Accord d'entreprise "Accord collectif pour la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique de l'UES Terre Comtoise Lisadou" chez COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027986
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE AGRICOLE TERRE COMTOISE
Etablissement : 77557095500408 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) avenant 1 a l'accord collectif d'adaptation pour l'harmonisation du statut du personnel de l'unité économique et sociale Terre Comtoise après le transfert de la branche d'activité machinisme (2021-12-17)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

DE L’UES TERRE COMTOISE ET LISADOU

Entre

L’UES Terre comtoise et Lisadou, représentée par son Directeur,

Et les délégués syndicaux mandatés par une organisation syndicale UNSA, et CFDT.

Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) au sein de L'UES Terre comtoise et Lisadou composée de 48 établissements (26 TC et 22 Lisadou).

Le délégué syndical, a été informé par l’employeur de l’ouverture d’une phase de négociation afin de permettre la mise en place du dispositif de la déduction forfaitaire spécifique à compter de l’exercice 2020 au sein de la L'UES Terre comtoise et Lisadou, préalablement à la tenue de la (première) réunion de négociation ayant eu lieu le 23 septembre 2020, l’ors du CSE 2020 et, c’est vu remettre dans ce cadre, tous les documents utiles à sa parfaite information avant le début des discussions.

Ainsi, considérant la liste des professions éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,

Considérant que la profession de chauffeur et convoyeur de transports rapides routiers entre dans la liste considérée,

Considérant que les conducteurs de l’entreprise exercent la profession visée,

Considérant la volonté de l’entreprise et des représentants du personnel de faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,

Considérant que cette application doit faire l’objet d’un accord d’entreprise,

Les parties conviennent :

Article 1 Principe

Les parties au présent accord décident d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévu par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.

Article 2 Personnels concernés

Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts (chauffeur et convoyeur de transports rapides routiers)., il est convenu d’appliquer un abattement de 20% sur l’assiette des cotisations à l’ensemble des conducteurs routiers de L'UES Terre comtoise et Lisadou, présents au sein des effectifs et futurs embauchés, remplissant les conditions relatives à l’engagement de frais professionnels et au plafond de frais à respecter.

Les conducteurs pour lesquels l’application de la déduction forfaitaire spécifique n’apporterait pas de bénéfice seront exclus du dispositif pour l’année considérée.

Article 3 Taux de la déduction forfaitaire spécifique

Conformément aux règles fixées par l’annexe IV du code général des impôts, le taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux personnels concernés par le présent accord est de 20%.

Article 4 Effets de l’accord

En application du présent accord, le calcul des cotisations sociales des personnels concernés est opéré sur la base de leur salaire brut intégrant le montant des frais professionnels puis abattu de 20 %. Ce calcul a pour conséquence une diminution des droits individuels et collectifs donc le quantum prend en compte la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations sociales.

Le résultat de ce calcul a pour conséquence :

- Un salaire NET plus élevé ;

- Des cotisations sociales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents :

  • Une diminution des droits à retraite de base de la sécurité sociale ;

  • Une diminution du nombre de points de retraite Arrco et Agirc ;

  • Une diminution des prestations de prévoyance calculées en fonction du salaire ;

  • Une diminution des parts de participation financière aux résultats de l'entreprise calculée en fonction du salaire ;  sans Object pour l’UES.

  • Une diminution du montant des indemnités en cas de chômage.

Article 5 Modalités de mise en œuvre

La déduction forfaitaire spécifique est mise en œuvre à partir de l’exercice 2020.

L’année 2020 étant l’année de mise en œuvre, les conducteurs bénéficieront d’une régularisation de leurs assiettes de cotisations du 1er janvier 2020 au 31 Décembre 2020 inclus à travers un bulletin complémentaire qui leur sera remis le 31 décembre 2020.

L'abattement sera mis en œuvre dans L'UES Terre comtoise et Lisadou à compter de l'établissement des paies de Décembre.

Article 6 Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (ou à date ultérieure négociée entre les parties).

Article 7 Clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à la fin de chaque année civile, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande de révision sera formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A cette demande, seront jointes les modifications souhaitées à apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision sera adressée par l’employeur aux diverses parties habilitées, dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive de demande de révision.

Article 9 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois (ou le délai négocié dans le cadre du présent accord) dans les conditions prévues par le code du travail.

Toutefois, les parties ne peuvent solliciter la réformation que pour l'année à venir et non pour l'année en cours. Ces décisions doivent intervenir avant le 31 décembre de l'année en cours

Article 10 Publicité

Le présent accord, conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et dépôt concomitant au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Le présent accord sera également adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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