Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au don de jours" chez ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR et le syndicat CFDT le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02223060090
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ADMINISTRATIF
Etablissement : 77556888400636 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord collectif relatif au don de jours et aux congés pour enfants malades et reconnus handicapés (2019-12-16) Avenant à l'accord collectif relatif au don de jours et aux congés pour enfants malades et reconnus handicapés du 16 décembre 2019 (2022-12-02)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU DON DE JOURS

Entre :

  • L’Association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor représentée par X en sa qualité de X,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par X, en sa qualité de X

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par X en sa qualité de X

D’autre part.

Sommaire

Contexte p.3

Objet p.3

Champ d’application p.4

Chapitre I Dispositions relatives aux bénéficiaires de dons de jours p.3

I-1 Bénéficiaires du don de jours de repos p.4

I-2 Conditions de bénéfice p.4

I-3 Procédure de demande du bénéfice de don de jours p.5

I-4 Modalité de pose des jours reçus p.6

I-5 Effet de l’absence p.6

Chapitre II Dispositions relatives aux donateurs de jours de repos p.7

II-1 Donateurs et jours de repos cessibles p.7

II-2 Modalités du don p.8

Chapitre III Modalités de recueil de dons de jours et gestion du fonds de solidarité p.8

III-1 Campagnes de recueil de de dons de jours de repos p.8

III-2 Gestion du fonds de solidarité p.8

III-3 Suivi du fonds de solidarité p.9

III-4 Communication sur le dispositif de dons de jours p.9

III-5 Articulation entre ce dispositif et la politique de qualité de vie au travail p.10

Chapitre IV Clauses générales p.10

IV-1 Effet p.10

IV-2 Interprétation de l’accord p.10

IV-3 Révision p.10

IV-4 Formalités de dépôt et de publicité p.11

Contexte

Le 31 mars 2016, était signé un accord collectif favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein des établissements et services de l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor. Cet accord a été reconduit le 16 décembre 2019 et est arrivé à terme le 30 avril 2023.

Il s’inscrit dans une politique sociale et humaine que poursuit l’association depuis plusieurs années au titre de sa volonté de « prendre soin de ceux qui prennent soin », en actant du principe de création d’un « Fonds de Solidarité » alimenté par les dons effectués par des salariés au bénéfice d’un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade ou en perte d’autonomie.

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 a étendu le bénéfice du don de jours à un salarié dont l’enfant de moins de 25 ans ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé.

Soucieux, dans le cadre de la politique SQVT, de favoriser l’équilibre vie privée -vie professionnelle, les parties conviennent de conclure un nouvel accord qui :

  • Prend en compte ces nouvelles dispositions législatives

  • Définit les modalités organisationnelles en s’appuyant sur le retour d’expérience des précédents accords

  • Rappelle en annexes les autres congés permettant aux salariés de suspendre leur contrat de travail pour prendre soin ou accompagner un enfant à charge gravement malade (congé de présence parentale), accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale) ou s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (congé de proche aidant).

Objet

Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner, de façon anonyme et sans contrepartie, un ou des jours de repos en les plaçant dans un « Fonds de Solidarité » au sein duquel il pourra être puisé afin d’aider les collaborateurs qui se trouveraient confrontés à une des situations suivantes et auraient besoin de temps pour s’occuper d’un proche :

  • Salarié parent d’un enfant de moins de 25 ans décédé ou parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

  • Salarié s’occupant d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Champ d’application

Les parties signataires rappellent que les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés couverts par la CCN du 15 mars 1966 mais également aux salariés des entreprises adaptées qui relèvent de l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor.

Chapitre I- Dispositions relatives aux bénéficiaires de dons de jours

Article I-1- Les bénéficiaires du don de jours de repos

Peuvent bénéficier du don de jours :

  • Tout salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’accident d’une particulière gravité

  • Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé

  • Tout salarié dont la personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédée

  • Tout salarié en situation de proche aidant d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour cet autre salarié :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (2ème degré : frères et sœurs ; 3ème degré : oncle, tante, neveu et nièce ; 4ème degré : cousins)

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Article I-2 Conditions de bénéfice

Avant de pouvoir prétendre à bénéficier du dispositif, les conditions suivantes seront préalablement requises :

  • le salarié demandeur devra en tout état de cause, au préalable à toute demande d’affectation de ces jours, avoir épuisé les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de l’association, à savoir :

    • Congés payés acquis

    • Congés d’ancienneté acquis

    • Jours d’ARTT acquis

    • Jours trimestriels acquis

    • Jours CET

    • Jours de récupération acquis

La situation est appréciée en prenant en compte les jours de fermeture obligatoire de l’établissement à venir au cours de l’année calendaire durant lesquels le salarié sera obligatoirement en congés.

Pour les salariés appartenant à un établissement sans jour de fermeture obligatoire, l’épuisement du solde de congés requis s’apprécie en prenant en compte l’obligation légale de poser 10 jours de congés payés ouvrés consécutifs au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Dans un esprit de préservation de la santé du salarié bénéficiant de jours de repos, des congés payés par anticipation peuvent être sollicités.

  • Le fond de solidarité devra être alimenté pour satisfaire la demande

Article I-3 - Procédure de demande du bénéfice de don de jours

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit (document annexe 2) auprès de la DRH pour contrôle de sa situation en matière de congés et prise en compte au titre de sa future absence en matière du maintien de sa rémunération. La DRH informera ensuite la direction de l’établissement de cette demande de don de jours. Seul le nom du salarié demandeur sera communiqué pour faire valoir cette situation. Les autres éléments de contexte seront conservés par la Direction des Ressources Humaines sur demande du salarié.

Cette demande d’absence doit être formulée, sauf cas d’extrême urgence, au moins 15 jours à l’avance.

  • Dans le cas de dons de jours au bénéfice d’un salarié dont l‘enfant est gravement malade, elle devra être accompagnée par un certificat du médecin qui suit l’enfant attestant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ; Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

  • Dans le cas d’un salarié dont l’enfant ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédée, une copie du certificat de décès sera sollicitée.

  • Dans le cas de don de jours au bénéfice du salarié proche aidant de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap tel que défini à l’article II-2 du présent accord, les pièces suivantes seront sollicitées :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

3° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (grille nationale d’évaluation du niveau de perte d’autonomie (GIR)).

A réception de ce document, la DRH déclenche la mise en œuvre du processus.

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.

Article I-4 Modalité de pose des jours reçus

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade, enfant décédé ou les absences de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap se fait par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 30 jours ouvrés pour un même évènement et dans la limite des jours disponibles dans le « Fonds de Solidarité ».

Sur demande du médecin qui suit l’enfant, au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans ce cas, un calendrier prévisionnel des absences sera établi entre le salarié et sa direction avec copie à la DRH pour suivi et anticipation du nombre de jours d’absences à puiser dans le « Fonds de Solidarité ».

Pour les absences de proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, ces dernières pourront également faire l’objet d’un fractionnement dans les mêmes conditions d’organisation préalablement citées.

Article I-5 Effet de l’absence

Cette absence sera qualifiée : « Absence don de jours ». Elle sera indemnisée par le don de jours.

Ainsi, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence pendant laquelle son contrat est suspendu du fait de ce motif d’absence particulier.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Concernant les effets sur les droits à congés, notamment jours de RTT, jours trimestriels, l’absence suit les mêmes régimes que les autres suspensions de contrat de travail dans l’entreprise, notamment perte des droits aux jours trimestriels si non pris sur le trimestre de référence.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant son absence.

Chapitre II– Dispositions relatives aux donateurs de jours de repos

Article II-1 - Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don dont le chiffre n’est pas fixé par cet accord, nonobstant le fait que sont exclus les jours relatifs à ses 4 semaines de congés payés principaux.

Le salarié donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, le don est anonyme et sans contrepartie.

La donation est définitive et irrévocable.

Pour formaliser leur don, les salariés utiliseront le formulaire don de jours (annexe 1) qu’ils transmettront directement à la Direction des Ressources Humaines du siège.

La DRH pourra ainsi vérifier l’état des congés du salarié avant de verser les jours ainsi donnés dans le « Fonds de Solidarité ».

Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don et seront déduits des jours de congés dont disposaient à cette date le salarié donateur.

Afin de préserver la prise de repos de tout salarié, les parties signataires aux présentes conviennent que les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine) ;

  • Les jours de congés conventionnels dénommés jours trimestriels s’il en est bénéficiaire ;

  • Les congés d’ancienneté dont il dispose ;

  • Les jours d’ARTT s’il en dispose du fait de l’aménagement du temps de travail au sein de son établissement ou service ;

  • Les jours de récupération acquis.

Article II-2 Modalités du don

Tous les salariés donateurs réalisent leur don en JOUR. La valorisation des jours donnés se fait en temps (7 heures par défaut pour un jour donné) et quel que soit le salaire perçu par le donateur ou son temps de travail si ce salarié est en temps partiel.

Chapitre III Modalités de recueil de dons de jours et gestion du fonds de solidarité

Article III-1 Campagnes de recueil de dons de jours de repos

Campagne annuelle :

Une fois par an, au cours du dernier trimestre de l’année, la DRH mettra en œuvre auprès de l’ensemble des salariés une campagne visant à rappeler l’existence du dispositif et à alimenter le fonds de solidarité.

Au-delà de la campagne d'appel à don de jour, un salarié peut, de manière spontanée, à tout moment formuler son souhait de donner des jours. Cela se traduira par l'envoi du formulaire « don de jours » (annexe 1).

Campagne en opportunité :

Dans le cas où le nombre de jours figurant dans le Fonds de Solidarité s’avérerait insuffisant pour répondre à une demande formulée par un salarié en difficulté, la Direction des Ressources Humaines, par délégation de la Direction Générale, pourra relancer une campagne de collecte.

Moyens de communication des campagnes de recueil de dons de jours :

Que ce soit dans le cadre de la campagne annuelle ou d’une campagne réalisée en opportunité, il sera fait recours aux moyens de communication internes suivant: Intranet, PIC, affichage en établissements mais également, dans un souci de réactivité, boites mails des cadres et IRP afin qu’ils se fassent le relais de la démarche de recueil de don auprès des salariés.

Attachés à ce principe de solidarité, les organisations syndicales signataires des présentes ainsi que l’ensemble des instances représentatives du personnel (élus des CSE et les représentants de proximité) se feront le relais de cette demande auprès des salariés, tout en préservant l’anonymat du salarié demandeur, à l’instar de ce que fera la DRH.

Article III-2 Gestion du fonds de Solidarité

Un Fonds de Solidarité a été créé suite à l’accord du 31 mars 2016. Il est le fonds collecteur des dons des salariés des établissements et services de l’Association.

Il permet de garantir l’anonymat du don auprès du parent / conjoint / proche aidant demandeur.

Ce fond géré par la DRH est constitué de trois rubriques :

  • Une rubrique correspondant au nombre de jours de dons collectés

  • Une rubrique correspondant au nombre de jours utilisés

  • Une rubrique correspondant au nombre de jours restant.

L’association constituera chaque année un fonds de réserve spécifique au vu du nombre de jours souscrits annuellement au fonds de solidarité.

Le solde des jours constaté en fin d’année est systématiquement reporté sur l’année suivante.

Ce fonds de solidarité, à la date de signature des présentes est de 17,5 jours correspondant au solde du précédent accord.

Afin d’accompagner le fonctionnement du dispositif de don de jours, l’association réalise le jour de la signature des présentes un don de 15 jours au bénéfice du fonds de solidarité.

Article III-3 Suivi du Fonds de Solidarité

Les informations concernant le nombre de bénéficiaires, le nombres de jours octroyés par bénéficiaire, le nombre de jours donnés et le nombre de jours restant dans le fonds de solidarité seront intégrés chaque année dans la BDES de l’association et présentées en CSE central dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article III-4 Communication sur le dispositif de don de jours

A la suite de la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par :

  • Article dans le PIC du mois suivant la signature des présentes

  • Information sur l’Intranet et lors du 1er comité SQVT suivant la signature de l’accord

  • Information lors des journées des nouveaux salariés par la remise d’un flyer relatif au dispositif

Les organisations syndicales signataires pourront également communiquer sur ce dispositif notamment au travers de la rubrique qui leur est dédiée dans l’intranet et par affichage de tract. Les représentants de proximité pourront également se faire le relais de ce dispositif.

Article III-5 Articulation entre ce dispositif et la politique de qualité de vie au travail

Les parties signataires sont conscientes qu’un salarié faisant appel à ce dispositif peut être impacté dans sa vie professionnelle. A réception de sa demande d’utilisation de jours, la Direction des Ressources Humaines prendra contact avec ce salarié pour lui rappeler qu’il peut bénéficier d’une aide psychologique individuelle dispensée par le cabinet conventionné par l’association mais également prendre les contacts nécessaires avec les services d’aide sociale proposées par les différents organismes de prévoyance, de santé ou de 1 % logement.

Chapitre IV Clauses générales

Article IV-1 Effet

Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans courant jusqu’au 30 septembre 2027.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

Article IV-2 Interprétation de l'accord

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée sous l’égide, ou par délégation, de la Direction Générale de l’association, dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.

Article IV-3 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du Travail et notamment de la part des parties signataires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause totalement tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :

  • l’association, d’une part ;

  • l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article IV-4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.

A l’initiative de la Direction Générale, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association, mis sur l’intranet.

Fait le 18 septembre 2023, à Plérin

En 5 exemplaires originaux (dont un pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association

En qualité de X,

X

Pour la CFDT Pour SUD Santé Sociaux

X X

ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DE DON DE JOURS

Je soussigné(e),

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………….………

Numéro de matricule : ……………………………………………………………………………………………….…

Etablissement : ………………………………………………………………………………………….………

Souhaite réaliser, dans le cadre des dispositions de l’accord du….2023 favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein des établissements et services de l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, un don de jours de repos au profit d’un autre salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’accident d’une particulière gravité, d’un salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé, d’un salarié dont la personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédée ; d’un salarié en situation de proche aidant d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

A ce titre je donne …….. jours de repos à prendre sur mes droits suivants :

Nombre de jours offerts Type de congés
Congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine)
Congés conventionnels dénommés jours trimestriels
Congés d’ancienneté
Jours d’ARTT
Jours de récupération acquis

Ce don est définitif et irrévocable. Les jours donnés sont comptabilisés à la date du don et déduits du solde correspondant.

Fait à …………………………………, Le…………………………………………………………

Signature du salarié Signature de la DRH

ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS POUR un salarié qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’accident d’une particulière gravité, d’un salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé, d’un salarié dont la personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédée ; d’un salarié en situation de proche aidant d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Je soussigné(e),

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………

Numéro de matricule : …………………………………………………………………………………

Etablissement : …………………………………………………………………………………………

Souhaite bénéficier d’une absence au titre du don de jours, dans le cadre de l’accord en date du 2023, favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein des établissements et services de l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, pour la période du………………………… au …………………………

Ou sur demande du médecin traitant qui suit mon enfant/conjoint/ascendant direct au titre de sa pathologie pour les périodes suivantes /Ou :

Du………………………………au…………………………

Du………………………………au…………………………

Du………………………………au…………………………

Du………………………………au…………………………

Je joins au présent formulaire le certificat du médecin traitant suivant mon enfant/conjoint/ascendant direct attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable de ma présence soutenue et des soins contraignants./ En tant que salarié en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, je joins au présent formulaire une déclaration sur l’honneur du lien familial, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

Je suis informé(e) qu’afin de bénéficier des jours d’absence au titre du don, je dois au préalable avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées ouvertes au sein de l’Association (jours de congés payés acquis, congés d’ancienneté acquis, jours RTT acquis, Jours trimestriels acquis, Jours CET, Jours de récupération acquis).

Je suis informé(e) que je peux bénéficier des dispositifs suivants :

  • Consultation psychologique individuelle par le cabinet Diplas-Legrand (09.81.76.19.14)

  • Consultation téléphonique avec un psychologue via la plateforme Harmonie Mutuelle au 09.69.39.29.13

  • Service d’action sociale d’Harmonie Mutuelle : 09.69.39.29.13

  • Service d’action sociale de la prévoyance Malakoff Humanis : 09.72.72.23.23

Fait à …………………………………, Le…………………………………………………………

Signature du salarié Signature de la DRH

ANNEXE 3 - APPEL AU DON DE JOURS

Plérin, le …

APPEL A DON DE JOURS

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de sa politique Santé-Qualité de Vie au Travail et afin de faciliter la conciliation vie personnelle-vie professionnelle, l’association lance sa campagne annuelle d’appel au don de jours de repos.

Ce don viendra alimenter un fonds de solidarité qui permettra à un collège qui ne dispose plus de jours de congés de bénéficier de jours de repos afin notamment de s’occuper :

  • d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’accident d’une particulière gravité,

  • d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap,

  • ou dans le cas du décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans

Par solidarité vous pouvez faire un don de :

  • Congés payés acquis (5ème semaine)

  • Jours de congés trimestriels

  • Congés d’ancienneté

  • Jours de RTT

Votre don est anonyme vis-à-vis du salarié bénéficiaire et sans contrepartie.

La donation est définitive et irrévocable.

Pour réaliser votre don, merci de compléter le « formulaire de don de jours » et de le retourner à votre direction d’établissement au plus tard le ….

Le Directeur Général

ANNEXE 4

Congés Bénéficiaires Durée du congé Modalités

Congé de présence parentale

(Articles 1225-62 et suivants du Code du Travail)

Le salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants

Il bénéficie de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans.

Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Ces absences ne sont pas rémunérées par l'employeur, mais indemnisées par l'octroi d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP), pour un même enfant et par pathologie, et d'un complément mensuel forfaitaire pour frais versé sous condition de ressources.

Le salarié doit informer l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé au moins 15 jours avant son début par lettre recommandée avec avis de réception, recommandée électronique ou remise contre récépissé. Il doit fournir un certificat médical précisant la durée prévisible du traitement.

La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

Congé de solidarité familiale (Article L. 3142-6 du Code du Travail) Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable La durée est fixée par le salarié, dans la limite maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner. Pendant cette période, il peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (Ajap). Le salarié informe son employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant le début du congé de sa volonté d'en bénéficier et de la date prévisible de son retour. Le salarié joint à sa demande un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée. En cas d'urgence absolue constatée par ce dernier, le congé débute sans délai. En cas de fractionnement, la durée minimale de chaque période de congé est obligatoirement d'une journée.

Congé de proche aidant

(Article L 3142-16 du Code du Travail).

Tout salarié justifiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant (anciennement congé de soutien familial) lui permettant, de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

La durée de ce congé, renouvellements compris, ne peut pas excéder un an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an précitée.

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel ou le fractionner.

Le salarié informe l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, de sa volonté d'exercer son droit à congé un mois avant la date de son départ. Ce délai est ramené à 15 jours en cas de renouvellement du congé. Il joint à sa demande une déclaration sur l'honneur du lien qui l'unit à la personne aidée et précisant s'il a déjà eu recours ou pas au congé
Congés Bénéficiaires Durée du congé Modalités
Congé de proche aidant (suite) La personne aidée peut être un membre de la famille du salarié (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré) ou toute personne handicapée ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

durant sa carrière, ainsi que la justification d'un taux

d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou d'une attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si la personne en bénéficie. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période est obligatoirement d'une journée.

Dispositif Don de jours de repos

Peut bénéficier du don de jours sous condition d’un an d’ancienneté :

-tout salarié parent d’un enfant ou d’un conjoint gravement malade, ou en fin de vie

-tout salarié en situation de proche aidant d’un parent atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap

Le salarié doit avoir épuisé les autres possibilités d’absence rémunérées (CP, RTT, jours CET, CA, jours de récupération, CT)

30 jours ouvrés au maximum pour un même événement pris par journée ou demie journée rémunérées et considérées comme travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté Demande à faire au moins 15 jours avant la prise des jours via le formulaire de demande de don de jours avec présentation des justificatifs à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines
Tout salarié sans condition d’ancienneté en CDD ou en CDI peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue en situation de proche aidant ou ayant besoin de temps pour s’occuper de leur conjoint ou enfant gravement malade ou en fin de vie

Peuvent faire l’objet de don les jours suivants :

-5ème semaine de CP

-CT

-CA

-RTT

-Jours CET

-Jours de récupération acquis

Utiliser le formulaire de don de jours à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines
Le dispositif de don de jours est également ouvert au salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans ladite réserve opérationnelle.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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