Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez ALLIOS (SOFRAMAP)

Cet accord signé entre la direction de ALLIOS et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002943
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIOS SAS
Etablissement : 77556029500716 SOFRAMAP

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22


ACCORD SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL - PROCES VERBAL -

Entre les soussignés,

La société ALLIOS SAS N° SIRET : 77556029500716 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 775560295 RCS MARSEILLE dont le siège social est situé à : 185, Chemin de Saint Lambert, Les Docks 2, 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE,

Représentée par :

Monsieur « …………………… », en qualité de Président, assisté de Monsieur « ……………………. », Directeur Général Délégué,

D’une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur « ………………. », Délégué Syndical et Coordinateur Social et Juridique du Groupe COPELIA,

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242.1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires et le temps de travail ont été engagées en 2019 au niveau de la société ALLIOS.

Il a été convenu ce qui suit :

Afin d'éviter que des différences de traitement non justifiées pour des raisons objectives soient instaurées entre établissements, les discussions et négociations ont eu lieu avec une vision et des analyses centrales. 

Ont été particulièrement pris en compte la situation économique de l'entreprise à ce jour, les perspectives de nos marchés en 2020, l’indice de l’inflation des prix à la consommation très faible sur une année (+0.58%), les différentes promotions individuelles intervenues en cours d’année et en particulier notre objectif de maintenir l’équilibre des salaires entre les femmes et les hommes.

Avant de conclure au présent accord, ont été relevés les points suivants :

  • Contexte marché national :

Compte tenu d’une mauvaise année 2018, il était espéré une certaine reprise en 2019. C’est le cas avec le marché peintures « Bâtiment » car, à fin Octobre ce marché était en croissance de + 4,5%.

En revanche toujours un nouveau recul du marché peintures « Grand Public » à -5 %. 

  • Situation économique de la société ALLIOS:

Dans un contexte global certes en reprise favorable mais toujours tendu et fortement concurrentiel, l’évolution du chiffre d’affaires de la Société ALLIOS sur l’année 2019 devrait se situer autour de +6,5 % en partie grâce à un périmètre plus élargi avec la création de 5 nouvelles agences dans le réseau  JEFCO.   

Sur le plan de l’exploitation, on constate cette année  une relative stabilité de la marge brute. Le coût des structures des 5 nouvelles agences ne permettront pas dès la première année un  retour sur investissement, mais on peut espérer dès 2020 une rentabilité positive de ces points de vente.

Compte tenu de ce qui précède et en particulier la bonne tenue de l’évolution du CA ALLIOS sur 2019, on devrait constater sur l’année une amélioration de notre  résultat.

  • Perspectives d’avenir - année 2020 :

Le marché national :

Un certain optimisme semble se ressentir pour l’année 2020, mais rien n’est moins sûr après une année 2019 assez soutenue en particulier sur les 9 premiers mois. Il convient d’être prudent d’autant que l’activité économique du pays est très perturbée par les dernières grèves en cours et de nombreuses incertitudes sur le plan social demeurent. Sans compter les échéances électorales qui se profilent.   

Perspectives de la société ALLIOS :

Compte tenu des nouvelles agences Jefco, des ambitions de l’ensemble des Divisons Commerciales (à l’exception de la division Grand Public Wash Perle dont l’année 2020 sera sans nul doute difficile), mais aussi de la belle dynamique et la cohésion de l’ensemble des services de notre société (Usine de Villeneuve-Loubet, Plateforme Logistique de Marignane, Laboratoire R&D, Marketing, Informatique, Ressources Humaines, Finances et Comptabilité etc..), nous pouvons clairement espérer une bonne année pour la société ALLIOS en 2020 avec l’atteinte d’un résultat tout à fait honorable et plus conforme à nos attentes.  

  • Discussion et négociation :

Dans un contexte de marché encore tendu et très concurrentiel, une conjoncture économique frileuse et sans véritable visibilité, Daniel DECORTE a insisté sur la nécessité de porter sur l'avenir un regard résolument favorable et stimulant et d'envoyer à tous les salariés un signal positif. Il appelle donc à ce que soit reconduite l’orientation prise en 2018 qui en particulier favorisait le plus possible les plus bas salaires avec la fixation d’un plancher minimum très favorable.

Dans un esprit de concorde et conscient de l'intérêt général, Monsieur « …………… », conforté en cela par Monsieur « ……………… », a suivi la requête pertinente de « ……………………. ».

Selon celui-ci, dans cette période encore sensible, il était en effet très important d'avoir à l’instar des années précédentes un nouveau geste fort pour maintenir au plus haut niveau la détermination et l'engagement des salariés.

À l'issue de la dernière négociation annuelle obligatoire en date du vendredi 30 novembre, il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 22 novembre 2019.

Elles constatent qu'au terme de négociations, un accord a été conclu et conviennent d'établir par le présent document, un procès-verbal d'accord conformément à l'article L. 2242–un et suivants du code du travail et aux dispositions légales en vigueur.

Article 2 - Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ALLIOS.

Article 3 – Objet de l’accord

La présente Convention a pour objet de formaliser l'accord conclu entre les signataires sur chacun des points ci-après :

  1. Préconisations d'augmentation individuelles des salaires

Pour l'ensemble des collèges Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Cadres à l'exception des technico-commerciaux :

Préconisation d'une augmentation individuelle de + 0.9% avec un plancher minimum fixé à 30 €.

Concernant les technico-commerciaux tous Collèges/VRP : préconisation d'une augmentation individuelle de + 0.9% sur le salaire de base fixe mensuel.

  1. Validation des augmentations individuelles et date d'application

S’agissant de mesures individuelles, il appartiendra aux directeurs et aux responsables de service de confirmer auprès de la Direction Générale, leur accord pour l'application de ces mesures à chacune ou chacun de leurs collaborateurs. Sur leurs recommandations, l'augmentation pourrait en effet ne pas être appliquée ou prendre la forme d'une revalorisation plus limitée.

Les augmentations seront effectives sur le mois de décembre 2019.

Les salariés pour lesquels ces préconisations ne seraient pas applicables en totalité ou partiellement, après validation de la Direction Générale et information du Délégué Syndical et Coordinateur Social et Juridique du Groupe COPELIA, « ………………… », seront reçus afin d'en connaître clairement le motif. 

Pour la bonne règle, nous rappelons que ne sont pas concernés par ce dispositif, les collaborateurs :

  • ayant moins de six mois d'ancienneté au 1er décembre 2019 (CDD ou CDI) 

  • ayant bénéficié au cours des six derniers mois, d'une augmentation de salaire au titre d'une promotion ou d'une revalorisation dans le cadre de leur mission 

  • sous contrat en alternance (apprenti contrat de professionnalisation)

  • sous contrat Cumul Emploi Retraite partiel

Précisons qu'en complément de ce dispositif, l'entreprise révise chaque année la position d'un certain nombre de collaborateurs qui aboutit, à périmètre constant à des revalorisations individuelles de salaire.

Article 4 - Durée effective et organisation du temps de travail

D'un commun accord, la durée effective du travail et l'organisation du temps de travail ne seront pas modifiées par rapport aux 12 mois précédents.

Article 5 – Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2020. À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 6 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Pour répondre à l’obligation de publicité, le présent accord sera publié sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. en version numérisée anonymisée qui sera versée dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en version papier par courrier recommandé avec A.R auprès de la Direccte des Alpes Maritimes.

Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse par courrier recommandé avec A.R (article D. 2231-2 du code du travail).

Fait à Villeneuve-Loubet, le 22 novembre 2019

Pour la société ALLIOS, Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur « ……….. »  Monsieur « ………………. »

Président Délégué Syndical et Coordinateur Social et Juridique du Groupe COPELIA

Monsieur « ……………….. »

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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