Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD et le syndicat CGT et CFDT le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03021003454
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGN PUBLIC GARD
Etablissement : 77557973300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE L'ADPEP30 (2022-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD COLLECTIF SUR LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS DE L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD (ADPEP30).

ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement public du GARD dont le siège social est sis 60 Rue Pierre Semard à NIMES (30000), représentée par <…> en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’association, par délégation du Président <…>

D’UNE PART

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ADPEP 30 :

  • Le syndicat CGT, représenté par <…>, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement ;

  • Le syndicat SUD, représenté par <…>, en sa qualité de délégué syndical d’établissement ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par <…>, en sa qualité de délégué syndical d’établissement.

D’AUTRE PART


  1. PREAMBULE

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de l’ADPEP 30.

L’association considère comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière. 

Cet accord a pour objectif d’aménager la périodicité des entretiens professionnels en les adaptant au rythme des établissements et en fixant les modalités d’appréciation du parcours professionnels de l’ADPEP 30..

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permettant ensuite aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 aout 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020.

La période de crise sanitaire liée à la COVID a également permit un report des obligations instaurées par le législateur en 2014 et 2018 par le biais notamment de la Loi n°2021-689 du 31 Mai 2021 portant gestion de la sortie de la crise sanitaire et publiée au J.O le 1er Juin 2021.

C'est dans ce cadre que l’ADPEP 30. a souhaité associer les partenaires sociaux à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne des établissements qui composent l’association et aux évolutions des salariés. 

Ainsi, en considérant d’une part la première période de six (6) ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels dans l’association et, d’autre part, la nécessité d’envisager une périodicité adaptée desdits entretiens au sein de l’ADPEP 30., les signataires ont arrêté et convenu du présent accord.

Compte tenu de la représentation syndicale de l’association, les organisations syndicales représentatives ont été informé du souhait de l’association de mener une négociation sur la périodicité des entretiens professionnels et ont été invité par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 Aout 2021 à une réunion de négociation se tenant le 31 Aout 2021.

* * *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

  1. OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1er – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de l’association, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et des textes parus ultérieurement.

Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise depuis le 5 mars 2014.

Il déroge par ailleurs à la périodicité prévue par le Code du travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.

Aussi, il est fait référence aux développements et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APLLICATION DE L’ACCORD ET SALARIÉS CONCERNÉS

L’entretien professionnel vise tous les salariés de l’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Gard, en contrat à durée indéterminée (C.D.I) et en contrat à durée déterminée (C.D.D), quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et peu important leur ancienneté.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIÉS SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Lors de l’embauche, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien professionnel et ce, en conformité avec le présent accord.

Cette information est initiée soit :

  • par une clause du contrat de travail,

  • par un courrier distinct, remis au salarié.

ARTICLE 4 – OBJET ET MODALITÉS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif en accord avec la volonté du salarié.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment :

  • examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de l’entreprise.

Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier.

L’entretien professionnel peut aussi être l’occasion pour un salarié d’interroger son supérieur hiérarchique ou de solliciter les ressources humaines sur des projets de formation et les modalités possibles de réalisation de ces derniers.

Les salariés seront convoqués à l'entretien professionnel par tout moyen permettant d’en ménager la preuve : courriel, courrier remis en main propre contre décharge, lorsque la situation le rendra nécessaire par courrier recommandé avec avis de réception au moins trois (3) jours ouvrés avant la date prévue de l’entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à cet entretien.

A l’occasion de cette convocation, il est également remis au salarié un document élaboré par la direction de l’établissement et la direction des ressources humaines, dont la trame est commune à l’ensemble de l’association, permettant aux salariés de préparer l’entretien en amorçant une réflexion guidée par un certain nombre de questionnements matérialisés dans ledit document.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par la direction des établissements, en concertation avec le service des ressources humaines de l’ADPEP 30.

Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, rédigé par le supérieur hiérarchique ayant conduit l’entretien professionnel, et partagé avec le salarié. Chacune des parties en conserve un exemplaire.

La mise en œuvre des entretiens professionnels fera par ailleurs l'objet d'une information-consultation des représentants du personnel. 

  1. PÉRIODICITÉ

ARTICLE 5 – PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 5.1. Règles applicables

L’association tiendra un entretien professionnel après chaque reprise d'activité :

  • à l'issue d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique, ou d’un congé sans solde,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d'un arrêt longue maladie

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées ci-dessus, des entretiens professionnels seront organisés par l’employeur à intervalle inférieur à trois (3) ans.

Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu au plus tard dans la troisième année de l'embauche; le second entretien professionnel aura lieu dans la sixième année de l'embauche.

Un entretien professionnel par période de six (6) ans abordera également l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sous la forme d’un « bilan » qui permettra de vérifier si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d’étudier s’il a, au cours de la période :

  • Suivi une action de formation;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience;

  • Bénéficié d'une éventuelle progression salariale ou professionnelle.

Le bilan mentionnera ainsi l’état des lieux depuis le précédent entretien ainsi que les perspectives pour la période à venir.

Il est entendu qu’un entretien supplémentaire pourra être réalisé pour tout salarié lorsque ce dernier en fait la demande ; cela sans motivation spécifique.

La demande doit émaner du salarié concerné et doit être formulée par écrit afin d’en ménager la preuve (email, courrier).

Dès lors que le salarié en fait la demande, la direction de l’établissement dont il dépend dispose d’un (1) mois pour faire droit à la demande et tenir ledit entretien professionnel.

La faculté pour le salarié de solliciter un entretien professionnel supplémentaire n’est pas soumis à une périodicité particulière.

Ainsi, cette demande peut être formulée à tout moment de la période six (6) ans, peu important qu’aucun entretien professionnel n’ait déjà été organisé depuis l’embauche du salarié, ou au contraire, qu’un ou deux se soient déjà tenus.

Une entière liberté est donc laissée au salarié, qui détermine à quel moment la mobilisation de cette faculté lui apparaît la plus opérante et comme répondant à ses besoins notamment dans le cadre de son projet professionnel.

Article 5.2. Entretiens aux salariés actuels

Les entretiens mentionnés au 5.1 ci-dessus s'appliquent aux salariés dès leur embauche.

Toutefois, des règles spécifiques vont s'appliquer aux salariés actuels de l’ADPEP 30 :

  • Pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 2015 : un entretien s’est tenu au plus tard sur l’année 2019 et un autre avant le 30 septembre 2021 (compte tenu de la Loi n°2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 Mai 2021 ).

  • Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : un entretien s’est déroulé entre le 1er mai et le 30 juin 2019 et un aura lieu avant le 31 mai 2022.

Pour l’avenir, il est entendu que les entretiens professionnels se tiendront dans toute l’association sur des périodes de six (6) mois, préalablement arrêtées par les directions des établissements et en collaboration avec la direction des ressources humaines et après concertation avec les Comités Économiques et Sociaux (C.S.E) des établissements. Conformément aux dispositions du présent accord, ces périodes seront à déterminer tous les 3 ans et seront l’occasion de l’organisation et la réalisation des entretiens professionnels dans l’ensemble des établissements qui composent l’association.

Seul l’entretien professionnel supplémentaire et « non obligatoire » , à la demande du salarié, pourra se tenir en dehors desdites périodes ainsi que les entretiens professionnels au retour de congé maternité, de congé parental d’éducation, de congé proche aidant, de congé d’adoption, de congé sabbatique ou sans solde, de période de mobilité volontaire sécurisée, d’arrêt longue maladie ou à l’issue d’un mandat syndical.

Article 5.3. L’information communiquée aux nouveaux salariés.

L’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Gard remettra à chaque nouveau salarié une notice d'information rappelant les dispositions applicables en matière d'entretien professionnel : la périodicité des entretiens, le but de l'entretien, les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du compte professionnel de formation, aux abondements, et au conseil en évolution professionnelle.

Naturellement, le présent accord sera accessible à tout salarié nouveau ou en poste et la direction ainsi que le service des ressources humaines restera à votre disposition pour toute information concernant les effets du présent texte.

ARTICLE 6 - DUREE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les Parties conviennent que le présent Accord est applicable pour une durée indéterminée. 

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque partie. 

Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DREETS).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

L’Accord n’est valable que si les délégués syndicaux désignés qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail. 

Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est alors réputé non écrit.


ARTICLE 8 – NOTIFICATION, PUBLICITÉ, DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ADPEP 30.

En outre, et conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version rendue anonyme, ne comportant donc pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, accessible en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction, et ce, au sein des différents établissements de l’Association ADPEP 30.

Fait en cinq (5) exemplaires originaux

A Nîmes, le 16 Septembre 2021.

Pour l’Association ADPEP 30.

<…>Directrice des ressources humaines

Pour le syndicat CGT

Madame <…> déléguée syndicale

Pour le syndicat CFDT

Monsieur <…>, délégué syndical

Pour le syndicat SUD

Non signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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