Accord d'entreprise "Un Avenant N°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu en date du 6 juillet 2001" chez BRETAGNE PLANTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRETAGNE PLANTS et les représentants des salariés le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002057
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BRETAGNE PLANTS
Etablissement : 77557762000054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-15

AVENANT N°2 à L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU EN DATE DU 6 JUILLET 2001

ENTRE

L'Unité Économique et Sociale BRETAGNE-PLANTS – Roudouhir – 29460 HANVEC

représentée par M. …………………………; agissant en qualité de Directeur

d'une part,

Et

Mme ……………. - domiciliée ………………………….

M. ………………… - domicilié …………………………….

Agissant en qualité de délégués du personnel titulaires

M. …………………. - domicilié ……………………………

Agissant en qualité de délégué du personnel suppléant de Mme ………………………………………

d'autre part,

PREAMBULE

Concernant la gestion des heures et l'alimentation du Compte épargne temps,

Face aux difficultés d'application des règles indiquées dans l'accord rencontrées par le personnel, aux demandes de précisions d'alimentation et utilisation du compte et compte-tenu de l'avenant n°82 du 20 mars 2012 de la FELCOOP relatif au compte épargne temps, l'article 3.10 est revu de la façon suivante :


Article 3- Réduction du temps de travail

3.10 Compte épargne temps

3.10.1 Modalités d'alimentation du CET :

Les trois premiers paragraphes de l’article sont modifiés comme suit :

Le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés. Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté peuvent alimenter ce compte.

Le compte épargne temps pourra être alimenté en temps par :

  • des jours issus de congés non pris tels que les 5e et 6e semaines de congés payés (correspondant à 5 jours ouvrés chaque, la 5e semaine étant non monétisable) durant un maximum de 6 ans lorsque le salarié intéressé est désireux de prendre un congé pour création d’entreprise ou un congé sabbatique.

  • des jours de congés résultant d’accords d’entreprise ou d’usages, dits "Congés exceptionnels".

  • tout ou partie des jours de réduction du temps de travail utilisable à l’initiative du salarié.

Les congés de l’année seront posés en priorité, de façon à alimenter le compte de préférence avec les jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT).

Conformément aux préconisations de la FELCOOP (accord-cadre n°44 du 23/06/2000 remplacé par l’avenant n°82 du 20/03/2012), l'ensemble du temps affecté annuellement sur le compte ne pourra excéder 22 jours par an, issus de congés et de jours de RTT.

Le compte pourra également être alimenté en numéraire, notamment par conversion de la prime de fin d’année et autres primes exceptionnelles. Est alors inscrit au CET un nombre de jours ouvrés de congés proportionnel au nombre d’heures affecté au CET.

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

3.10.2 Règles d'utilisation du CET :

Le CET pourra permettre de financer la rémunération de congés, en principe sans solde, d’une durée minimale de 2 mois.

Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique, prévus respectivement aux articles L. 1225-47, L. 3142-78 et L. 3142-91 du Code du travail.

Pour ces trois congés, il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé.

Le CET pourra permettre également de financer :

  • des actions de formation personnelle effectuées en dehors du temps de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables ;

  • une cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans ;

  • tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel.

3.10.3 Monétisation du congé

Conformément à l’article L. 3151-1 du Code du travail, le compte épargne temps permet au salarié de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini précédemment sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé, conformément à la règle de calcul de l’indemnité de congés payés.

Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

3.10.4 Conditions de déblocage :

  • mariage de l’intéressé ;

  • naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • acquisition de la résidence principale ;

  • création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint ;

  • commission de surendettement.

En cas de rupture du contrat de travail, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis actualisés au moment de la rupture du contrat sur son solde de tout compte.

Fait à Hanvec le 15/05/2019

En 6 exemplaires originaux

Les parties signataires (1)

Agissant en qualité de représentant légal de Bretagne-Plants Agissant en qualité de délégués du personnel titulaires
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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