 110, code NAF (APE) : 7010Z, 15 impasse des Marronniers, 13014 Marseille

  • M.A.S. Bellevue, SIRET 775 559 735 00 094, code NAF (APE) : 8730B, 15 impasse des Marronniers, 13014 Marseille

  • Centre Phocée, SIRET 775 559 735 00 045, code NAF (APE) : 8810C, 32 Boulevard Jean CASSE, 13014 Marseille

  • ESAT Phocéen, SIRET 775 559 735 00 177, code NAF (APE) : 8810C, 27 Boulevard Charles MORETTI, 13014 Marseille

représentée par M. X, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise

  • Mme X pour l’Organisation syndicale CFDT Centre Bellevue

  • M. X pour l’Organisation syndicale CFDT Centre Phocée – ESAT-Siège

  • M. X pour l’Organisation syndicale CGT Centre Bellevue

D’autre part.

PREAMBULE :

Un protocole d’accord préélectoral relatif aux élections des membres du Comité Social et Economique des établissements BELLEVUE, PHOCEE, ESAT et SIEGE a été signé le 15 mars 2019 avec l’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X et la Direction Générale de l’Association AFAH, gestionnaire desdits établissements. Ce protocole d’accord préélectoral définit les contours des élections sans préciser le contour des CSE. Ce protocole a été publié sur le site TéléAccords – le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Pour Rappel :

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce à compter de la date du premier tour des élections des membres du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de déterminer l’architecture du CSE et notamment le nombre et le périmètre des établissements distincts dans lesquels sont mis en place le CSE d’établissement, ainsi que les moyens et le fonctionnement du CSE et de ses commissions obligatoires, ainsi que la mise en place d’un comité social et économique central pour l’association A.F.A.H.

Article 1 – Reconnaissance d’établissements multiples

Conformément à l’article L.2313-2 du code du travail, les parties conviennent de l’existence de quatre établissements distincts au sein de l’association A.F.A.H.

Ce découpage correspond à l’organisation actuelle de l’Association A.F.A.H. définie autour de fonctions dites de « pilotage économique », de fonctions « opérationnelles » et de modalités de fonctionnement notamment de période d’ouvertures. L’ensemble des modalités et fonctions est établi en accord avec l’Agence Régionale de Santé PACA, et contrôlées par l’ARS PACA qui autorise le fonctionnement des quatre établissements cités ci-dessous :

  • Siège A.F.A.H. , SIRET 775 559 735 00 110, code NAF (APE) : 7010Z, 15 impasse des Marronniers, 13014 Marseille

  • M.A.S. Bellevue, SIRET 775 559 735 00 094, code NAF (APE) : 8730B, 15 impasse des Marronniers, 13014 Marseille

  • Centre Phocée, SIRET 775 559 735 00 045, code NAF (APE) : 8810C, 32 Boulevard Jean CASSE, 13014 Marseille

  • ESAT Phocéen, SIRET 775 559 735 00 177, code NAF (APE) : 8810C, 27 Boulevard Charles MORETTI, 13014 Marseille

Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements distincts, les parties conviennent de la création d’un comité social et économique central (CSEC) qui sera mis en place à l’issue des élections professionnelles.

Les parties conviennent que la représentation du personnel s’effectuera au travers de deux CSEE et un CSEC.

  • 1 CSEE pour l’établissement M.A.S. Bellevue

  • 1 CSEE pour les établissements PHOCEE, ESAT et SIEGE

Il est rappelé que la représentation du personnel est historiquement organisée selon ce mode de regroupement en rapport aux effectifs des établissements SIEGE, ESAT et PHOCEE.

Article 2 – Délégation au CSE d’Etablissement

Délégation Patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSEE

Conformément aux dispositions légales (Art. R2315-23 du code du travail), le président peut lors de chaque réunion de CSEE, être accompagné d’une délégation formée de trois (3) personnes salariées de l’entreprise au maximum.

Dans ce cadre ; les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le Président :

  • Le Directeur d’établissement,

  • Le Responsable Administratif et Financier,

  • Le Responsable RH-Paie

  • L’animateur Prévention

  • L’animateur Qualité

  • Le Responsable de l’équipe de Maintenance

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, l’employeur peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Délégation du Personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

En dehors des cas prévus par le code du travail, la présence en réunion d'un tiers au CSEE proposée par un membre élu nécessite à la fois une décision majoritaire des élus et l'accord de l'employeur.

Le secrétaire se charge d'informer par écrit l'employeur et de recueillir son accord expresse.

Le secrétaire et le président veillent à mentionner le nom et la fonction de cette personne dans la convocation et l'ordre du jour.

Une fois son intervention terminée, cette personne quitte la séance.

Membres de Droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSEE :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Le représentant de la CARSAT

  • L’animateur prévention ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées.

Ces membres ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Article 3 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSEE est fixé à titre supplétif par l’article R.2314-1 du code du travail, soit un total de :

  • Pour le Centre Bellevue : 126 heures mensuelles.

  • Pour le Centre Phocée-ESAT-Siège : 72 heures mensuelles.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie

  • Pour le Centre Bellevue : 21 heures mensuelles théoriques par titulaire, 31.5 heures maximum.

  • Pour le Centre Phocée-ESAT-Siège : 18 heures mensuelles théoriques par titulaire, 27 heures maximum.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de huit (8) jours selon les modalités suivantes :

Le secrétaire ou son représentant élu du CSEE transmet à la direction ou, en cas d’absence du directeur à son représentant, la synthèse nominative de la répartition ou du report des heures de délégation de la période considérée, sur un document signé par les membres concernés par la répartition ou le report, attestant ainsi leur accord.

Concernant les salariés travaillant en cycle de deux semaines et plus, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées ou journées, sur les jours travaillés. Le nombre d’heures de mandat correspondant alors au nombre d’heures devant être réellement travaillé ce jour-là.

Dans tous les autres cas, le nombre d’heures de mandat est décompté au réel.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s’exercent comme suit :

Le représentant du personnel du CSEE dépose à la direction de l’établissement, un bon de délégation précisant la date et les heures de délégation à décompter de son crédit nominatif établi après une éventuelle répartition ou report. Le dépôt du bon de délégation doit s’effectuer, hors cas d’urgence prévu par la législation, dans un délai de prévenance de trois (3) jours lorsque les heures de délégation sont posées sur un week-end, afin de permettre à l’employeur d’organiser le travail de l’établissement pour pallier l’absence du salarié à son poste de travail.

Le modèle de bon de délégation sera annexé au présent accord.

Article 4 – Membres suppléants

L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes :

Afin de garantir la continuité de la qualité du travail, afin de pallier l’absence des salariés à leurs postes (parce que présents en réunion) par une organisation anticipée, les titulaires absents et suppléants remplaçants devant assister à la réunion informeront la direction de l’établissement, a minima, dans un délai de prévenance de deux (2) jours stricts, sauf cas de force majeure ou cas dérogatoire prévu par la législation.

Article 5 – Commission Santé, Sécurité et Conditions du Travail

L’effectif de l’établissement M.A.S. Bellevue autorisé par l’A.R.S. est fixé à 105 ETP. Conformément à la législation, l’effectif étant inférieur à 300 ETP, la mise en place de CSST n’est pas obligatoire.

Toutefois, eu égard à la proximité géographique des établissements et à la typologie du travail réalisé au sein de tous les établissements de l’A.F.A.H., les parties conviennent de la mise en place d’un CSSCT commun aux établissements donc au sein du CSE Central A.F.A.H.

La composition, le fonctionnement, les attributions du CSSCT Central seront précisées article 18 du présent accord.

Article 6 – Autres commissions

L’effectif de l’établissement M.A.S. Bellevue autorisé par l’A.R.S. est fixé à 105 ETP. Conformément à la législation, l’effectif étant inférieur à 300 salariés, aucune commission supplémentaire n’est obligatoire. Les parties conviennent de ne pas mettre en place de commission supplémentaire au sein du CSEE.

Article 7 – Les représentants de proximité (RDP)

L’effectif de l’établissement M.A.S. Bellevue autorisé par l’A.R.S. est fixé à 105 ETP. L’effectif groupé des établissements Phocée, ESAT et SIEGE autorisé par l’A.R.S. est fixé à 57.5 ETP.

Conformément à la législation, la mise en place de RDP n’est pas obligatoire.

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de RDP au sein des établissements de l’A.F.A.H.

Article 8 – Représentants syndicaux au CSEE

L’effectif de l’établissement M.A.S. Bellevue autorisé par l’A.R.S. est fixé à 105 ETP. L’effectif groupé des établissements Phocée, ESAT et SIEGE autorisé par l’A.R.S. est fixé à 57.5 ETP.

L’effectif étant inférieur à 300 salariés, les représentants syndicaux au CSEE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Aucun crédit d’heure supplémentaire n’est attribué aux représentants syndicaux.

Article 9 – Durée des Mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSEE sont élus pour 4 ans.

Article 10 – Réunions préparatoires

Les parties conviennent qu’aucune réunion préparatoire au CSEE ou au CSEC ne sera mise en place.

A titre exceptionnel, une réunion préparatoire pourra être organisée, dans ce cas le temps passé en réunion préparatoire CSEE ou CSEC sera décompté du crédit d’heures. Par conséquent, les modalités de dépôt et de décompte des heures des membres du CSEE participants à ladite réunion préparatoire sont les mêmes que pour les heures de délégation déposées pour un motif autre.

Article 11 – Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSEE sont reçu collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 7 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois, soit en janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et novembre.

Au moins 4 des réunions du CSEE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l’article L.2315-27 le CSEE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves,

  • Ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSEE :

  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3,

  • Est réuni à la demande motivée par écrit de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinea2.

Les convocations sont envoyées par mail sur l’adresse personnelle des membres élus.

L’agenda social portant sur l’année N+1 sera établi par le Président, la première quinzaine de décembre de l’année N. Le président établira seul le calendrier des réunions plénières de l’année N+1 qu’il transmettra à la DIRECCTE, à la CARSAT et au service de MEDECINE DU TRAVAIL

Article 12 – Délais de consultation

12-1 Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le CSEE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’issue d’un délai de :

  • Huit (8) jours calendaires, pour les consultations motivées par l’examen d’une inaptitude médicale au poste de travail,

  • Un (1) mois à compter de la mise à disposition des informations pour les consultations sans expertise,

  • Deux (2) mois à compter de la mise à disposition des informations pour les consultations, au niveau du CSEE, avec intervention d’un expert.

A défaut, le CSEE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSEE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSEE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

12-2 Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais de consultations des CSEE sont applicables au CSEC soit trois (3) mois à compter de la mise à disposition des informations.

Sur les délais applicables et l’ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l’article 22.3 du présent accord.

Article 13 – Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunion sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 2315-25, D. 2315-26 et D. 2315-27 du code du travail.

L’établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction est de la responsabilité du secrétaire du CSEE.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L. 2315-22 du code du travail.

Article 14 – Budgets

14-1 Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute. Le versement s’effectuera mensuellement. Une régularisation annuelle fera l’objet d’un versement complémentaire ou, en cas de trop perçu d’une reprise imputée sur l’échéance mensuelle suivante.

Un accord entre le CSEC et les CSEE fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSEE.

14-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles (A.S.C.)

Conformément à l’article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise selon les modalités définies par l’article L.2312-81.

L’employeur verse au comité social et économique d’établissement une subvention ASC d’un montant annuel équivalent à 1.25% de la masse salariale brute.

Sauf accord entre les CSEE et le CSE Central définissant des dispositions particulières, il est convenu que chaque CSEE conserve la gestion des ASC sur son périmètre.

Article 15 – Composition du CSE Central

15-1 Nombre de membres du CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE Central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.

15-2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

  • CSEE Bellevue : 1 titulaire et 1 suppléant du premier collège, 1 titulaire et 1 suppléant du second collège.

  • CSEE Phocée – ESAT - Siège : 1 titulaire et 1 suppléant du premier collège, 1 titulaire et 1 suppléant du second collège.

15-3 Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE Central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSEE réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représenteront.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSEE ne participent pas au vote. Un membre suppléant du CSEE ne peut voter que s’il remplace un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSEE.

15-4 Eligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être que suppléant au CSEC. Les candidats se feront connaître en séance au jour de l’élection.

15-5 Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSEC sera affichée au siège de l’association.

15-6 Membres suppléants au CSEC

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement par s’effectuent selon les mêmes modalités que pour les CSEE.

Concernant les CSEE, l’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d’appliquer les mêmes règles que pour les CSEE.

15-7 Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l’association peut désigner un représentant syndical au CSEC. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSEE, soit parmi les représentants syndicaux des CSEE.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

15-8 Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSEC ne disposent pas d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSEE.

15-9 Le président du CSEC

Le CSEC est présidé par une personne ayant qualité à représenter le Conseil d’Administration de l’A.F.A.H. ou son représentant dûment mandaté par lui. Le Président du CSEC pourra être accompagné aux différentes réunions par les responsables ressources humaines, administratif et financier de l’A.F.A.H.

Il est convenu que le président du CSEC peut être accompagné, dans toute la mesure du possible, de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Le secrétaire du CSEC et le président veillent à mentionner le nom et la fonction de cette personne dans la convocation et l'ordre du jour.

Au cours de sa première réunion le CSEC élit parmi ses membres titulaires le secrétaire et le trésorier, parmi ses membres titulaires ou suppléants le secrétaire adjoint.

Le secrétaire est notamment en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 16 – Durée des mandats au CSE Central

Les parties fixent la durée des mandats des membres élus au CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSEE.

Article 17 – Fonctionnement du CSE Central

17-1 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins 2 fois par an au siège de l’A.F.A.H. sur convocation de l’employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours avant la réunion (art.  L. 2316-17 du code du travail).

La convocation à la réunion au CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible, pour faciliter la présence des représentants du personnel.

17-2 Délais de consultation du CSEC

Les délais de consultation sont définis article 12 du présent accord.

17-3 Procès-verbaux du CSEC

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEC dans un délai et modalités identiques à ceux applicables aux CSEE.

Les procès-verbaux des réunions des CSEC sont communiqués aux CSEE après leur approbation dans un délai de dix jours calendaires. Les procès-verbaux seront communiqués par e-mail sur les boites e-mail de chaque CSEE.

Les procès-verbaux du CSEC approuvés seront portés à la connaissance des salariés de l’A.F.A.H. par voie d’affichage.

Article 18 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale

18-1 Composition de la CSSCTC

Il est rappelé que les CSEE ne désignent pas de CSSCT d’établissement, eu égard aux effectifs de chaque établissement et à la proximité géographique des établissements de l’A.F.A.H.

Notre effectif, tous établissements compris, étant inférieur à 300, la mise en place d’un CSSCTC n’est pas obligatoire.

18-2 Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres des CSEE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 19 – Autres Commission du CSE Central

Conformément à la législation, l’effectif total des établissements de l’A.F.A.H. étant inférieur à 300 salariés, aucune commission supplémentaire n’est obligatoire Les parties conviennent de ne pas mettre en place de commission supplémentaire au sein du CSEC.

Article 20 – Moyens du CSE Central

20-1 Budget du CSEC

Sur les budgets, se reporter à l’article 14 du présent accord.

20-2 Autres moyens du CSEC

La direction de l’association met à disposition du CSEC :

  • Un local situé au 3ième étage bâtiment Nord de la M.A.S. Bellevue

  • Un panneau d’affichage situé à côté du local de la CSEC.

  • Un matériel informatique composé d’un ordinateur et d’une imprimante

Article 21 – Consultations récurrentes des CSEE et CSE Central

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’association ;

  • La situation économique et financière de l’association

  • La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi

21-1 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l’article L. 2312-22 du code du travail :

  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’association A.F.A.H. sont conduites au niveau de l’association donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement ;

  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

21-2 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée à :

  • Une fois tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’association.

  • Une fois par an pour la situation économique et financière de l’association

  • Une fois par an pour la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi

Certaines informations communiquées sur la stratégie, la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi, peuvent revêtir un caractère confidentiel. Dans cette hypothèse, les parties s’engagent à respecter une stricte confidentialité. Certains sujets confidentiels peuvent ne pas figurer dans le procès-verbal de la réunion.

21-3 Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes.

Conformément à l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

La consultation sur les orientations stratégiques de l’association, définie par le Conseil d’Administration porte sur les perspectives d’activité et perspectives financières et leurs conséquences sur l’évolution des métiers, des compétences et l’organisation du travail et de l’emploi. Conformément à l’article L. 2314-24 du code du travail, le CSEC émet un avis sur les orientations stratégiques de l’association et peut proposer des solutions alternatives. Cet avis est transmis au conseil d’Administration qui formule une réponse. Eu égard à la nature des activités de l’association, les parties conviennent que les orientations stratégiques de l’association sont guidées par les accords définis dans le cadre du C.P.O.M. que l’A.F.A.H. a contracté avec l’A.R.S. PACA, dans le respect des Schémas Régionaux de Santé successifs.

Pour mémoire, la périodicité de négociation des C.P.O.M. avec les services de l’état est définie par la loi à 5 ans.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’A.F.A.H. porte sur :

    • Les résultats comptables des établissements et de l’association (résultats consolidés)

    • Les bilans comptables des établissements et de l’association (bilan consolidé)

    • Le coût du travail des établissements et de l’association (coût consolidé)

    • Les affectations des résultats (excédent ou déficit) définis en accord avec les organismes de tutelles (A.R.S. PACA).

La consultation sur la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • Le bilan social des établissements et de l’association (bilan consolidé),

  • Le rapport égalité femmes hommes au niveau des établissements et de l’association,

  • Le plan de développement des compétences, prévisionnel et réalisé au niveau des établissements et de l’association

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC et les CSEE se prononcent par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes définis ci-dessus.

Article 22 – Consultations ponctuelles des CSEE et CSE Central

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’association ;

  • La situation économique et financière de l’association

  • La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi

22-1 Articulation des consultations ponctuelles entre CSEC et CSEE

22-1-1 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l’association qui ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements

  • Sur les projets décidés au niveau de l’association lorsque les éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de l’association de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis pour information, aux CSEE, dans un délai de 15 jours suivant la consultation, par e-mail sur les boites e-mail professionnelles des secrétaires des CSEE.

22-1-2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE et CSEC

Il y a information et consultation :

Du CSEE seul concerné pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;

Conjointe du CSEC et du CSEE concerné pour les projets décidés au niveau de l’association et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant, sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

22-2 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEC et CSEE

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6 II, c’est-à-dire :

  • L’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSEE est réputé négatif.

  • L’avis du CSEC est rendu dans les délais fixés par l’article R. 2312-16, I (Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.)

Article 23 – Expertises

23-1 Financement et modalités des expertises

23-1-1 Les expertises 100% à la charge de l’employeur sont exclusivement celles portant sur les consultations suivantes :

  • La situation économique et financière ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les licenciements collectifs avec PSE ;

  • En cas de risque grave, identifié ou actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

23-1-2 Un cofinancement employeur 80% et CSE 20% sera mis en application pour les expertises relatives à :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Aux consultations ponctuelles hors celles financées par l’employeur.

23-1-3 Le financement des expertises pour la préparation des travaux du CSEE ou du CSEC est assuré par le CSEE ou le CSEC

23-1-4 En cas d’insuffisance financière du budget de fonctionnement du ou des CSEE, l’expertise sera reportée à l’exercice civil suivant.

Dans tous les cas, l’expert sera désigné en réunion d’information – consultation du CSEC ou CSEE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour.

Le CSEC ou le CSEE rédigera systématiquement l’ordre de mission, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser.

Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSEC ou CSEE et à l’employeur, le coût prévisionnel, l’étendue de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées par le cahier des charges.

23-2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Eu égard à la nature d’activité de l’association, des contrôles exercés par les organismes de tutelle (A.R.S. PACA) leur nombre et périodicité sont fixés comme suit :

  • Les orientations stratégiques de l’association : 1 expertise maximum tous les 3 ans,

  • La situation économique et financière de l’association : 1 expertise maximum tous les 2 ans,

  • La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi : 1 expertise maximum tous les 2 ans.

23-3 Délais d’expertises

Concernant les consultations récurrentes, l’expert rend son rapport dans un délai de deux (2) mois à compter de sa désignation.

Article 24 – BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

La mise à disposition de la BDES sous forme dématérialisée sera privilégiée.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à dispositions des informations nécessaires aux représentants du personnel.

La BDES est mise en place au niveau de l’association. Elle comporte les informations que l’employeur met à disposition du CSEC et des CSEE.

Article 25 – Fonctionnement de la BDES

Les droits d’accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes :

  • Accès permanent aux membres de la délégation du personnel du CSEE

  • Accès permanent aux membres de la délégation du personnel du CSEC

  • Accès permanent aux délégués syndicaux d’établissement et centraux

En revanche l’accès est interdit à tout autre personnel.

Les informations confidentielles seront présentées avec la mention spécifique CONFIDENTIEL –COMMUNICATION RESTREINTE au CSEE et CSEC.

La BDES est mise à jour annuellement, a minima.

Article 26 – Calendrier de mise en place

Le CSEE est mis en place dans le délai d’un mois suivant le délai de contestation légal des élections professionnelles.

Article 27 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 28 – Suivi et interprétation de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an. A cette fin une commission de suivi est constituée, laquelle est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et de deux représentants de la direction.

Article 29 – Révision

Les accords pourront être révisés en tout ou partie, à la demande de la direction de l’association ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’un mois.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacements.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour adapter lesdites dispositions.

Article 30 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE PACA.

Article 31 – Publicité

Le présent accord et ses éventuels avenants seront déposés sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le Président de l’A.F.A.H. représentant légal de l’association, ou à défaut par le Directeur Général de l’A.F.A.H. dûment mandaté.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est remis au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.

Date : MARSEILLE, le 27.05.2021

Signatures :

Pour la CGT Pour la CFDT Pour la CFDT Président de l’A.F.A.H.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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