Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02821002171
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE
Etablissement : 77557491600018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

Accord portant sur la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours au niveau de la Coopérative de Bonneval, Beauce et Perche

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Coopérative de Bonneval, Beauce et Perche dont le siège social est situé 115 rue de Chartres 28800 Bonneval représentée par Monsieur XXX en sa qualité de directeur

d’une part,

ET

Le CSE CSE

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont négocié un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres et techniciens-agents de maîtrise autonomes.

Le contenu de cet accord a pour objectif :

  • d’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des cadres et des techniciens en référence journalière ;

  • de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultants d’accord d’entreprise et d’usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord concerne :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. 

  • Les techniciens-agents de maîtrise dont les horaires ne sont pas contrôlables et quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 2 - Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à 215 jours dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées.

Ce plafond de 215 jours s’apprécie sur la période de référence du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Le salarié bénéficiera chaque année d’un certain nombre de jours de repos (RTT) en sus des congés payés légaux. Le nombre de ces jours de repos (si le salarié bénéficie d’un droit intégral à congé payés) ne peut être inférieur à 16 par an.

Article 3 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Les demandes de RTT seront à faire sur l’Intranet RH. Le calendrier définitif sera disponible sur l’Intranet RH.

Article 4 - Modalités de prise des jours non travaillés

Les jours de repos seront fixés à raison de 4 jours par période trimestrielle.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de (compléter par un délai d’au moins 7 jours ouvrés) jours devra être respecté.

En cas de raisons exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Les jours de repos pourront être accolés entre eux, dans la limite de 2 jours sauf pour le délai de carence maladie (3 jours) et la fermeture de Noël.

Article 5 - Rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois :

la prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 6 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.

Les délégués du personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés en permettant une réelle conciliation ente activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens technologiques. 

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.

Article 7 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

  • Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Article 8 - Conditions de validité de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes,

Fait à BONNEVAL, le 28 JUIN 2021

Signature de parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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