Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez PEP 28 - ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEP 28 - ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002825
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIG PUBLIC EURE&LOIR
Etablissement : 77557534300295 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

  • L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure et Loir (Les PEP28), dont le siège social est situé au 3, rue Charles Brune – 28110 Lucé, représentée par Monsieur X, Président

d’une part,

  • Les membres titulaires du Comité Social Economique, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit ;

Préambule :

Cet accord d’entreprise, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’Association.

Le compte épargne-temps est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

La volonté commune des parties à la présente négociation, est exprimée dans le sens où le compte épargne temps se veut être prioritairement un outil de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels mettant en avant la qualité de vie au travail au sein de l’Association.

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet personnel, engager une action de formation longue durée ou anticiper une fin de carrière.

Le compte épargne temps doit permettre notamment, à l’initiative du salarié, une valorisation du temps épargné pour financer et/ou indemniser en tout ou partie un congé ou une baisse d’activité, des périodes de congés exceptionnels et des projets personnels.

La monétarisation du compte épargne temps doit demeurer l’exception.

La mise en place du CET ne doit pas faire obstacle à une prise régulière de temps de repos sur l’année afin de préserver la santé au travail des salariés et être en accord avec le calendrier de fonctionnement des différentes structures et services.

Les parties entendent rappeler qu’afin de favoriser la qualité de vie au travail, et respecter les obligations conventionnelles et réglementaires, il est de principe fait entière application des droits à congés acquis en fonction du classement fonctionnel et conventionnel de chaque salarié. Les droits individuels à congés doivent ainsi être soldés au mieux sur les périodes de prises définies sauf nécessités de service validées par la direction du salarié.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer sur les deux secteurs d’activité de l’Association, à savoir le secteur des Politiques Sociales, Médico-sociales et de Santé (Convention collective dite de 1966) et le secteur des Politiques Educatives et Sociales de Proximité (Convention collective dite de 1989).

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’Association des PEP28, à la date de notification à l’employeur des éléments retenus pour alimenter le compte.

 

Article 2 : Modalités d’ouverture du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne temps fonctionne sur la base du volontariat et ne peut être ouvert que sur demande expresse et écrite du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de leur direction d’Etablissement, de Pôle ou de Service, et la demande sera transmise pour validation au service ressources humaines.

Chaque salarié sera informé par courrier ou sur son bulletin de salaire de l’état de ses droits inscrits au compte CET une fois par an.

Article 3 : Alimentation du CET

Il est rappelé que l’unité de mesure du CET est la journée de travail et qu’à ce titre, ce dernier s’alimente et s’utilise en jours et non en heures.

L’unité de mesure retenue pour la notion de jour est une durée de 7 heures (jour entier). Les heures ne constituant pas des journées complètes ne pourront alimenter le CET.

Article 3-1 : différentes sources d’alimentation

Le compte épargne temps est alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants.

Chaque salarié peut affecter à son compte selon les besoins du service et après validation de la Direction :

  • les congés d’ancienneté, conformément aux dispositions de la Convention 1966.

  • les jours de congés trimestriels, uniquement pour les salariés des établissements non soumis à période de fermeture, et dans la limite de 5 jours.

  • les reports de congés non pris suite à une maladie, une maternité ou un accident de travail.

  • les heures de fin de période d’annualisation lorsque l’unité de mesure d’alimentation du CET est atteinte, soit 7 heures.

  • Les congés forfaits des salariés cadres hiérarchiques, en cas de mise en place ultérieure d’une convention en forfait jours pour cette catégorie de salariés.

L’alimentation de tous ces éléments au compte épargne temps n’est pas automatique et reste à l’initiative du salarié.

Chaque salarié intéressé pour alimenter son CET devra compléter le formulaire prévu à cet effet, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte ainsi que le nombre de jours qu’il souhaite reporter.

L’alimentation du CET se fera à la fin de la période d’annualisation, soit le 31 août de chaque année.

Les congés qui n’auraient pas été posés au 31/08 et qui n’auraient pas été placés sur le CET par écrit seront perdus.

Une communication auprès des salariés sera réalisée annuellement, avec rappel des modalités de placement et des soldes de congés individuels.

Article 3-2 : les plafonds du compte épargne temps

Article 3-2-1 : Plafond annuel

Le nombre de jours total pouvant être porté au crédit du compte épargne temps est limité à 10 jours par an sur la période annuelle s’étendant du 1er septembre N au 31 août N+1 (période d’annualisation)

Article 3-2-2 : Plafond global

Les droits affectés dans le CET ne peuvent en aucun cas dépasser, par salarié, le plafond de 100 jours.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte de manière à ce que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond.

Cette limite ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 58 ans.

Article 4 : Modalités de valorisation du compte épargne temps

Les jours affectés sur le compte épargne temps sont convertis en euros : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes :

-Application du taux horaire en vigueur au moment de l’alimentation du CET d’une part puis application du taux horaire en vigueur au jour de l’utilisation du CET d’autre part.

La valorisation du CET est fonction de la différence du montant du salaire journalier entre le moment de la pose et celui de l’utilisation transformée en temps ou en euros selon l’utilisation faite du CET.

Article 5 : Monétarisation du compte épargne temps

L’Association rappelle le principe applicable à la monétarisation du CET.

Il est rappelé conformément au préambule que la monétarisation du CET doit demeurer l’exception.

En tout état de cause la monétarisation du CET interviendra lors du départ effectif de l’association à l’occasion de la remise du solde de tout compte, par le biais d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités de l’article 4 du présent accord.

Néanmoins, et de façon exceptionnelle, l’Association pourra autoriser un salarié à racheter des droits capitalisés dans son compte épargne temps, à l’exception des congés légaux, afin de compléter sa rémunération (article L3153 du Code du Travail). Les demandes de monétarisation exceptionnelles et ponctuelles seront étudiées par la Direction Générale (par le Directeur Général via le service RH) sur présentation d’une demande motivée et de la constitution d’un dossier comprenant l’objet de la demande, son montant et le but poursuivi par le déblocage des fonds.

Lorsque la valeur monétaire des droits inscrits sur le CET individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 2 fois le plafond de la sécurité sociale (2PASS), garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l’article 4 ci-dessus.

A titre indicatif, pour l’année 2022, le PASS a une valeur de 41136 €.

Article 6 : Utilisation du compte épargne temps

Article 6-1 : différentes modes d’utilisation du CET

Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé non rémunéré.

En cas de demande concomitante dans un même service ou établissement, une priorité sera donnée selon le type de congés souhaité. Les salariés pourront donc utiliser le contenu de leur compte épargne temps pour indemniser les congés dans l’ordre de priorité suivant :

  • congé parental total d’éducation à temps plein

  • congé de soutien familial

  • congé de solidarité familiale

  • dons de jours affectés au CET à un autre professionnel

  • congé sabbatique

  • congé de formation professionnelle

  • congé pour convenance personnelle

  • congé sans solde d’une durée minimale d’un mois

  • congé pour création ou reprise d’entreprise

  • cessation totale ou progressive d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié

Article 6-2 : Modalités de prise des dates épargnées

Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé d’une durée minimale de 5 jours ouvrés et maximale de 6 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite, pour laquelle la durée du congé pourra être supérieure à 6 mois.

Article 6-3 : Procédure d’utilisation du CET

Tout salarié désirant disposer de son CET afin de financer un congé devra en faire la demande écrite auprès de son directeur d’Etablissement ou de Pôle et respectera à ce titre un délai de prévenance de deux mois avant la prise d’effet du congé.

En cas d’urgence, et uniquement sur décision de la Direction, ce délai de prévenance de 2 mois pourra être ramené à 5 jours en fonction des circonstances (accompagnement de fin de vie……)

En cas de demande de ce type, une réponse à cette demande par écrit sera faite dans les plus brefs délais.

La demande de congé doit être formulée auprès de son Directeur par le biais d’un imprimé prévu à cet effet, mentionnant l’avis du responsable hiérarchique, puis est transmise à la Direction Générale pour accord ou non.

Le congé sera réputé acquis en cas de non réponse écrite du service Ressources Humaines dans les 30 jours.

En cas de demande d’utilisation du CET pour financer un départ anticipé ou une cessation progressive d’activité, ce délai de prévenance est porté à 6 mois pour les cadres et à 3 mois pour les non-cadres, avant l’utilisation effective du CET.

Une réponse à cette demande sera faite par écrit sous un délai de 1 mois maximum.

Article 6-4 : limites d’utilisation du CET

Sauf motif impérieux apprécié par la Direction, le salarié bénéficiant d’une absence au titre du CET ne pourra demander à être réintégré dans l’Association avant l’expiration de ce congé.

En cas de nécessité d’arbitrage, les congés épargnés ne sont pas prioritaires par rapport aux congés légaux.

Article 7 : Indemnisation du Congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de prise des congés, à l’exception des éléments variables (ex astreinte,).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.

Le compte épargne temps n’étant qu’un moyen pour disposer de revenus pendant un congé, le salarié n’acquiert pas de droit à congé payés pendant ce congé, et pas d’ancienneté durant ces périodes.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture de travail subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur).

Article 8 : CET et Cessation du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (départ en retraite, licenciement, démission, rupture conventionnelle) entraîne la clôture du compte épargne temps.

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture.

Elle est soumise à prélèvements sociaux et fiscaux et est versée avec le solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès selon les modalités définies précédemment.

La liquidation des droits CET de salarié décédé entraîne la clôture de son compte individuel.

Article 9 : Date d’effet de l’accord

Le présent accord, signé par les membres élus du CSE et conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter  du 1er septembre 2022 sous réserve d’agrément dans les conditions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Tout salarié pourra ainsi ouvrir son CET sur 2022-2023. Les droits à placements seront effectifs au 31/08/2023 pour l’ensemble des salariés de l’association ayant l’ancienneté requise.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 6 mois.

Article 10 : Durée-Révision-Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un point d’étape sera réalisé la deuxième année, en sachant que cet accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales.

Article 11 : Dépôt publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Eure et Loir selon les modalités suivantes :

- Une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- Une version dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et son application effective le 1er septembre 2022.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.

Le présent accord sera consultable librement au sein de l'Association, via, notamment, son affichage.

Fait à Lucé, le 5 juillet 2022

Pour les membres élus du Pour les PEP28

CSE, représentant la majorité des Le Président

suffrages exprimés lors des dernières

élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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