Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique CSE et de ses commissions" chez MUTUELLES DE BRETAGNE FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DE BRETAGNE FINISTERE et le syndicat CGT le 2020-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02920002919
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DE BRETAGNE FINISTERE
Etablissement : 77557654900437 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 DECEMBRE 2017 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DES MUTUELLES DE BRETAGNE (2017-12-14) UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-12-17) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2021-12-14) Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2023-02-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au fonctionnement

du Comité Social et Economique (CSE)

et de ses commissions

ENTRE :

  • Les MUTUELLES DE BRETAGNE,

Dont le siège social est situé 5, rue de Portzmoguer – 29200 Brest

Représentées par leur Directrice Générale, ,

d’une part,

ET

  • Les délégué(e)s syndicaux(ales),

pour la C.G.T.,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord :

Article 1 : OBJET et PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2311 et suivants du code de travail instituant le Comité social et économique (CSE), ses référents et ses commissions.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète les dispositions légales, celles des Conventions collectives applicables aux Mutuelles de Bretagne et le Règlement intérieur du Comité social et économique des Mutuelles de Bretagne.

Pour le cas où des dispositions actuelles ou futures du Code du travail ou des Conventions collectives précitées viendraient à être plus avantageuses que celles du présent accord, elles seraient immédiatement appliquées. Dans le cas contraire, seules prévaudraient les dispositions du présent accord.

Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article 2 : REUNIONS PLENIERES

Les parties conviennent de tenir au moins 11 réunions ordinaires par an, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sauf exception, une seule réunion du CSE se tiendra sur la période estivale, compte tenu notamment des contraintes liées aux congés pendant cette période.

Ce nombre de 11 réunions par an pourra être augmenté en fonction des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Article 3 : DELAIS DE CONSULTATION

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximum suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à une expertise portant sur

    • la Base de Données Economique et Sociale

    • l’analyse des comptes des Mutuelles de Bretagne

  • 12 jours ouvrables en cas de consultation sans recours à une expertise, portant sur tous les autres sujets,

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.

Le(la) secrétaire du CSE peut, lors de l’établissement de l’ordre du jour avec le(la) Président(e), demander à étendre le délai de consultation de 12 jours ouvrables à 1 mois sur une consultation en particulier, en raison des spécificités de celles-ci.

Le délai de consultation court à compter de la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation.

Article 4 : DELAIS DES QUESTIONS ET RECLAMATIONS

Il est convenu que les questions et réclamations des salariés seront portées à l’ordre du jour établi conjointement entre le (la) Président(e) et le(la) secrétaire du CSE selon les modalités prévues dans le règlement intérieur du Comité social et économique des Mutuelles de Bretagne.

Article 5 : PROCES VERBAUX

La rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations du CSE et de la CSSCT est confiée à l’Assistante de Direction de la Directrice Générale ou, en son absence, à la Chargée de mission des Mutuelles de Bretagne. En leur absence, la rédaction matérielle est confiée à toute personne, même extérieure au CSE, ayant recueilli l’approbation du CSE à la majorité des membres présents.

La rédaction des procès-verbaux par une tierce personne au CSE est facturée au CSE. Le coût de la prestation est estimé à 2500€ par an. Il sera calculé précisément chaque année en fonction du temps passé à la rédaction, et facturé par les Mutuelles de Bretagne au CSE. Un suivi du temps de rédaction pour chaque procès-verbal sera tenu à disposition du (de la) trésorier(ère) et du (de la) trésorier(ère) adjoint(e).

L’établissement final du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction restent sous la responsabilité du (de la) secrétaire et du (de la) secrétaire adjoint(e). En cas d’absence du (de la) secrétaire et du (de la) secrétaire adjoint(e), procuration sera donnée par le (la) secrétaire à un(e) autre membre élu(e) du CSE.

Les procès-verbaux des réunions du CSE et de la CSSCT sont établis dans les délais prévus par la loi et les accords en vigueur aux Mutuelles de Bretagne et par le règlement intérieur du Comité social et économique des Mutuelles de Bretagne.

Article 6 : COMMISSION SANTÉ SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

6.1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus du CSE et est présidée par l’employeur ou son représentant.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant des collèges cadres, techniciens et agents de maîtrise.

Un/une secrétaire de la CSSCT est désigné/e par les membres du CSE, à la majorité de voix, parmi les élus titulaires membres de la CSSCT, lors de la première réunion qui suit les élections professionnelles.

Le/la secrétaire du CSE est chargé/e d’arrêter, conjointement avec le(la) président(e) du CSE et le(la) secrétaire de la CSSCT, le contenu de l'ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT.

Le/la secrétaire de la CSSCT est chargé/e de :

  • arrêter, conjointement avec le(la) président(e) du CSE, le contenu de l'ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT ;

  • rédiger un compte-rendu dans les 15 jours de la réunion et le transmettre à l'employeur ;

  • diffuser le compte-rendu de chaque réunion au CSE pour approbation ;

  • préparer avec les autres élus de la CSSCT l'ordre du jour des réunions ;

  • organiser les travaux de la CSSCT et veiller à la préparation des réunions.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est adressé pour information au (à la) secrétaire du CSE dès qu’il est arrêté.

L’employeur ou son(sa) représentant(e) peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la Commission s'effectue par un vote à la majorité des voix exprimées.

6.2. Réunions de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum.

Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le référent interne en matière de sécurité de l'entreprise ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, selon un ordre du jour établi conjointement avec le/la secrétaire de la CSSCT.

La convocation et l'ordre du jour sont transmis par mail avec accusé de réception sur l’adresse mail personnelle et nominative communiquée par chaque élu pour ses convocations aux réunions du CSE. En l’absence d’autorisation expresse donnée au CSE, l’ordre du jour sera adressé par courrier recommandé avec accusé réception.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un compte-rendu est établi. Sauf dispositions différentes prévues par accord d’entreprise, il incombe au secrétaire du CSSCT d’établir un projet de compte-rendu des réunions et de le transmettre au Président de la commission au plus tard dans les 15 jours qui suivent a réunion à laquelle elle se rapporte.

Ce compte-rendu est approuvé conjointement par le(la) secrétaire de la CSSCT et le(la) présidente de la CSSCT et présenté aux membres du CSE en réunion plénières dans les deux mois suivant maximum.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

6.3. Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, ses attributions et missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes et les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

La CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 7 : RÉFÉRENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Un référent en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, par un vote à la majorité des membres présents.

Le référent en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Il travaille en collaboration avec le référent harcèlement sexuel nommé au sein du Service Ressources Humaines.

Les attributions du référent en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes sont, notamment, les suivantes :

  • Informer et accompagner et les salariés(e)s qui se sentent victimes de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.

  • Identifier les situations de harcèlement sexuel ou agissement sexiste dans l’entreprise ;

  • Informer, si nécessaire, la Direction, et notamment le Référent nommé au sein du Service Ressources Humaines, sur les situations constatées ou soupçonnées ;

  • Etudier avec la Direction, et notamment le Référent nommé au sein du Service Ressources Humaines, les mesures à mettre en place pour la protection collective et individuelle des salarié(e)s en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.

Une fois par an, le référent présente au CSE les actions qu’il/elle a mises en œuvre en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 8 : REFERENTS A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Les parties décident de remplacer la commission de l’égalité professionnelle par la désignation de deux référents à l’égalité professionnelle.

Les référents sont désignés par le CSE parmi ses membres, par un vote à la majorité des voix exprimées. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les référents à l’égalité professionnelle sont chargés de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans le domaine de l’égalité professionnelle. Ils disposent, à ce titre, de toute la documentation prévue par le code du travail en matière d’égalité professionnelle.

Une fois par an, les référents présentent au CSE leur analyse des indicateurs de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et proposent, si nécessaire, les mesures utiles pour garantir l’égalité professionnelle des salariés des Mutuelles de Bretagne.

Article 9 : COMMISSION DE LA FORMATION

9.1. Composition de la commission

La commission de la Formation est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus du CSE.

La désignation des membres de la commission s'effectue par un vote à la majorité des voix exprimées.

Les membres de la commission de la Formation sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission de la Formation est présidée par l’un de ses membres, élu titulaire au CSE.

L’employeur peut adjoindre à la commission, avec voix consultative, des experts appartenant au service Ressources Humaines et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission, ainsi que les experts qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

9.2. Réunions de la commission

Le nombre de réunions de la commission de la Formation est fixé à 1 réunion par an minimum.

9.3. Attribution de la commission

La commission de la Formation est notamment chargée de :

  • préparer les délibérations du CSE en matière de formation et préparer en particulier les consultations suivantes :

    • orientations du plan de formation

    • bilan de l’année précédente

    • projet de plan de l’année précédente

  • étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information des salariés dans le domaine de la formation,

  • étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés et l’employabilité des salariés de la société.

A l’issue de chaque réunion de la commission, un compte-rendu est établi et validé par le(la) présidente de la commission. Il est présenté aux membres du CSE en réunion plénières dans les deux mois suivant maximum.

9.4. Moyens de la commission

La commission ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures pour l’ensemble des commissions, hors CSSCT. Au-delà, le temps passé est déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 10 : RÉFÉRENTS A L’INFORMATION ET A L’AIDE AU LOGEMENT

Les parties décident de remplacer la commission d’information de l’aide au logement par la désignation de deux référents à l’information et à l’aide au logement.

Les référents sont désignés par le CSE parmi ses membres, par un vote à la majorité des voix exprimées.

Les référents à l’information et à l’aide au logement sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les référents à l’information et à l’aide au logement sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les référents à l’information et à l’aide au logement sont chargés d’aider les salariés souhaitant accéder à la propriété et/ou à la location de locaux d’habitation, au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

Une fois par an, les référents présentent le rapport de leurs actions au CSE.

Article 11 : COMMISSION DES QUESTIONS ET RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

11.1. Composition de la commission

La commission des questions et réclamations salariales est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus du CSE.

La désignation des membres de la commission s'effectue par un vote à la majorité des voix exprimées.

Les membres de la commission des questions et réclamations salariales sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission des questions et réclamations salariales est présidée par l’un de ses membres élu titulaire au CSE.

Tous les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

11.2. Réunions de la commission

Le nombre de réunions de la commission des questions et réclamations salariales est fixé à 1 réunion par an minimum.

11.3. Attribution de la commission

La commission des questions et réclamations salariales est notamment chargée de :

  • recueillir les questions et réclamations émanant des salariés de tous les services et sites des Mutuelles de Bretagne ;

  • préparer l’établissement d’une liste unique de questions et réclamations qui sera transmise à l’employeur avant chaque réunion du CSE ;

  • porter les questions à la connaissance de l’employeur dans les délais convenus avant les réunions du CSE ;

  • recenser les questions et réclamations posées ainsi que les réponses apportées par l’employeur et étudier les moyens permettant de favoriser l’information des salariés sur les réponses apportées.

Une fois par trimestre, un rapport est établi conjointement par ses membres sur les questions posées au cours de la période précédente. Ce rapport est présenté au CSE en réunion plénière.

11.4. Moyens de la commission

La commission ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures pour l’ensemble des commissions, hors CSSCT. Au-delà, le temps passé est déduit du crédit d’heures de délégation.

Article 12 : APPLICATION DE L’ACCORD

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception de l’autre partie conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation du présent accord et conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord est conclu en quatre exemplaires originaux :

  • Un exemplaire papier signé des parties à destination du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes

  • Un exemplaire papier signé des parties pour l’employeur à disposition du personnel pour consultation,

  • Un exemplaire à destination de chaque délégué syndical signataire.

Un exemplaire sur support électronique sera transmis à la DIRECCTE et mis en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Brest, le 23 janvier 2020

Pour le syndicat CGT, Pour les MUTUELLES DE BRETAGNE,

Directrice Générale

Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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