Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé pour les salariés en insertion des sections AI et ETTI" chez ASSOCIATION PERE LE BIDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PERE LE BIDEAU et le syndicat Autre le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01623002984
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PERE LE BIDEAU
Etablissement : 77556319000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à l’aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé pour les salariés en insertion des section AI et ETTI

ENTRE :

L’Association Père Le Bideau dont le Siège administratif est situé 48, rue de la Charité à Angoulême (16000) représentée par Directeur Général,

ET :

  • L’Organisation syndicale C.F.D.T. représentée par , en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation syndicale SNATE représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

  • L’Organisation syndicale SUD santé/sociaux représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

Préambule :

Cet accord a pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail annualisé au sein des Etablissements d’insertion de l’APLB des sections AI et ETTI pour les salariés à temps partiel ayant conclu avec l’association un CDI Inclusion. Il précise la période de référence du temps partiel annualisé, les modalités de délivrance des plannings et de modification de la durée de travail. Enfin, il envisage la prise en compte des absences ainsi que des départs et des arrivées de salariés au cours de la période de référence.

Les signataires s’entendent en effet pour considérer la spécificité des activités des Etablissements d’insertion par l’Activité Economique (Associations intermédiaires et Entreprises de travail temporaires d’insertion), qui par la nature même de leur activité exigent une grande flexibilité :

  • Saisonnalité (espaces verts par exemple)

  • Irrégularité des commandes clients

  • Service à la personne


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le Présent accord s’applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée « inclusion », à temps partiel en application des articles :

  • Pour les entreprises de travail temporaire d’insertion C3i et le maillon : articles L.5132-5-1 et R5132-8-1 et suivants ; D 5132-10-5 et suivant du code du travail

  • Pour les associations intermédiaires AI service et Aisd’emploi : article L5132-14-1 ; R5132-24-1 et suivants ; D5132-26-9 et suivant du code du travail

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE 

En application de l’ARTICLE L.3121-41 et de l’article L3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine pour des salariés à temps partiel en CDI Inclusion.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel en CDI inclusion sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 : La modulation des heures sur le mois

Il est précisé :

  • La durée moyenne de travail mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 103H de temps de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche et notamment lorsque le parcours du salarié en insertion le justifie.

  • La durée du travail mensuelle pourra varier d’un mois sur l’autre à condition que sur la période d’annualisation du salarié, la durée mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

  • La durée maximale moyenne de travail, répartie sur l’année, concernés par l’accord est de 34h 59 mm par semaine.

  • Les limites légales de durée du travail restent applicables. Ainsi, sauf exception, le salarié ne peut pas travailler plus de 10h/jour et 48h/ semaine. Il doit par ailleurs conserver obligatoirement un jour de congé par semaine et bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.

ARTICLE 4 : PLANNING

Un planning individuel prévisionnel indiquant la durée et les horaires de travail du salarié est fixé et communiqué au salarié chaque fin de mois pour le mois suivant en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

  • Exemple : maladie d’un autre salarié devant intervenir sur un lieu de mission – commande client urgente – intempéries.

En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, l’association s’engage à assurer une période minimale de travail quotidienne de 4h sur chaque jour travaillé.

Par ailleurs, chaque journée de travail ne pourra pas comporter plus de 3 coupures. Une coupure ne pourra pas excéder 6 heures.

La modification de la répartition des horaires de travail ne pourra pas amener à réduire la durée initiale de travail du salarié prévu au planning prévisionnel donné en début de mois de plus d’un tiers des heures prévues.

ARTICLE 5 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période d’annualisation.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne mensuelle prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables et au terme de la période d’annualisation.

Article 6 : Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

Article 7 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée.

Les absences nom rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heure d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel sera établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre. Les horaires planifiés devront permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.

En cas de rupture du contrat en cours d’année, une régularisation de la rémunération est effectuée au vu du nombre d’heures réellement accomplies par le salarié.

ARTICLE 8 : Entrée en vigueur - durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/02/2023.

A la demande d’une ou plusieurs partie(s) signataire(s), il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 9 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

L’accord collectif dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 10 – notification et dépôt

Conformément aux article 2.2231-2 et D2231-4 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accords rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission partiaire permanente de négociation et d’interprétation du Travail Temporaire pour information.

Le présent accord sera porté à connaissance du personnel par affichage sur l’ensemble des agences.

Fait à Angoulême, le 12/01/2023

Pour la CFDT Pour la SNATE Pour SUD/Santé Sociaux

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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