Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la politique salariale 2019" chez ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T02219000965
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR
Etablissement : 77556888400636 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD COLLECTIF
relatif à la politique salariale 2019

ENTRE :

- L'Association Adapei-Nouelles Côtes d'Armor représentée par X, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET :

- l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

- l’organisation syndicale CGT/FO, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central.

D’autre part.

CONTEXTE :

Depuis le mois de novembre 2018, la France est confrontée à un mouvement social d’envergure, porté par les Gilets Jaunes, suite à des décisions gouvernementales impactant le pouvoir d’achat.

La loi n°2018-1213 du 24 décembre portant sur des mesures d’urgences économiques et sociales a instauré dans son article 1 le principe d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant être versée par les entreprises. Cette prime est exonérée des charges et contributions d’origine légale ou conventionnelle dans la limite de 1.000,00 €, sous certaines conditions.

La CFDT a demandé par courrier recommandé, reçu au siège le 8 janvier 2019, l’ouverture d’une négociation sur ce fondement ; demande s’inscrivant dans l’esprit de l’accord collectif relatif au fonctionnement des instances de dialogue social et de la représentation des salariés signé en 2018.

A réception, la Direction Générale a proposé aux Organisations syndicales de salariés représentatives de se réunir le 24 janvier 2019 pour une première réunion de négociation.

Avant cette réunion, la Direction Générale s’était assurée des éléments suivants :

- le versement d’une prime aux salariés en CDI des Entreprises Adaptées n’aura pas d’incidence sur l’aide au poste perçue par ces structures.

- la prime ne sera pas assujettie à la taxe sur les salaires, conformément à l’instruction ministérielle n°DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019, relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévu à l’article 1 de la loi précitée. Cette circulaire réaffirme le principe d’une exonération des charges sociales et de l’impôt sur le revenu, sous certaines conditions. Elle précise que ces primes, pour être exonérées, peuvent être versées entre le 11 décembre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019. Elle fixe également la limite de ladite exonération à un seuil de 3 SMIC annuel brut. La circulaire précise enfin que le seul critère autorisé pour exclure une partie des salariés est la détermination d’un plafond de rémunération. Les salariés bénéficiaires doivent être inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2018. La loi autorise également le principe d’une modulation de la prime qui sera servie aux salariés, sur la base de leur rémunération, niveau de classification, durée de présence effective pendant l’année 2018 ou durée de travail prévue au contrat.

. la direction générale souhaite que cette prime soit négociée au travers d’un accord collectif, induisant une négociation avec les partenaires sociaux de l’association. De ce fait, ne relevant pas d’une DUE, la négociation s’inscrit dans les dispositions de l’article L 3312-5 du Code du travail. La négociation peut donc se poursuivre au-delà du 31 janvier 2019.

. la direction générale a pris en compte, au titre des présentes, les précisions apportées par l’instruction n°DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 modifiant l’instruction n°DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019.

C’est donc dans ce contexte que la Direction générale a proposé aux partenaires sociaux un calendrier de négociation qui est le suivant :

  • Première réunion de négociation : 24 janvier 2019

  • Deuxième réunion de négociation : 27 février 2019

  • Troisième réunion si nécessaire : 12 mars 2019

Chapitre I – Modalités de versement de la prime exceptionnelle

Article I.1 – Fixation de seuils permettant le versement de ladite prime

Au terme de la deuxième réunion qui s’est tenue le 27 février 2019, la direction générale a proposé aux partenaires sociaux la mise en œuvre de trois seuils de déclenchement de la prime, à savoir :

Pour les salariés en CDI ou CDD relevant de la CCN du 15 mars 1966 ;

- un premier niveau de prime à hauteur 250 € pour les salariés dont le coefficient personnel est entre le coefficient 371 à 400 points.

- un deuxième niveau de prime à hauteur de 200 € pour les salariés dont le coefficient personnel est compris entre le coefficient 401 à 450 points.

- un troisième niveau de prime à hauteur de 130 € pour les salariés dont le coefficient personnel est compris entre le coefficient 451 à 500 points.

Pour les salariés en CDI ou CDD des entreprises adaptées ou CDDI (chantier d’insertion) :

- un premier niveau de prime à hauteur de 180 € pour les salariés dont le salaire est compris entre 100 % et 110 % du SMIC annuel (base 2018)

- un deuxième niveau de prime à hauteur de 150 € pour les salariés dont le salaire est compris entre 111 % et 120 % du SMIC annuel (base 2018)

- un troisième niveau de prime à hauteur de 110 € pour les salariés dont le salaire est compris entre 121 et 125 % du SMIC annuel (base 2018)

Cette différence de montant de prime entre ces deux catégories s’explique par le fait que la rémunération de ces salariés est assise sur le SMIC qui évolue chaque année au 1er janvier, minorant l’impact sur la perte de pouvoir d’achat de ces salariés. Au-delà, les parties signataires aux présentes rappellent que les salariés EA bénéficient de mesures salariales permettant une évolution au sein de 4 niveaux de rémunération avec une évolution par ancienneté au sein de chaque niveau, depuis la signature d’un accord de politique salariale, signé le 11 octobre 2016.

Pour rappel, les Entreprises Adaptées et Chantier d’insertion sont bien des entités autonomes, ne relevant pas du même statut que les salariés de la CCN du 15 mars 1966.

Entité N° Siret
EA site du pays de Tréguier 77556888400420
EA Esatco site du pays de Saint Brieuc 77556888400354
EA Esatco site du pays de Dinan 77556888400321
EA Esatco site du pays de Loudéac 77556888400594
EA Esatco site du pays de Guingamp 77556888400610
Artex (Chantier d’Insertion) 77556888400925
EA Esatco Niepce Espaces Verts 77556888401006
EA Esatco Niepce 77556888400933

Sur ces bases, et sur les 1277 salariés inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2018, ce sont 732 salariés (CCN 66, Salariés EA et CDDI) qui bénéficient, au vu des conditions fixées dans les deux instructions précitées en préambule, de la prime exceptionnelle.

Article I.2 – Date de prise en compte dans les effectifs :

Conformément à l’article 1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, les salariés cités dans l’article I.1. (CDD ou CDI, CCN 66, Salariés EA ou en CDDI) pour bénéficier de ladite prime doivent être inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2018.

Article I.3 – Situation des salariés en temps partiel en CDD ou en CDI :

Les parties sont convenues, conformément à la circulaire n°DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019 de proratiser les primes conformément à la quotité du temps de travail prévu aux contrats de travail des salariés bénéficiaires.

Article I.4. Situation des salariés en CDD :

Les salariés en CDD inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2018 percevront les primes conformément à la circulaire n°DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019, à savoir proratisation en fonction de leur date d’entrée.

Article I.5 – Prise en compte des périodes d’absence dans le temps de travail :

Conformément à l’article II.3 de la circulaire DSS/5B/5D/2019 du 4 janvier 2019, la prime ne sera pas proratisée du fait des absences suivantes : congés maternité, congés paternité, congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale, congés pour la maladie d’un enfant et congé de présence parentale, absence pour maladie professionnelle ou suite à un accident de travail, congés payés, congés trimestriels, jours d’ARTT, congés exceptionnels tels que définis à l’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966.

Article I.6. – Déduction de certaines absences du temps de travail :

Les salariés absents pour congé sans solde, pour maladie, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise temps plein, absences non rémunérées diverses verront leur prime proratisée au vu de ces absences.

Article I.7. – Exclusion de salariés n’ayant perçu aucune rémunération en 2018 :

Conformément à l’article 1.2 de l’instruction n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019, les salariés n’ayant perçu aucune rémunération en 2018, alors qu’inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2018, ont été exclus du bénéfice des primes visées à l’article I.1. des présentes.

Article 1.8. Prime plancher :

Pour les salariés qui du fait de la proratisation de leur prime, conformément aux critères fixés par les instructions interministérielles précitées, auraient une prime comprise entre 1 € et 49 €, se verront attribuer une prime plancher de 50 €, à l’exception des salariés n’ayant perçu aucune rémunération en 2018.

Article I.9 – Date de versement des primes :

Les parties conviennent d’un versement de ces primes sur les salaires de mars 2019.

Pour rappel, ces primes seront exonérées d’impôt sur le revenu pour les salariés et ne seront pas de ce fait soumises au prélèvement à la source.

Chapitre II - Clauses générales

Article II.1 – Champ d’application :

Les parties signataires souhaitent que cet accord et les actions qui en découleront prennent en compte l’intégralité des établissements et services de l’association.

Article II.2 – Effet :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à la fin de l’année 2019.

Article II.3 – Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Article II.4 – Interprétation :

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée sous l’égide, ou par délégation, de la Direction Générale de l’association, dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.

Article II.5 – Entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain qui suit la signature des présentes.

Article II.6 – Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail, soit un exemplaire à la DIRRECTE par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet, et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.

Fait, le 15 mars 2019 à Plérin

En 8 exemplaires originaux (dont un pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association

X

En qualité de Président

Pour la CFDT Pour CGT – FO

X X

Pour SUD Santé Sociaux

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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