Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes non cadres" chez PAPILLONS BLANCS - ASSOC LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPILLONS BLANCS - ASSOC LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CGT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02422002210
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77556982500182 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N° 1 à l'accord d'entreprise du 13-12-2017 relatif à l'aménagement du temps de travail (2019-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD SUR LES ASTREINTES NON-CADRES

ENTRE :

L’association Les Papillons Blancs de Bergerac dont le siège est situé 6, avenue Paul Painlevé 24100 BERGERAC, représentée par , en sa qualité de Présidente par intérim du Conseil d’Administration, et en sa qualité de Directeur Général.

ET

Le syndicat « C.G.T. » des Papillons Blancs, représenté par

, en sa qualité de Déléguée Syndicale et, représentante syndicale.

Préambule

Afin d’homogénéiser le fonctionnement des astreintes non-cadres concernant les hommes d’entretien, il est apparu nécessaire à l’association d’organiser les périodes d’astreintes des non-cadres.

Le présent accord s'inscrit dans une volonté d’équité et de bon fonctionnement des installations mobilières et immobilières de l’association, tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des Salariés de l’association.

Les dispositions relatives aux astreintes prévues par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées actuellement applicable dans l’association, étant inapplicables faute de prévoir des astreintes pour le personnel non-cadre, et l’accord du 22 avril 2005 impliquant une modification trop importante du fonctionnement actuel, les parties ont convenu d’organiser le recours et le régime des astreintes dans le présent accord.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser des périodes d’astreinte de certains salariés appartenant au personnel de l’association, en dehors de leur temps habituel de travail.

Il s’inscrit dans le cadre des articles L3121-9 à L3121-12 du code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, embauchés en CDD ou CDI, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur ancienneté occupant les emplois suivants sauf à ce que les dispositions contractuelles leur soient plus favorables :

  • Agents techniques

  • Agents d’entretien

  • Ouvriers d’entretien

Au vu de la technicité requise pour effectuer les interventions, la Direction se réserve le droit de refuser l’attribution de périodes d’astreintes aux personnels qu’il jugera insuffisamment qualifiés.

Article 3 – Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le lieu d'intervention dans un délai imparti.

L'astreinte a pour objet de permettre la continuité des services en cas d'incident.

Article 4 - Régime de l’astreinte

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est donc prise en compte pour décompter le temps minimal de repos hebdomadaire et quotidien.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Ainsi définie, l'astreinte ne saurait couvrir des périodes de travail habituelles effectuées par les salariés dans les locaux de l'entreprise ou en tout autre lieu précis qui leur est imposé par leurs fonctions, lesquelles constituent du temps de travail effectif dans la mesure où les intéressés demeurent alors sous la subordination de leur employeur et ne peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5 – Programmation et organisation des astreintes

Les périodes d’astreintes étant en dehors des horaires collectifs de travail de l’association, l’organisation des astreintes est identique pour les personnes travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Les astreintes seront organisées par pôle.

5.1 Organisation des astreintes :

La ligne d’astreinte sera basculée sur le portable dédié aux astreintes. Les personnes n’étant pas d’astreinte devront transférer leur portable professionnel, vers la ligne fixe d’astreinte, pendant les horaires de l’astreinte.

Le cadre d’astreinte valide et déclenche l’intervention sur site. Les appels en période d’astreinte devront être résolus en priorité par téléphone. En cas de nécessité d’intervenir, la personne d’astreinte devra, avant tout déplacement, en informer le cadre d’astreinte. Après accord du cadre d’astreinte, le collaborateur d’astreinte se rendra sur le lieu de l’intervention dans un délai raisonnable.

La période d’astreinte des salariés visées à l’article 2 ci-dessus se déroulera à cheval d’une semaine sur l’autre, week-end inclus du lundi 9 heures au lundi suivant 9 heures.

Les astreintes comprennent les samedis, dimanches et jours fériés. Il est précisé que lorsque le lundi correspond à un jour férié, la période d’astreinte commencera le mardi à la même heure.

5.2 Programmation des astreintes :

Un calendrier des astreintes sera établi dans chaque pôle en concertation avec les personnes concernées. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant une période de formation ou de congés payés, ni plus de 26 semaines par an.

Le calendrier des astreintes sera porté à la connaissance des salariés, au moins un mois à l’avance. Celui-ci fera l’objet d’un affichage.

Un roulement entre les collaborateurs sera respecté.

Il appartient à chaque collaborateur de vérifier si le calendrier prévoit sa participation aux astreintes.

En cas d’événement imprévisible tel que maladie ou accident, la hiérarchie demandera à un autre salarié en priorité affecté sur le pôle, de prendre l’astreinte en remplacement du salarié absent. En toute hypothèse, le remplaçant sera informé de sa période d’astreinte au moins deux jours ouvrés avant la date de début de la période d’astreinte.

Article 6 - Rémunération des astreintes, temps d’intervention et compensations diverses

Le mode de rémunération de l’astreinte dépend de l’existence ou non d’une intervention par le ou les collaborateurs concernés, que cette dernière prenne la forme d’une intervention à distance (par téléphone) ou d’un déplacement.

En conséquence,

Les périodes d’astreinte avec ou sans intervention sont rémunérées sous la forme d’un forfait (6.1.);

Les périodes d’intervention sont décomptées et récupérées comme du temps de travail effectif dans les conditions précisées ci-dessous (6.2.).

6.1 Indemnité brute forfaitaire compensant la période d’astreinte

Une semaine complète d’astreinte sera rémunérée à hauteur de 50 points.

L’indemnité forfaitaire mentionnée sur le bulletin de paie correspondra aux semaines d’astreintes achevées au cours du mois.

6.2 Rémunération de l’intervention

Les heures d’intervention ayant fait l’objet d’un déplacement durant la période d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. Ces temps d’intervention peuvent générer des heures supplémentaires ou complémentaires et sont alors rémunérées comme telles.

Les frais de déplacement aller-retour feront l’objet d’une indemnité kilométrique calculée sur présentation de la carte grise du véhicule, par rapport à la distance domicile – lieu de déplacement.

Article 7 - Déclaration de l’astreinte

En fin de période d’astreinte, les collaborateurs rempliront un rapport qui devra mentionner :

  • Le nombre d’appels reçus

  • Le nom de l’interlocuteur appelant en précisant la nature de l’intervention

  • Les dates, heures, et la durée des interventions (au téléphone ou en déplacement).

Ce rapport, signé par l’intéressé, devra être transmis à la direction du pôle à la fin de chaque période d’astreinte.

L'ensemble des compensations financières sera payé conformément au calendrier de paie.

Les compensations d’astreinte et rémunérations des temps d’intervention ont le caractère de salaire et sont traitées comme tel.

Article 8- Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2025.

Une rétroactivité de l’indemnité d’astreinte au 1er novembre 2021 sera appliquée.

Article 9- Dispositions générales

Révision

Une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte :

  • A la demande de la direction,

  • Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel,

Cette demande de révision pourra intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 10.3 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du code du travail).

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

Un exemplaire sera également affiché dans l'association sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès des Directions de Pôle.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Bergerac le 1er décembre 2022

Pour l’association,

La Présidente par intérim le Directeur Général

pour le syndicat C.G.T.

la Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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