Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux réunions du CSEC non convoquées par l'employeur" chez ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PERE LE BIDEAU et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et Autre et CFTC et CGT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et Autre et CFTC et CGT

Numero : T01619000666
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PERE LE BIDEAU
Etablissement : 77556319000013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord relatif au vote électronique. (2018-04-27) Un accord d'entreprise relatif à la prolongation des mandats CE/DP. (2018-04-27) Un accord relatif à la répartiotion du Conseil Social et Economique. (2018-04-27) avenant n°1 de l'accord relatif à la répartition du CSE dans l'association (2022-11-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif aux réunions du CSEC non convoquées par l’employeur

ENTRE :

L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par en sa qualité de Directeur Général,

ET :

  • L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale SNATE représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale Sud santé/sociaux représentée par Madame en sa qualité de délégué syndicale

  • L’Organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Le présent accord définit les règles concernant les réunions préparatoires et intermédiaires du Comité Social Economique Central, s’appliquant au temps de travail et aux frais de déplacements.

Article 1 – Les réunions préparatoires

Les réunions préparatoires sont des réunions organisées par les membres du CSEC le matin de la réunion convoquée et ne concernent que les élus qui seront présents à la réunion avec l’employeur.

Le temps de réunion (2 heures), ajouté au temps de la réunion convoquée ainsi qu’au temps de transport, est pris en charge par l’employeur. L’ensemble ne doit cependant pas excéder l’amplitude maximale de la journée, soit 13 heures.

Les frais de déplacements sont à la charge de l’employeur. Cependant, dans la mesure des disponibilités de véhicules dans les établissements, le transport par véhicule de service sera privilégié. Si un représentant souhaite, pour des raisons non professionnelles, utiliser un autre véhicule que celui mis à sa disposition, le coût du transport sera alors à sa charge.

Article 2 – Les réunions intermédiaires

Les réunions intermédiaires se déroulent généralement dans les établissements à tour de rôle, dans la limite maximum de 2 par an et ne concernent que les titulaires.

Seul le temps de réunion, limité à 5 heures, est pris en charge par l’employeur. L’amplitude maximale de 13 heures pour la journée doit également être respectée.

Les frais de déplacement liés à cette réunion sont à la charge des représentants au CSEC.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

Article 1 – AGREMENT - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 2– NOTIFICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Article 3 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Charente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, ainsi que du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Fait à Angoulême, le 16 mai 2019

Pour la CFDT Pour la SNATE Pour SUD/Santé Sociaux Pour la CFTC

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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