Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Forfait jours" chez ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PERE LE BIDEAU et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et Autre le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T01619000592
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PERE LE BIDEAU
Etablissement : 77556319000013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au Forfait Jours

ENTRE :

L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par Monsieur Emmanuel TROUCELIER en sa qualité de Directeur Général,

ET :

  • L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur David Texier, en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale SNATE représentée par Monsieur Sylvain Cailleau, en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale Sud santé/sociaux représentée par Madame Sandrine RABY en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur Eric BORIE, en sa qualité de délégué syndical

Il est conclu le présent accord relatif au Forfait jours

PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a ouvert le champ de la négociation collective d'entreprise dans le domaine de la durée du travail, des congés et des jours fériés privilégiant la négociation d'entreprise sur celle de la branche. Le code du travail dispose que : « Il ne peut être recouru au forfait annuel en jours que si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'autorise expressément » (C. trav., art. L. 3121-63).

La branche n’ayant pas fait d’accord depuis cette nouvelle loi du 8 Aout 2016, l’APLB en accord avec les partenaires sociaux a décidé de mettre en place un accord d’entreprise afin de se mettre en conformité avec la pratique du forfait jours crée en 2000 par la loi Aubry II du 20 janvier.

OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les règles d’applicables du forfait jours au sein de l’APLB.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

  • les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste ou dans la convention collective) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés».

  • Selon la CCNT 66, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail,

Les salariés concernés, tels que définis aux articles 2-1 ; 2-2 ; 2-3 de l’annexe 6 de la CCNT 66 :

  • Cadres techniques et administratifs ;

  • Cadres ayant mission de responsabilité avec sub-délégation (chefs de service, directeurs adjoints…) ;

  • Cadres ayant mission de responsabilité avec délégation (directeurs d’établissement…)

  • Cadres hors classe (directeurs généraux et directeurs généraux adjoints …)

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant pour une année civile du 1er janvier au 31 décembre:

Ainsi dans une année non bissextile on compte :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 25 jours de congés annuels

  • 11 jours fériés

  • 23 jours de réduction du temps de travail

  • 18 ou 9 jours de congés trimestriels (selon catégorie)

Soit 184 jours travaillés pour un cadre bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels et 193 jours travaillés pour ceux bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels. Le nombre de jours travaillés est au maximum de 218 jours sous réserve du point 2 du chapitre LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements.

Dans le cas où un cadre intégrerait en cours d’année civile un établissement, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire et l’accord de l’employeur. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances lors de la commission SSCT du CSEC  prévues dans le présent accord. L’entretien annuel est l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.

ARTICLE 3 – LES ASTREINTES

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (Art. L. 212-4 du code du travail). L’APLB demande à ce que pendant les astreintes le salarié soit joignable téléphoniquement à tout moment sur le téléphone prévu à cet effet, sans pour autant être à son domicile. Par contre en cas de nécessaire intervention sur un des sites liés à l’astreinte, le salarié doit être en mesure de s’y rendre immédiatement.

Les astreintes ne sont pas considérées comme du temps de travail. En conséquence, elles n'impactent pas les horaires et durées de travail des salariés concernés. En effet, à l'exception de la durée d'intervention, les périodes d'astreinte sont comptabilisées dans les durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires (c. travail art. L. 3121-10). Chaque appel téléphonique et intervention sont notés dans un logiciel d’astreinte conformément à la procédure APLB-300-L-023

Lors d’une intervention sur un des sites durant l’astreinte, le cadre bénéficiera d’une compensation d’une demi-journée de repos dans la semaine qui suit la semaine d’astreinte.

ARTICLE 4 – LES CADRES ELUS

Les heures de délégation détenues par un élu cadre doivent être regroupées en demi-journées de travail pour une équivalence de 4 heures. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours annuels à travailler par le salarié en application de son contrat de travail. Un élu au CSE, disposant de 20 heures de délégation mensuelles, peut ainsi poser 5 demi-journées par mois au titre de l’exercice de son mandat. Ces demi-journées sont déduites du nombre de jours à travailler et donnent lieu au maintien de la rémunération.

ARTICLE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un Compte Epargne Temps par demande écrite au N+1.

Chaque année, les versements sur les Comptes Epargnes Temps sont effectués début Décembre par le siège après réception des bulletins de versements types remplis et signés par le N+1 ainsi que par le salarié bénéficiaire. Procédure APLB-360-L-003

Les règles de versements sont les suivantes :

Règles communes

50% des RTT soit 12 jours maximum

La 5ème semaine de congés payés

Les Congés d’Ancienneté

ARTICLE 6 - REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A l’initiative du salarié, sur accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 %, sauf si ces jours sont liés au mandat des élus cadres. (Pas de majoration).

ARTICLE 7– MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

La Direction Générale préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Le décompte se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

La durée quotidienne du travail doit être discontinue.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

⇒ Pour mémoire, la directive européenne prévoit :

  1. « une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;

  2. un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;

  3. d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo);

  4. d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;

  5. d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1- SUIVI DE L’APPLICATION DU TEMPS DE TRAVAIL

EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur OCTIME. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction de chaque établissement le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi sur OCTIME à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition de la commission SSCT du CSEC.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

⇒ Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant la Commission SSCT du CSEC et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 3 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion permet de sécuriser et de protéger les salariés contre les dérives possibles sur le temps de travail, les modifications apportées à la nature du travail et les risques potentiels sur la santé :

  • ne pas répondre aux courriels hors du temps de travail

  • alerter la hiérarchie en cas de débordements récurrents

  • utiliser les NTIC à bon escient dans le respect des personnes et de leur vie privée

  • interdire l’accès aux messageries le soir ainsi que durant le week-end, exemplarité des cadres exigée car si déferlement des messages le lundi matin cela ne sert à rien

  • s’assurer régulièrement de la charge de travail du salarié et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail

  • se conformer à la charte d’informatique - APLB-810-P-001-01

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Article 1 – AGREMENT - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 2– NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 3 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Charente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi que du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Angoulême, le 4 Avril 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com