Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL A LA CPAM DU GARD" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T03021003493
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 77557965900019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail LE PROTOCOLE D'ACCORD TELETRAVAIL A LA CPAM DU GARD (2023-06-19)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

A LA CPAM DU GARD

Projet ouvert à la signature

du 30/08/2021/2021 jusqu’au 06/09/2021

PREAMBULE

Les parties signataires ont recherché le compromis le plus large pour définir un cadre de mise en œuvre du télétravail favorable aux conditions de travail des salariés à la lumière des dispositions du code du travail, du protocole d’accord institutionnel relatif au travail à distance conclu le 28 novembre 2017 et des enseignements tirés de la période de télétravail exceptionnel dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Dans ce contexte nouveau, les parties se sont attachées à élaborer un dispositif de télétravail adapté aux valeurs et aux règles opérationnelles communes aux différents environnements de travail et métiers exercés au sein de la CPAM du Gard.

Ainsi, elles entendent déployer le télétravail sur la base de modalités élargies, tout en réaffirmant ses règles fondatrices :

  • le strict respect du volontariat ;

  • la préservation du lien social ;

  • le respect de la vie privée ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la réversibilité de ce mode d’organisation du travail ;

  • l’absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en termes de répartition des missions et d’évaluation professionnelle,

Elles réaffirment, par ailleurs, leur volonté d’accompagner les salariés et les managers afin de conserver un lien social fort.

Les parties ont enfin tenu à rappeler que le télétravail, forme innovante d’organisation du travail offrant aux salariés une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches, constituait un levier de performance du service public de l’Assurance Maladie permettant :

- l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs,

- le maintien ou le retour en emploi des personnes handicapées,

- aux salariés proches aidants une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.

TITRE I

LE TELETRAVAIL REGULIER EN MODE PENDULAIRE

ARTICLE 1: CHAMPD'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux différents sites de la CPAM du Gard, sous réserve que les activités qui y sont exercées permettent le télétravail.

En application de l’article 1222-9 du code du travail, le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui peut être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié depuis sa résidence principale en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Ne constituent pas du télétravail :

- I‘itinérance, à savoir les activités itinérantes qui, par nature, ne peuvent être réalisées dans les locaux de I ‘employeur,

- les périodes d'astreintes pendant lesquelles les salariés se tiennent à la disposition de I‘employeur, depuis leur domicile, en vue d'une éventuelle intervention.

Le temps de formation dispensée en présentiel hors le site habituel de travail ou suivie en e-learning ainsi que les déplacements professionnels sont pris en compte comme temps de présence sur site.

En conséquence, ni les salariés itinérants, ni les salariés soumis au régime de I ‘astreinte ne peuvent se prévaloir, dans I‘exercice de ces missions, des dispositions du présent accord pour demander le bénéfice des avantages liés au télétravail régulier au motif qu'ils exercent à distance.

ARTICLE 2: ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL

2.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Sous réserve de la disponibilité de l'équipement, tous les salariés, quels que soient leur statut, la durée et la nature de leur contrat de travail peuvent demander à accéder au télétravail.

2.2 CONDITIONS CUMULATIVES D’ELIGIBILITE

Les conditions cumulatives d’éligibilité sont les suivantes :

1. Disposer d'une ancienneté minimum de douze mois dans l’organisme et six mois dans le poste,

2. Disposer d’une maitrise constatée des outils/ processus indispensable à la tenue du poste,

3. Posséder une connexion internet de qualité suffisante pour pouvoir exercer ses activités à distance,

4. Exercer une activité comportant des tâches dématérialisées et télétravaillables suffisantes et ne nécessitant pas le transport de documents confidentiels comportant des données personnelles et sensibles.

2.3 RECENSEMENT DES ACTIVITES NON ELIGIBLES, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT AU TELETRAVAIL

  1. Les activités totalement inéligibles

Les activités pour lesquelles soit la présence physique est nécessaire à l’accomplissement de tâches non dématérialisables, soit qui, par leur nature, ne peuvent être réalisées à domicile, sont inéligibles au télétravail :

  • Activités de logistique et sûreté

  • Activités liées aux opérations de maintenance et interventions correctives (logistique et informatique)

  • Activités des techniciens économat/reprographie/archives

  • Activités d’examens, de prévention en santé

  1. Les activités autorisant un accès restreint au télétravail

  • Activités de gestion de la relation client sur site d’accueil physique

  • Activités courrier/Diadème/Scanner

  • Activités d’accompagnement en Santé et aux professionnels de santé: DAM/CIS/PRADO/

Prévention

2.4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU LIEU D’EXERCICE DU TRAVAIL A DISTANCE

Le travail à distance peut être exercé :

  • Soit en télétravail au domicile du salarié

  • Soit sur un autre site de l’organisme employeur : dans ce cadre l’indemnité de télétravail n’est pas due

ARTICLE 3: CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

  1. FORMULES DE TELETRAVAIL

La Direction s'engage à permettre aux agents qui Ie souhaitent de demander à bénéficier du télétravail.

Aussi, différentes formules de télétravail sont possibles selon la fonction occupée ou l’activité exercée.

Différentes formules de télétravail sont possibles en fonction des métiers :

Fonction Formules
Employés, techniciens de production et agents des fonctions support 1 jour fixe
2 jours fixes
Forfait 40 jours
Forfait 80 jours
Fonctions techniques et d’expertise (cadres non managers) Forfait 40 jours
Forfait 80 jours
Managers Dans la limite de 80 jours
Agents de direction Dans la limite de 40 jours
Activité autorisant un accès restreint au télétravail Dans la limite de 40 jours

Quel que soit son emploi, la nature ou la durée de son contrat de travail, le télétravailleur est, dans un souci de maintien du lien socioprofessionnel, présent sur le site constituant sa résidence administrative à raison de deux jours par semaine calendaires.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Sous réserve du respect des critères d’éligibilité définis à l’article 2 du présent accord, les agents peuvent demander à bénéficier de 1 à 2 journées de télétravail par semaine. Le(s) jour(s) de télétravail fixe(s) doi(ven)t être déterminé(s) d’un commun accord entre le N+1 et l’agent. Dans ces conditions, l’agent et le N+1 s’engagent expressément à respecter par principe le(s) jour(s) fixé(s). Toutefois, si les nécessités de service l’exigent, le(s) jour(s) de télétravail défini(s) d’un commun accord peu(ven)t être modifié(s) avec un délai de prévenance de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de désaccord, l’opportunité de positionner un télétravailleur sur l’une ou l’autre des formules relève de l’appréciation de la Direction, notamment en fonction du volume d’activités dématérialisées dans l’emploi et de l’organisation du service.

Pour les salariés qui en raison d’un problème d’éligibilité de leur réseau informatique ou craignent un risque d’isolement, la possibilité d’exercer leur activité à distance sur un autre site de l’organisme est offerte. Cette alternative, ouverte et déterminée en accord avec la hiérarchie, ne peut être cumulée avec le dispositif du télétravail régulier.

3.3 MODALITES DE SUSPENSION POUR NECESSITE DE SERVICE

L’exercice de missions particulières et limitées dans le temps (exemple : opérations de clôture et de certification des comptes) peuvent légitimer la suspension du télétravail. Dans ce cadre précis, l’usage de l’enveloppe forfaitaire annuelle ou des jours télétravaillés habituellement fixés est suspendu avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Les jours non utilisés sont non reportables d’une année civile sur l’autre.

3.4 REGLE DE REPORT

Dans le cas où les jours de télétravail ne sont pas entièrement utilisés au cours de l’année civile, aucun report n’est accepté.

3.5 OCCUPATION DES ESPACES

Une réflexion portant sur une occupation raisonnée des espaces de travail sera conduite lorsque le taux de journées télétravaillées au sein de l’organisme atteindra le seuil de 30%.

ARTICLE 4: PROCEDURE DE VALIDATION DES CANDIDATURES

Chaque année, la Direction communique aux agents la période de campagne pendant laquelle sont réceptionnées et traitées les demandes de télétravail par le service des Ressources Humaines.

4.1 FORMULAIRE DE DEMANDES

Les salariés souhaitant bénéficier du télétravail formulent leur demande en complétant le formulaire de demande de télétravail mis à leur disposition.

Le N+1 du salarié remplit la partie du formulaire le concernant.

Le N+1 du salarié émet un avis motivé sur la demande de télétravail avant transmission, par ses soins, à son agent de Direction, Responsable de branche qui après avis définitif le transmettra au service des Ressources Humaines.

4.2 ANALYSE DES CANDIDATURES

Les candidatures sont étudiées au regard des critères d'éligibilité énoncés à I ‘article 2. Elles font l'objet d'une étude conjointe entre le N+1, la Direction concernée et les équipes en charge des ressources humaines.

Les candidatures non retenues font I‘objet d'une notification de rejet motivée, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder 45 jours suivant la réception de la demande du salarié.

Les salariés concernés peuvent demander à être reçus par le N+1.

4.3 DEMANDE DE REEXAMEN

Le salarié qui a reçu une notification de rejet de sa candidature peut en solliciter le réexamen par une saisine écrite et argumentée.

L'employeur bénéficie d'un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la décision initiale pour lui adresser une réponse écrite et motivée.

ARTICLE 5: CONDITIONS DE MISE EN PLACE

5.1 FORMALISATION DU PASSAGE EN TELETRAVAIL

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et pour I ‘employeur.

En cas d'accord de la hiérarchie, les conditions d'exécution et d'organisation du travail sont formalisées dans une notification signée par I ‘employeur remise au salarié.

L'accord de I ‘employeur est donné pour une durée de 1 an.

La notification précise notamment, y compris pour les salariés disposant d’un forfait annuel :

  • Le nombre de jours travaillés sur site et le nombre de jours en télétravail,

  • Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être joint, a minima pendant les plages fixes définies dans la note NOT-S3-A16-05-01 relative aux horaires variables.

  • Le matériel mis à disposition,

  • Les conditions de réversibilité du télétravail à domicile,

  • La durée de la période d'adaptation,

  • Le lieu où s'exerce le télétravail.

5.2 PERIODE D'ADAPTATION

Au moment du passage en télétravail, une période d'adaptation au télétravail de 3 mois est prévue et indiquée dans la notification afin de permettre à chacune des parties d'expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il répond bien aux attentes des deux parties. Elle ne s’applique pas lorsque l’accord de l’employeur est renouvelé.

Un entretien est organisé entre le salarié et son N+1 au plus tard 5 jours avant la fin de la période d'adaptation afin d'effectuer un bilan sur la situation de télétravail. S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve ses conditions de travail antérieures.

Durant cette période, I ‘agent et I ‘employeur ont la possibilité de mettre fin au télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours, sauf accord des parties pour un délai plus court.

5.3 MODALITES DE SUSPENSION OU DE REVERSIBILITE DU TELETRAVAIL

5.3.1 - Suspension

Peuvent légitimer la suspension du télétravail pour une courte durée :

  • Des circonstances engendrées par des impératifs professionnels exceptionnels

  • Des impossibilités techniques provisoires, de type panne du matériel : au jour J

de la panne, le N+1 apprécie l'opportunité de demander au salarié de venir travailler sur site ; si la panne perdure à J+1, le retour sur site est systématique.

5.3.2 - Réexamen

  • En cas de changement d'emploi/poste/métier :

En cas de changement d'emploi/poste/métier, la situation de télétravail sera réexaminée après 6 mois d’exercice dans le poste afin que le N+1 et la Direction s'assurent de l’autonomie du salarié sur le nouvel emploi/poste/métier.

  • En cas de changement de domicile :

Tout déménagement devra être signalé à la Direction.

Le salarié appréciera la compatibilité de la nouvelle résidence avec les contraintes techniques du télétravail et en attestera auprès de I ‘employeur conformément à I ‘article 10.

5.3.3 Réversibilité

La situation de télétravail est réversible.

Le passage en télétravail ne peut en aucun cas constituer un avantage acquis.

Il pourra être mis fin au télétravail avant le terme initialement prévu, sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable ne pouvant excéder 30 jours.

Le salarié retrouve alors ses conditions de travail antérieures.

La décision de réversibilité est notifiée par écrit. Lorsque la décision émane de I ‘employeur, elle doit être motivée.

ARTICLE 6: CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DE L'ACTIVITE EN TELETRAVAIL

6.1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pendant le temps du télétravail, le salarié est soumis au respect des dispositions de la note interne NOT-S3-A15-04-01 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicables au sein de l’organisme, ainsi que des dispositions relatives aux horaires de travail en vigueur.

Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu'à la demande de l'employeur.

Ainsi, le salarié gère I ‘organisation de son temps de travail dans le respect des temps de pause et de repos prévus par la loi, ainsi que du respect de la note de service interne organisant l’horaire variable au sein de la CPAM du Gard. Les horaires de travail du télétravailleur sont identiques à ceux applicables au sein de l’organisme ; ainsi, les journées s’effectuent entre 7h30 et 18h.

Le télétravailleur utilise son «droit à la déconnexion» en mettant en veille son équipement informatique et son téléphone professionnel sitôt son activité terminée.

6.2 ORGANISATION DES JOURNEES TELETRAVAILLEES

S'il est fait le choix de déterminer des jours de télétravail fixes, ils sont prédéfinis avec le manager. Dans ces conditions, les agents et les managers s'engagent à respecter par principe les jours fixés. Le salarié est tenu toutefois de participer aux réunions pour lesquelles sa présence est requise. Dans ces conditions, le manager et le salarié s'entendent pour planifier un autre jour de télétravail dans la semaine.

Enfin, si les nécessités de service l'exigent, Ies jours de télétravail définis d'un commun accord pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour les salariés bénéficiaires d’un forfait annuel, les jours télétravaillés pourront faire l'objet d'une planification mensuelle selon les besoins du service.

Bénéficiant des horaires variables, le badgeage du salarié en situation de télétravail s'effectue sur le poste de travail qui lui est fourni, au moyen de la même carte de sécurité informatique mise à sa disposition dans le cadre de son activité sur site.

Au cours de ses journées de télétravail, le salarié est joignable dès lors qu’un badgeage est enregistré en « entrée » sur le logiciel de gestion du temps de travail et ne l’est plus, dès lors qu’un badgeage est enregistré en « sortie ».

Durant ces journées télétravaillées, les échanges d’informations managers/agents et agents/managers s’effectuent en première intention par voie de courriel.

Lors de I ‘entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement, un temps d'échange est consacré au suivi de I ‘organisation du travail. Sont notamment évoquées les conditions d'activité du salarié en télétravail, sa charge de travail et le maintien du lien nécessaire avec la collectivité de travail.

ARTICLE 7 : DROITS DU TELETRAVAILLEUR

7.1 EGALITE DE TRAITEMENT

Les nouvelles conditions de travail engendrées par le passage au télétravail n'ont aucune incidence en termes de fixation d'objectifs, de formation professionnelle ou de gestion de carrière.

Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que les autres salariés notamment en termes d'accès aux informations syndicales ou aux communications de la Direction relatives à la vie de l'entreprise. Les accords collectifs sont applicables aux télétravailleurs dans les mêmes conditions que lorsqu'ils sont sur site.

Il bénéficie en outre de titres restaurant, de la prise en charge de I ‘abonnement mensuel prévue par l’article L3261-2 du code du travail au titre de transport le plus adapté à l'organisation de son nouvel emploi du temps et de tout autre avantage conventionnel versé dans le cadre de son activité.

Le télétravailleur demeure soumis aux règles de gestion applicables à I‘ensemble des congés telles qu'elles résultent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

7.2 SANTE ET SECURITE

Le salarié en situation de télétravail demeure soumis au règlement intérieur de l’organisme. Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au salarié en télétravail. Elles doivent strictement être respectées par le responsable hiérarchique et le salarié dans les mêmes conditions qu'un travail exécuté dans les locaux de l'entreprise.

Dans ces conditions, le télétravail s'exécute dans un espace du domicile répondant à des normes d'hygiène et de sécurité suffisantes.

L'employeur et les membres du CSE dans le cadre de leurs compétences et dans I‘exercice de leur mandat, peuvent se rendre au domicile du télétravailleur, sous réserve de son accord préalable. Ceci, pour s'assurer qu'il exerce sa mission dans des conditions conformes.

7.3 PRESOMPTION D'ACCIDENT DU TRAVAIL

En application de I ‘article L.1222-9 du code du travail, le télétravailleur à domicile bénéficie de la législation en matière d'accident du travail et d'accidents de trajet.

Dans ce cas, le télétravailleur doit informer la Direction d'un accident dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d'information nécessaires à l'élaboration d'une déclaration d'accident du travail.

En outre, il bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de I ‘entreprise.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU TELETRAVAILLEUR

8.1 CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Le télétravailleur s'engage à respecter les règles de sécurité informatique telles qu'en vigueur dans l'entreprise notamment la charte du bon usage des outils informatiques.

Il assure également la confidentialité, I ‘intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de son activité professionnelle.

Le salarié s'expose à des poursuites disciplinaires en cas de non-respect de ces obligations.

8.2 ASSURANCE

En amont de son passage au télétravail, le salarié s'engage à déclarer sa nouvelle situation à sa compagnie d'assurance en mentionnant son activité à domicile et à fournir à l‘employeur une attestation d'assurance modifiée en conséquence.

Le surcoût éventuel d'assurance lié à I ‘activité de télétravail est pris en charge par I'employeur sur présentation d’un justificatif.

ARTICLE 9 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS

L'employeur fournit et entretient I ‘ensemble des équipements professionnels nécessaires au télétravail, s’assure de la conformité des installations électriques du domicile de I ‘agent conformément aux dispositions de l'article 10.1 du présent accord et lui fait bénéficier de I‘accès à distance à ses applications de travail et d’une solution de téléphonie.

Dans un souci de sécurisation des données, le télétravailleur s'engage à ne pas utiliser son propre matériel informatique.

Pour les besoins du travail depuis sa résidence principale, le télétravailleur dispose des équipements suivants :

  • un portable avec écran 14 pouces 16/10

  • souris, clavier, petites fournitures

  • une station d’accueil pour le portable

  • 2 écrans fixes (1 destiné à l’équipement à domicile, l’autre au lieu de travail)

  • un accès VPN permettant la connexion à distance

Outre ces équipements, l’organisme fait bénéficier aux salariés en fonction des besoins liés à son activité d’une solution de téléphonie [téléphone portable ou soft phone].

Le télétravailleur s'engage à restituer le matériel mis à sa disposition lorsqu'il est mis fin au télétravail.

ARTICLE 10 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU TELETRAVAIL

10.1 CONFORMITE ELECTRIQUE

Le salarié doit fournir une attestation sur l’honneur justifiant de la conformité électrique de son espace de travail à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France.

S’il doute de la conformité de son installation, il lui appartient de solliciter auprès de l’employeur la réalisation d’un diagnostic de conformité électrique par un prestataire habilité par l’établissement. Le résultat du diagnostic est porté à la connaissance de l’employeur.

En cas de non-conformité des locaux, attestée par la contre visite effectuée par le prestataire, le télétravail à domicile ne pourra pas être mis en œuvre. Les travaux de conformité sont à la charge du salarié.

Seul le coût du diagnostic et de la contre visite sont pris en charge par l’employeur.

10.2 FRAIS LIES À L'UTILISATION DU DOMICILE

En contrepartie des dépenses engagées dans le cadre du télétravail, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle, en fonction du nombre de jours réels entiers d'exercice en télétravail, correspondant à une quote-part des frais supplémentaires engagés du fait de cette activité (frais d'électricité, eau, chauffage, connexion et d'utilisation d'outils téléphoniques et informatiques...).

Sur demande, Ie salarié s'engage à fournir les factures des fournisseurs Internet, eau, électricité, gaz naturel ou tout autre fournisseur en énergie...

L'indemnité est versée mensuellement sur le bulletin de salaire à échéance normale du salaire.

Les modalités de calcul sont les suivantes :

Pour un 1 jour de télétravail hebdomadaire : 9,09 €/mois versés sur 12 mois (10,39€/mois/10,5 mois)

Pour 2 jours de télétravail hebdomadaire : 18,19 €/mois versés sur 12 mois (20,79€/mois/10,5 mois)

Pour les agents bénéficiant d’une forfaitisation annuelle des jours télétravaillés, à savoir 40/80 jours maximum une indemnité de 2,60 € par jour télétravaillé est accordée.

Ces montants seront revalorisés en fonction du barème UCANSS.

ARTICLE 11 : ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Au regard de I ‘ampleur et de I ‘ambition du présent accord, un accompagnement des salariés et des managers notamment par des actions d’information et de formation ainsi qu'un suivi particulier seront mis en place.

TITRE II

SITUATIONS PARTICULIERES DE RECOURS AU TELETRAVAIL

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 8.2 et 10.1 du titre l ne s’appliquent pas au présent titre.

Les situations prévues par ce titre sont soumises à des conditions de mises en œuvre qui leur sont propres. En effet, ces situations relèvent de I ‘aménagement de poste de travail ponctuel en raison de considérations particulières, individuelles ou collectives.

Les dispositions de l’article 10.2 relatives aux frais liés à l’utilisation du domicile ne s’appliquent pas aux dispositions du présent titre, à l’exception des situations de recours au télétravail en faveur du maintien dans l’emploi des salariés prévues à l’article 14 qui, prises en considération de l’état de santé, ne peuvent être exclues du régime d’indemnisation forfaitaire.

 

Dans un objectif d’égalité de traitement entre télétravailleurs, les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur poste de travail dans le cadre de l’article précité perçoivent une indemnité forfaitaire plafonnée dans les mêmes conditions que celle accordée aux télétravailleurs réguliers au titre de l’article 10.2.

 

Ainsi, les salariés placés dans cette situation qui bénéficient d’une quotité de jours de télétravail hebdomadaire supérieure à celle prévue par l’article 3 ne peuvent se prévaloir d’une indemnité forfaitaire supérieure à celle servie aux télétravailleurs réguliers.   

ARTICLE 12 : RECOURS AU TELETRAVAIL A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

12.1 RECOURS AU TELETRAVAIL EN CAS D'EPISODE DE POLLUTION

En cas d'épisode de pollution mentionné à I ‘article L.223-1 du code de I ‘environnement, dès lors qu'il estime que les conditions de faisabilité sont réunies, I ‘employeur favorise le passage en télétravail des salariés qui en sollicitent le bénéfice.

Cette situation relevant d'une circonstance exceptionnelle ponctuelle, l'employeur communique les modalités à l'ensemble des salariés concernés.

12.2 RECOURS AU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Conformément à l'article L.1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure (risques naturels, lieu de travail sinistré…), la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de I ‘entreprise et garantir Ia protection des salariés.

Le télétravail est mis en place par un simple accord entre I ‘employeur et le salarié par tout moyen.

ARTICLE 13 : RECOURS AU TELETRAVAIL A L'INITIATIVE DU SALARIE

Des situations individuelles particulières et ponctuelles peuvent nécessiter une souplesse organisationnelle, à ce titre, les demandes seront étudiées au cas par cas par la Direction.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l'article L.1222-9 du code du travail, lorsque le salarié et I ‘employeur conviennent, de gré à gré, de recourir ponctuellement au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

ARTICLE 14 : RECOURS AU TELETRAVAIL COMME MESURE D’AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL DES SALARIES EN FAVEUR DE LEUR MAINTIEN DANS L’EMPLOI

14.1 RECOURS AU TELETRAVAIL SUR PRECONISATION DU MEDECIN DU TRAVAIL

Si, en application de l'article L.4624-6 du Code du travail, la demande de télétravail est de nature à favoriser le maintien dans l'emploi du salarié, I ‘employeur est tenu de prendre en considération I ‘avis ou les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs par écrit qui s'opposent à leur mise en application.

Dans ce cadre, I ‘employeur met tout en œuvre pour appliquer les recommandations du médecin du travail en matière d'aménagement de poste tel que le recours au télétravail.

14.2 RECOURS AU TELETRAVAIL DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

Lorsque le télétravail est de nature à favoriser l’emploi des salariés en situation de handicap, l’employeur examine les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, à savoir les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées en fonction des possibilités organisationnelles existantes au sein du service considéré.

TITRE III

DUREE DE L’ACCORD, SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et sera prorogé par voie d’avenant signé dans le trimestre précédant l’échéance.

ARTICLE 16 : SUIVI DE L'ACCORD

Il est mis en place une commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord.

La commission est composée, d'une part, des délégués syndicaux de l’organisme et, d'autre part, de représentants de I ‘employeur.

La commission examine le plan de montée en charge progressive des formules définies au présent accord.

La commission est réunie une fois par an, en amont de chaque campagne, pour analyser toutes données relatives à I ‘application de I ‘accord et proposer les solutions de correction des éventuelles atypies constatées. Parmi les éléments qui sont portés à son analyse, l’indicateur annuel de progression du télétravail.

ARTICLE 17 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 18 : NOTIFICATION DE L'ACCORD

Conformément à I ‘article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans I ‘entreprise puis mis en ligne sur le site intranet de l’organisme.

ARTICLE 19 : ENTREE EN VIGUEUR- MESURES DE PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NIMES.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr) conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant son agrément par l'autorité compétente de l'Etat.

Fait à NIMES, le 30/08/2021

Le Directeur de le CPAM du Gard

Pour le syndicat FO

Représenté par

Représenté par

Pour le syndicat CFE/CGC

Représenté par

Pour le syndicat CGT

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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