Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASS LES SALINS DE BREGILLE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT

Numero : T02522003965
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES SALINS DE BREGILLE
Etablissement : 77557120100216 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord lié à l'Harmonisation associative (2022-03-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Créée en 1922 Reconnue d’utilité publique Décret du 15 décembre 1925

BESANÇON (DOUBS)

  • Administration Générale

  • Centre de Rééducation, Réadaptation Fonctionnelle de Bregille, enfants-adolescents et adultes (CRRFB)

  • Résidence des Salins de Bregille, résidence autonomie pour personnes âgées (RSB)

  • Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique pour enfants et adolescents en difficultés psychologiques (ITEP)

  • Centre Ressources pour Déficients Visuels (CRDV)

  • Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (EEAP)

  • Equipe Relais Handicaps Rares (ERHR)

HYERES (VAR)

  • Institut de Rééducation Fonctionnelle Pomponiana Olbia, enfants et adultes (IRFPO)

  • Institut Olbia, enfants, adolescents déficients moteurs et polyhandicapés.

  • Maison d’Accueil Spécialisée l’Almanarre, adultes déficients moteurs. (MAS)

MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE)

  • Unité Pédiatrique Pomponiana Marseille (UPPM)

Président : P. CADROT

Directeur Général : F.LALLEMAND

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DON DE JOURS

Entre : L’Association Les Salins de Bregille, dont le Siège Social est situé 7 rue des Monts de Bregille Haut à Besançon, représentée par son Directeur Général, agissant pour l’ensemble de ses Etablissements et Services installés dans le DOUBS et le SUD (Var et Bouches-du-Rhône),

D’une part,

Et : Les Organisations Syndicales représentatives de l’ensemble des salarié(e)s de ces Etablissements et Services, à savoir :

  • C.G.T.,

  • F.O.

  • C.F.D.T.

  • SUD SANTE

Tous Délégués Syndicaux Centraux au sein de l’Association Les Salins de Bregille.

D’autre part.

PREAMBULE

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du Travail) a permis de mettre en place des dispositifs de don de jours entre salariés d’une même entreprise pour aider un collègue devant faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l’un de ses enfants, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 en a étendu le bénéfice aux salariés aidant un proche en perte d'autonomie ou présentant un handicap. En dernier lieu, la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 a élargi ce dispositif aux parents d'un enfant décédé de moins de 25 ans ou d'une personne de même âge dont le salarié avait la charge effective et permanente.

Par le présent accord, la Direction de l’Association et ses partenaires sociaux ont souhaité apporter un cadre permanent pour ces dons en définissant les jours de repos pouvant faire l'objet d'un don, le nombre maximal de jours, la procédure de demande.

Plus largement, cet accord s’inscrit dans une volonté de permettre à l’Association d’anticiper et d’offrir un meilleur soutien aux salariés dans les périodes d’épreuves difficiles pendant lesquelles leur présence auprès d’un de leurs proches est impérative.

Soucieuses d’offrir un dispositif rapidement mobilisable respectant l’intimité de la vie privée de chacun, les parties signataires conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à tous les établissements de l’Association, actuels et futurs.

ARTICLE 2 – SALARIES ELIGIBLES AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS

2.1. Salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de réaliser un don de jours de repos, sur la base du volontariat.

2.2. Salariés bénéficiaires

2.2.1. Présence auprès de son enfant

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’Association, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou qui assume la charge, d'un enfant âgé de vingt ans ou plus au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt ans.

2.2.2. Perte d’enfant ou personne à charge

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’Association, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :

  • ayant perdu un enfant de moins de 25 ans, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, à la date de leur décès.

Le don doit dans ce cas intervenir dans les 2 mois suivant la demande du salarié bénéficiaire.

2.2.3. Présence auprès d’un proche

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’Association, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :

  • apportant son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap.

Ce proche doit être :

  • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (selon les mêmes dispositions que celles prévues pour le congé du proche aidant).

Pour l’application du présent article 2.2, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

3.1. Jours pouvant faire l’objet d’un don :

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés

  • des autres jours de congés : ancienneté, hors période, trimestriels

  • des jours repos Cadre (JRC)

  • des jours de récupération du temps de travail (JRTT) et/ou des jours de repos d’ajustement (JRA)

Le nombre maximal de jours par salarié pouvant faire l’objet d’un don est de 6 sur la période de référence annuelle (du 1er mai N au 30 avril N+1), toutes formes confondues. Le don est réalisé sous la forme de journées complètes.

Seuls, peuvent faire l’objet d’un don, les jours qui ont été acquis par le salarié donateur, et qui peuvent encore faire l’objet d’une prise régulière sur la période de référence. A l’échéance de la période de référence, la perte des droits à repos du salarié les rend nécessairement indisponibles, ce qui empêche tout don de jours les concernant, sauf don de jours placés sur le Compte Epargne Temps (CET) limité lui aussi à 6 jours.

Exemple :

Un salarié ne peut procéder le 5 juillet 2021 à un don de congés payés qu’il devait poser avant le 31 mai 2021.

3.2. Impact sur la durée du travail :

Le salarié qui renonce à une journée de repos en faveur d’un salarié déterminé accepte de travailler une journée supplémentaire, laquelle vient augmenter le nombre de jours dus par le salarié à l’Association.

Le don de jour attribué dans le cadre du présent accord n’a pas d’incidence sur la rémunération du salarié donateur.

S’agissant des salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, le principe du don de jour inscrit dans le présent accord ne saurait être assimilé à la renonciation d’un jour de repos au sens de l’article L.3121-59 du Code du Travail.

ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS

4.1. Demande du salarié

La maladie, le handicap ou les suites d’un accident sont des circonstances qui, au-delà de la douleur qu’elles procurent, relèvent avant toute chose de l’intimité de la vie privée du salarié. Chaque salarié demeure libre de s’ouvrir de sa situation personnelle auprès de sa Direction et/ou de ses collègues de travail.

Si un salarié se trouve placé dans l’une des situations ouvrant droit au don de jours, il peut présenter une demande directement auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Cette demande doit être écrite. Elle précise notamment le nombre de jours dont le salarié souhaite être bénéficiaire et transmettre les justificatifs nécessaires pour les conditions d’éligibilité.

4.2. Recueil de dons ponctuels

À la suite de la réception d’une demande d’un salarié éligible, la Direction procédera à une communication au niveau de l’Association pour un appel aux dons.

Cette communication sera respectueuse de l’intimité de la vie privée du salarié concerné.

Le don sera effectué par les salariés via un formulaire dédié. Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant sera défalqué du/des compteurs du salarié donateur et crédité au compteur du salarié bénéficiaire.

4.3. Information du salarié bénéficiaire et prise des jours de repos cédés

La Direction informe dans les meilleurs délais le salarié bénéficiaire du nombre de jours pouvant lui être crédités à la suite de sa demande ou à l’appel aux dons.

La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière dans la période définie lors de la demande du salarié. Ces jours seront pris de manière consécutive. Toutefois, la prise pourra être fractionnée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.

La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et pour le calcul de l’ancienneté.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire.

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mai 2022.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé par Les Salins de Bregille en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon et déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou de l’intégralité des organisations signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'avenant de révision, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du Travail. En ce cas, la durée de préavis est de trois mois.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par une présentation annuelle du bilan auprès du CSEC du mois de mai.

Une commission de suivi de l'accord est mise en place au niveau de l'Association et sur chaque site géographique. Elle est composée d'un représentant de CSE et du Service RH. Elle se réunit au minimum une fois par an, en amont de la présentation au CSEC. Les noms et coordonnées des membres de la Commission seront intégrés au sein du formulaire de don de jours de repos.

La Commission sera en particulier en charge :

  • Du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours ou heures donnés et du nombre de jours consommés sur la période de référence.

  • De l'examen d'éventuels dysfonctionnements constatés.

  • D’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.

Les informations communiquées à la Commission de suivi de l'accord sur les donateurs seront anonymisées.

Fait à BESANCON, le 17 mai 2022, en 10 exemplaires originaux,

Le Directeur Général,

Les Délégués Syndicaux SUD Les Délégués Syndicaux DOUBS

Déléguée Syndicale C.G.T. Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Déléguée Syndical F.O. Délégué Syndical S.U.D. SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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