Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT COLLECTIF FRAIS DE SANTE" chez MUTUELLES DE BRETAGNE FINISTERE

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DE BRETAGNE FINISTERE et le syndicat CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02919001266
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DE BRETAGNE FINISTERE
Etablissement : 77557654900346

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 DÉCEMBRE 2018

Relatif à la mise en place d’un Contrat collectif Frais de Santé

ENTRE :

  • Les MUTUELLES DE BRETAGNE,

Dont le siège social est situé 5, rue de Portzmoguer – 29200 Brest

Représentées par leur Directrice Générale,

d’une part,

ET

  • La déléguée syndicale,

d’autre part.

  • PREAMBULE

La Direction et la Déléguée syndicale ont convenu d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Les membres du Comité d’Entreprise, consultés sur ce projet le 18 octobre 2018, ont donné un avis favorable à l’unanimité à la mise en place de ce régime de protection sociale complémentaire obligatoire.

Il est proposé de rassembler dans un accord d’entreprise les principes délimitant les conditions de mise en œuvre d’une couverture efficiente et les modalités de mise en place d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 – objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un système de garanties collectives complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire, permettant à l’ensemble des salariés des Mutuelles de Bretagne régis par la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941) de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’organisme assureur retenu est xxxxxxxxxxxxxx, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro xxxxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mutuelle adhérente à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, organisme régi par le code de la mutualité, immatriculé au répertoire Sirene sous le numéro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, l’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 années à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas avant cette date, la modification ou le non-renouvellement du contrat d’assurance et donc de la présente décision.

  • Article 2 – Personnel bénéficiaire

Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels des Mutuelles de Bretagne régis par la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941), quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation sont les suivantes :

  • Salarié déjà couvert par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • Salarié couvert par la complémentaire santé familiale obligatoire du conjoint.

  • Salarié bénéficiaire d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Salarié bénéficiaire de l’ACS ou de la CMU-C , cette dispense joue jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette aide ou de cette couverture.

  • Salarié, y compris en tant qu’ayant droit, bénéficiant d’une des couvertures suivantes :

  • Régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut Rhin et de la Moselle

  • Régime complémentaire relevant de la CAMIEG

  • Mutuelle des agents de l’état ou des collectivités

  • Contrat d’assurance groupe dit Madelin

  • Salarié bénéficiant déjà d’une couverture obligatoire frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (employeurs multiples)

  • Salarié à temps partiel ou apprenti dont l’affiliation au régime de base le conduirait à s’acquitter au titre de l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire institués dans l’entreprise d’une cotisation égale à 10% de sa rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

  • Article 3 – Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en euros ou en pourcentage du PMSS.

L’employeur participera à hauteur de 50% sur le coût de la cotisation appliquée au salarié et uniquement pour la garantie de base. L’adhésion des ayants droit au contrat et/ou l’adhésion aux garanties optionnelles est facultative, le salarié en supporte l’intégralité des cotisations.

Les cotisations sont définies en annexe du présent accord.

  • Article 4 – Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations relevant de son obligation.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Article 5 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle que soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour moitié par l’employeur.

Dans le cas où l’employeur ne serait pas en situation de pouvoir opérer le précompte pour le salarié, le salarié devra s’acquitter de la part salariale auprès de son employeur et ce pendant toute la durée du contrat de travail indemnisé.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisés (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé sans solde…) les garanties définies au présent contrat sont effectivement suspendues, à la fin du mois au cours duquel la suspension du contrat de travail non indemnisé est intervenue.

La suspension s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’entreprise, sous réserve que la Mutuelle en soit dûment informée par le souscripteur.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due au titre de l’adhérent concerné.

La suspension des garanties pour l’adhérent entraîne en tout état de cause celle de ses éventuels bénéficiaires et/ou options souscrites prévues au contrat.

  • Article 6 – Portabilité

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés dont le contrat de travail est rompu (à l’exception d’un licenciement pour faute lourde) garderont le bénéfice des garanties du présent régime dans les conditions suivantes :

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié devra justifier auprès de l’assureur qu’il ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Il informe l’assureur de tout évènement entraînant la suppression de la prise en charge par le régime d’assurance chômage (reprise d’un emploi, radiation…). A défaut de communication de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’ouverture et au cours de la période de portabilité) l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et par conséquent le droit aux prestations correspondantes.

L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse à :

  • L’issue de la période indiquée ci-dessus ;

  • Si l’adhérent est radié des listes des bénéficiaires du régime d’assurance chômage ou à la date à laquelle il cesse de bénéficier du régime d’assurance chômage ;

  • A la date de liquidation de la pension d’assurance vieillesse du régime obligatoire de protection sociale y compris pour inaptitude au travail ;

  • A la date de résiliation du présent contrat collectif. Dès que le contrat est résilié, il ne peut être maintenu dans ses effets à titre individuel.

  • Dès que l’adhérent retrouve un emploi, même à temps partiel, quelle que soit la durée de cette reprise d’activité.

Il est précisé qu’aucune cotisation ne peut être réclamée aux anciens salariés du souscripteur à compter de la date de cessation du contrat de travail qui les liait à ce dernier, pour le financement du maintien des garanties prévues au contrat.

Durant la période de portabilité le souscripteur s’engage à informer chaque bénéficiaire de toute modification des prestations prévues au contrat collectif.

  • Article 7 – Maintien de la couverture dans le cadre de la loi Evin

Dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », l’assureur maintient les garanties à la date de cessation de l’affiliation de la personne assurée selon les modalités suivantes :

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du maintien, les personnes assurées au présent contrat suivantes :

  • Les anciens salariés demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente incapacité ou invalidité ;

  • Les anciens salariés percevant une retraite,

  • Les ayants droit de l’adhérent décédé.

Point de départ et durée du maintien

Le maintien des garanties prend effet au plus tard au lendemain de la demande de maintien de l’ancien salarié ou de l’ayant droit.

L’assureur adresse la proposition de maintien dans un délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits. L’ancien salarié doit effectuer sa demande dans les 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre de la portabilité.

L’assureur adresse la proposition de maintien dans un délai de 2 mois à compter du décès (sous réserve d’en avoir été préalablement informé par le souscripteur). L’ayant droit de l’adhérent décédé doit effectuer sa demande dans les 6 mois à compter du décès. Le maintien des garanties peut durer 12 mois minimum pour l’ayant droit.

Niveau de la couverture maintenue

Le niveau de couverture maintenu est identique à celui dont l’ancien salarié bénéficiait à la date de son contrat de travail.

Le niveau de couverture maintenu à l’ayant droit sera déterminé d’un commun accord avec l’assureur et correspondra à une couverture similaire à celle dont il bénéficiait au jour du décès de l’adhérent.

En tout état de cause, ce maintien est alors accordé sans condition probatoire.

Financement

La cotisation afférente à ce maintien de garanties est acquittée intégralement par son bénéficiaire. Les cotisations de ce maintien s’inscrivent dans le cadre des conditions tarifaires suivantes :

  • 1ère année du maintien de la couverture :

Le montant de la cotisation reste identique aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • 2ème année du maintien de la couverture :

La cotisation appelée ne pourra être supérieure de plus de 25% des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • 3ème année du maintien de la couverture :

La cotisation appelée ne pourra être supérieure de plus de 50% des tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

  • A partir de la 4ème année du maintien de la couverture :

Sous réserve des dispositions prévues aux conditions particulières, la cotisation est celle applicable à la 3ème année du maintien de couverture. Aussi en cas de résultats techniques déficitaires, l’assureur pourra librement faire évoluer les cotisations du contrat.

  • Article 8 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.

  • Article 09 - adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception de l’autre partie conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation du présent accord et conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

  • Article 11 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire complété d’un exemplaire du détail des cotisations et prestations joint en annexe.

Fait à Brest, le 20 DÉCEMBRE 2018

Pour le , Pour les MUTUELLES DE BRETAGNE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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