Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez ASSO GESTION CTRE HOSPITALIER EYGURANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSO GESTION CTRE HOSPITALIER EYGURANDE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01923060051
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'EYGURANDE
Etablissement : 77556684700023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU CSE (2019-11-28) Accord relatif au Comité Social et Economique (2018-12-04) Accord relatif au Comité Social et Economique (2022-11-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MONÉTISATION

DES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

2023

ENTRE LES Soussignés :

L’Association de Gestion du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande, dont le siège social est situé, La Cellette 19 340 MONESTIER MERLINES, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration,

d’une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T. santé-sociaux 19/23, représenté par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Préambule

Les parties souhaitant définir au sein de l'Association du Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande les modalités de mise en œuvre du dispositif de monétisation des JRTT dans le cadre de la loi de finances rectificative n°2022-1157 du 16 août 2022. Ils considèrent, pour les salariés volontaires qui renoncent à leurs jours de repos dans les conditions du présent accord, que l'accompagnement fiscal et social, conséquence de cette renonciation, peut constituer un élément de réponse à la perte de pouvoir d'achat.

Article 1 - Jours monétisables

Sont concernés par la monétisation les JRTT issus de l’accord de réduction du temps de travail du 05 juin 2002.

Article 2 - Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du dispositif de monétisation tous les salariés à temps plein volontaires ayant acquis une ou plusieurs journées ou demi-journées de RTT dans le cas de la répartition du temps de travail tel que défini à l'article 1 ci-avant.

Sont exclus :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée,

  • Les salariés en période de préavis pour quelques motifs que ce soit,

  • Les intérimaires, vacataires et salariés mis à disposition,

Article 3 - Gestion des demandes

Les demandes des salariés souhaitant renoncer à des JRTT sont reçues au plus tard dans le mois qui suit l'acquisition de ceux-ci ; sont exclus les jours déposés sur un Compte Epargne Temps.

Ces demandes seront formalisées au moyen d'un formulaire dédié qui indiquera le nombre de JRTT auquel le salarié souhaite renoncer. La réponse sera effectuée dans les 15 jours suivant la demande.

L'acceptation des demandes par l'employeur sera fonction en tout état de cause des besoins de l’établissement. Si toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, l'employeur donnera priorité aux salariés dont les revenus sont les plus faibles.

Article 4 - Nombre de jours monétisables

Chaque salarié bénéficiaire du dispositif pourra monétiser au maximum dans l'année 6 JRTT de 8 heures. La réponse de l'établissement prévue à l'article 3 ci-avant, si elle est favorable, indiquera le nombre de jours qui peuvent être monétisés.

Pour pouvoir être prises fiscalement sur l’année 2023, les demandes devront arriver au plus tard le 06 novembre 2023 au Service des Ressources Humaines, et transmis au service de paie avant le 16 novembre 2023.

Article 5 - Conséquence de la monétisation

Les JRTT travaillés seront monétisés en heures en fonction du nombre d'heures travaillées la journée ou demi-journée considérée. Ce nombre d'heures sera rémunéré et majoré selon le taux applicable aux heures supplémentaires (25%).

Article 6 - Durée - révision

Le présent accord prend effet dès sa signature il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires ou ayant adhéré.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Il sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait à La Cellette,

……….

Pour l’Association, L’organisation syndicale C.F.D.T

XXXXXXX XXXXXXX

Pour l’Association L’organisation syndicale C.G.T.

XXXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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