Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez FAUN ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAUN ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T00720000826
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FAUN ENVIRONNEMENT
Etablissement : 77557300900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-01-25) PROTOCOLE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2022-12-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Protocole d’accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Préambule

La direction de la société FAUN Environnement et les Organisations Syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation en vue de la mise en place d’un accord.

Les réunions de négociation se sont tenu les 20 et 22 avril 2020, à l’issue desquelles la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont convenues du présent protocole d’accord.

Dans un contexte de chute des prises de commandes, de clients, qui du fait du confinement, refusent de recevoir les commerciaux et ne se réunissent plus pour les prises de décision d’achat de matériel de voirie, et dans un contexte de chute du nombre de châssis réceptionnés, puisque les constructeurs de châssis ont arrêté leur production, nous sommes amenés à conduire cette négociation, afin de déplacer des jours de congés du mois d’août 2020 vers le mois de mai 2020.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent protocole concernent l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Sur la base des principes suivants :

  • L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire,

  • Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié,

Il est convenu par les parties au présent accord de modifier, comme suit, les dates de congés, initialement prévues dans l’accord NAO 2020 signé avec les organisations syndicales le 17 décembre 2019 :

Les 6 jours ouvrables de congés payés initialement positionnés du lundi 24 août 2020 au samedi 29 août 2020, sont avancés pour être positionnés du lundi 18 mai 2020 au mardi 26 mai 2020 inclus, sachant que le jeudi 21 mai est férié chômé et que le vendredi 22 mai constitue et demeure un jour de pont offert.

Il est précisé par les parties que cette modification a été définie de façon à garantir aux salariés une période de congés payés d’une durée continue conforme au minimum de 12 jours ouvrables fixé par le Code du travail, positionnée en outre en période estivale afin de limiter autant que possible les conséquences de cette mesure sur la vie familiale des salariés, puisque les congés du lundi 3 août 2020 au samedi 22 août 2020 demeurent.

Cette fermeture intervient dans les mêmes conditions que la fermeture d’été, à savoir :

Un roulement devra être organisé à la demande des chefs de service, pour les services nécessitant la poursuite de leur activité durant lesdits congés, et notamment les centres de service, les pièces détachées (vente & magasins), le service téléphonique, les techniciens itinérants, les services et activités de maintenance, ainsi que les services supports (commercial, achat, approvisionnement, administratif, comptabilité, ressources humaines, QSE …).

Les permanences devront être assurées par roulement et sur la base du volontariat en priorité. Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de volontaires, la direction pourra désigner des personnes pour assurer les permanences.

Tous les salariés, même concernés par la permanence, doivent prendre 4 semaines de congés dans la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020.

Si un salarié, concerné par la permanence, souhaite prendre moins de 4 semaines sur cette période, ce sera envisageable, en accord avec son responsable, mais dans ce cas, il est convenu d’un commun accord entre les parties au présent accord que le salarié concerné ne bénéficiera pas des jours supplémentaires de fractionnement.

Les dispositions concernant les congés payés contenues dans le présent accord sont exactement identiques pour l’ensemble des salariés de l’ensemble des Etablissements de l’entreprise, à savoir les Etablissements de Chelles, de Béziers, de Rouen, de Flassans sur Issole.

Les jours de congés modifiés sont des jours par anticipation, tel que l’ordonnance le permet, avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

En conséquence, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, et pour tenir compte des dispositions du présent accord, les salariés ayant déjà posé des jours de congés, à solder avant le 31 mai 2020, sur tout ou partie de la période du 18 mai 2020 au 26 mai 2020, verront ces jours-là réaffectés dans leurs compteurs individuels. Ils garderont ainsi le bénéfice de ces jours de congés payés, qui feront l’objet de leur part d’une nouvelle demande auprès de leur supérieur hiérarchique, afin qu’ils soient positionnés et pris sur la période de prise en cours, donc soit avant le 18 mai, soit sur la période courant du 27 au 31 mai 2020.

Comme l’autorise expressément l’ordonnance, les dispositions du présent accord modifient et se substituent aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, et plus spécifiquement à celles de l’accord NAO 2020, signé le 17 décembre 2019, mais uniquement dans son aspect prise de congés, le reste de l’accord NAO demeurant sans changement et pleinement applicable.

Article 3 – Pont du 14 juillet 2020 offert

Dans un souci de dialogue social, en contrepartie du présent accord, la direction accepte, à la demande des partenaires sociaux, d’accorder :

  • le pont du 14 juillet (lundi 13 juillet 2020)

à titre exceptionnel et sans que cela puisse être interprété comme un usage.

Article 4 – Information des salariés

L’information des salariés sera effectuée par voie d’affichage sur les panneaux de Direction et par mail pour les télétravailleurs et les salariés étant en déplacement (techniciens SAV, commerciaux).

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 6 – Formalités de publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.

Ce protocole d’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Guilherand Granges,

Le

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction de FAUN Environnement

CFDT

CFE-CGC

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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