Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires et au contenu de la BDES" chez ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DESCEN et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01520000418
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ADSEA DU CANTAL
Etablissement : 77556255600339 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail (2020-06-16)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET AU CONTENU DE LA BDES

ENTRE

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Cantal, n°SIRET 775 562 556 00339 dont le Siège est situé 2, rue de la Fromental à Aurillac, représentée par **************************, agissant en qualité de Président, et par délégation par **************************, agissant en qualité de Directeur Général, D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- CFDT représentée par **************************, déléguée syndicale,

- CGT représentée par **************************, déléguée syndicale,

- SUD SANTE-SOCIAUX 15 représentée par **************************, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’Association ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Par ailleurs, elles profitent du présent accord pour permettre d’améliorer la qualité du dialogue social en encadrant une BDES (Base de Données Economiques et Sociales) comportant des informations et indicateurs permettant aux représentants du personnel de mieux appréhender la situation et l’évolution de l’Association.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord de méthode.

  1. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise : triennale.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail : triennale.

  1. CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (bloc 1)

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment l’organisation du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (consignation dans un PV spécifique).

2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (bloc 2)

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • L’amélioration de la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

    1. Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

  • l'employeur ou son représentant, accompagné de la Responsable Ressources Humaines,

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative,

    1. Calendrier et lieux des réunions

Les réunions de négociation se dérouleront sur l’un des établissements de l’Association, à raison d’une réunion par trimestre civil.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

  1. Informations transmises

Les délégués syndicaux pourront s’appuyer sur les informations retranscrites dans la BDES.

Par souci de centralisation des informations, mais aussi pour assurer une transmission immédiate, actualisée en temps réel, et accessible à tout moment, les données seront informatisées via le portail EIGBDESclient, avec accès personnel et confidentiel. De plus, cette plateforme s’ancre dans le Projet Associatif 2019-2023 qui met l’emphase sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise avec une préoccupation environnementale. Ce programme sera installé sur demande formulée expressément auprès du service Systèmes d’Informations.

La BDES est composée de sous-thèmes et de rubriques organisés autour des thèmes suivants :

  1. Investissements

  2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

  3. Fonds propres et endettement ;

  4. Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  5. Activités sociales et culturelles ;

  6. Rémunération des financeurs ;

  7. Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts.

Selon les points à l’ordre du jour, et si les éléments légaux déposés dans la BDES présentent des insuffisances sur les thématiques soulevées, les délégués syndicaux pourront solliciter des données complémentaires pour mener à bien leurs travaux.

En préfiguration de l’ordre du jour, les informations nécessaires seront communiquées à minima une semaine avant la réunion. Elles seront commentées par l'employeur en séance. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation.

A l'issue de chaque réunion est établi par l’employeur, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte-rendu constituera un support à la rédaction des accords ou des procès-verbaux de désaccord.

  1. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIE

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier (échéance triennale) ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée de 3 années (en cohérence avec les périodicités triennales prévues).

Il entrera en vigueur à compter des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2020. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un représentant du personnel.

Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.

5.3. Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission. Si une organisation syndicale venait à nommer un Responsable de Section Syndicale, ce dernier serait convié à siéger à cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

5.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

5.5. Dépôt – publicité

Le présent accord a été établi en 6 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par l’Association au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à AURILLAC, le 16 juin 2020

Pour le syndicat CFDT Pour l’Association

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Pour le syndicat CGT

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Pour le syndicat SUD SANTE-SOCIAUX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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