Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES et le syndicat CFDT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121008695
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES
Etablissement : 77558043400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part :

La Société Etienne Lacroix Tous Artifices SA, dont le siège social est 6 bd de Joffrery, 31600 Muret, Société Anonyme au capital de 2 475 000 Euros (Deux Millions Quatre Cent Soixante Quinze Mille Euros) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 775580434, représentée par Monsieur xxxx, agissant en tant que Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et d’autre part :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxx,

Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »

Table des matières :

PRÉAMBULE : 3

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3

CHAPITRE I - DURÉE DU TRAVAIL : RÈGLES GÉNÉRALES 3

Article 1. Durée légale de travail effectif 3

Article 2. Les temps hors temps de travail effectif 3

Article 2.1. Le temps de déplacement professionnel 3

Article 2.2. Le temps d’habillage et déshabillage 3

Article 2.3. Le temps d’astreinte 3

Article 2.4. Le temps de restauration et de pause 4

Article 3. Durées maximales de travail 4

Article 3.1. Durée maximale quotidienne 4

Article 3.2. Durées maximales hebdomadaires 4

Article 4. Repos quotidien 4

Article 5. Principe du repos hebdomadaire 5

Article 6. Le recours aux heures supplémentaires 5

Article 6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires 5

Article 6.2. Taux de majoration des heures supplémentaires 5

Article 6.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur 5

Article 6.4. Volume d’heures supplémentaires : Détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel 5

CHAPITRE II – LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 5

Article 7. Organisation du temps de travail sur l’année 5

Article 7.1. Période de décompte 6

Article 7.2. Délai de prévenance 6

Article 7.3. Conditions de rémunération 6

7.3.1. Rémunération en cours de période de décompte 6

7.3.2. Rémunération en fin de période de décompte 6

7.3.3. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail 6

Article 7.4. Activité partielle 7

Article 7.5. Modalités de gestion des plannings 7

7.5.1 Commission ATT 7

7.5.2 Prise des jours « RTT » 7

Article 7.6. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 8

PARTIE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES 9

CHAPITRE III – CONVENTIONS DE FORFAIT 9

Article 8. Convention de forfait en heures sur l’année 9

Article 8.1. Champ d’application 9

Article 8.2. Période de décompte de l’horaire 9

Article 8.3. Volume annuel d’heures de travail convenu 9

Article 8.4. Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos 10

Article 8.5. Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail 10

Article 8.6. Rémunération 10

8.6.1. Principe 10

8.6.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte 10

Article 9. Convention de forfait en jours sur l’année 11

Article 9.1. Champ d’application 11

Article 9.2. Période de décompte 11

Article 9.3. Volume annuel de jours de travail convenu 11

Article 9.4. Répartition des jours de travail sur l’année 12

Article 9.5. Rémunération du salarié en forfait jours 12

9.5.1. Principe 12

9.5.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte 12

Article 9.6. Contrôle du nombre de jours de travail 12

Article 9.7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail 13

Article 9.8. Entretien périodique 13

Article 9.9. Convention individuelle de forfait annuel en jours 13

Article 10 – Cadre dirigeants 14

Article 10.1. Salariés visés 14

Article 10.2. Règles applicables en matière de durée du travail 14

Article 10.3. Rémunération 14

CHAPITRE IV – CONGÉS PAYÉS 15

Article 11. Durée du congé et période d’acquisition 15

Article 11.1. Dispositions générales 15

Article 11.2. Congé supplémentaire 15

Article 12. Période de prise des congés payés et ordre des départs 15

Article 13. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés 15

Article 14. Règles de fractionnement 15

Article 15. Modalités de report des congés 15

Article 16. Gestion des fins de période 15

PARTIE 3 - VIE DE L’ACCORD 16

Article 17. Durée et entrée en vigueur de l’accord 16

Article 18. Révision 16

Article 19. Dénonciation 16

Article 20. Formalités de publicité et de dépôt 16

Annexe 1 : Glossaire 17

PRÉAMBULE :

Les parties conviennent de la nécessité de s’adapter aux évolutions, législatives et règlementaires en concluant un accord collectif permettant le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de l’annualisation des 35 heures, de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année. Cette adaptation est également l’occasion de mettre en place des solutions permettant de répondre aux aspirations des salariés en améliorant la compétitivité de l’entreprise.

L’accord suivant a une portée générale pour tous les établissements de la société Etienne LACROIX Tous Artifices et pour tous les salariés de l’entreprise, présents et à venir. Il remplace toutes dispositions antérieures qu’elles soient issues d’accords atypiques, usages ou décisions unilatérales de l’employeur, ou dispositions conventionnelles antérieures qui auraient le même objet et se substitue aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques portant sur le même objet.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I - DURÉE DU TRAVAIL : RÈGLES GÉNÉRALES

Le présent chapitre porte sur les règles générales relatives à la durée du travail et s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Article 1. Durée légale de travail effectif

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail. À la date d’écriture de cet accord, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine.

Article 2. Les temps hors temps de travail effectif

Article 2.1. Le temps de déplacement professionnel

Les dispositions relatives au temps de déplacement sont prévues par le Chapitre VII du présent accord.

Article 2.2. Le temps d’habillage et déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif.

Il fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port de la tenue de travail est imposé par le règlement intérieur et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène et de sécurité.

Les contreparties au temps d’habillage imposé par le règlement intérieur sont :

  • un repos de 15 minutes à prendre dans la matinée,

  • a minima, l’indexation de la prime « salissure » au point des CC de la Chimie.

Article 2.3. Le temps d’astreinte

Comme pour le reste du chapitre I, les dispositions du présent article 2.3 s’appliquent à l’ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

Les modalités de fonctionnement de l’astreinte sont définies dans le cadre d’un accord distinct du présent accord.

Article 2.4. Le temps de restauration et de pause

Le temps de restauration et de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Article 3. Durées maximales de travail

Article 3.1. Durée maximale quotidienne

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux catégories de personnel dont la durée du travail est définie dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ni à la catégorie des « cadres dirigeants » dont la durée du travail est sans référence horaire.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, uniquement pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.

Cette dérogation tient compte notamment du caractère fortement saisonnier de l’activité « feux d’artifice » ainsi que de la nature des produits manipulés et de la règlementation spécifique liées à la détention et au stockage de ces produits.

Il est convenu entre les parties que le recours à ce type d’horaire doit correspondre à des situations exceptionnelles, liées à des pointes d’activités imprévisibles, à des programmes d’essais dépendant de conditions météorologiques ou environnementales particulières, à des missions réalisées à l’extérieur de l’entreprise, ou à des perturbations extérieures à l’entreprise.

Les Instances Représentatives du Personnel du site concerné sont informées et consultées de la mise en place de ces horaires particuliers.

Article 3.2. Durées maximales hebdomadaires

Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux catégories de personnel dont la durée du travail est définie dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ni à la catégorie des « cadres dirigeant ».

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve d’une information préalable de la commission ATT.

Article 4. Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :

  • activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile (exemple visite chez un client) ;

  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;

  • activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport.

Le temps de repos supprimé est donné le plus rapidement possible dans le mois qui suit, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.

Article 5. Principe du repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien visé à l’Article 4, en principe 11h, soit au total 35h consécutives.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur localement, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.

Lorsqu’un salarié travaille lors du repos dominical, il perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps (article L.3132-27 du code du travail).

Article 6. Le recours aux heures supplémentaires

Article 6.1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Article 6.2. Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article 7 du présent accord, les heures effectives accomplies au-delà de la durée légale annuelle ou de la durée considérée équivalente sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration calculée conformément à la CCNIC.

Article 6.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Conformément à l’article L. 3121-33, II-2°, le présent accord collectif prévoit le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent affecté au compte épargne temps, si un compte épargne temps est l’objet d’un accord.

Article 6.4. Volume d’heures supplémentaires : Détermination, utilisation et dépassement du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié.

CHAPITRE II – LE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Article 7. Organisation du temps de travail sur l’année

Conformément à l’article L3121-44, l’activité de l’entreprise nécessite de recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail dans un cadre annuel.

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des services de l’entreprise.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait. Les salariés intérimaires sont également concernés par cette organisation du travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Des plannings annuels prévisionnels, prévoyant les durées quotidiennes et hebdomadaires selon les populations professionnelles existant sur chaque site, sont examinés dans le cadre de la négociation annuelle du temps de travail.

Il est rappelé que l’horaire collectif de travail relève du pouvoir de gestion de l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique. Cet horaire collectif s’applique à l’ensemble des salariés, sauf à ceux ayant conclu une convention de forfait. Il peut toutefois y être dérogé dans les secteurs de l’entreprise où des horaires individualisés (ou horaires variables) ont été mis en place, déterminant des plages fixes de présence et des plages variables.

Article 7.1. Période de décompte

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de la période de référence. Cette période est égale à 12 mois. Cette période débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage début mai.

Article 7.2. Délai de prévenance

Le délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, volume ou répartition est de 5 jours ouvrés au minimum.

Article 7.3. Conditions de rémunération

7.3.1. Rémunération en cours de période de décompte

Dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures retenue par l’employeur pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

7.3.2. Rémunération en fin de période de décompte

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures.

Pour rappel, ces heures sont rémunérées avec une majoration de 25 % affecté au compte épargne temps s’il existe ou payées en totalité sur le salaire du mois de juin commençant la période de référence suivante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel pour lequel a été conclue une convention de forfait en jours.

7.3.3. Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte visée à l’article 7.1., sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Article 7.4. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, le décompte annuel du temps de travail peut être interrompu par l’employeur après information des salariés concernés.

Le recours à l’activité partielle est encadré par la réglementation en vigueur et la CCNIC.

Article 7.5. Modalités de gestion des plannings

7.5.1 Commission ATT

Une commission ATT (Aménagement du Temps de Travail) est mise en place sur chaque site. Elle est composée des :

  • Directeur Général Opérationnel (DGO) de la Business Unit,

  • Chef d’Établissement,

  • Responsable Ressources Humaines,

  • Un représentant du personnel par collège élu désignés par le Comité Social et Économique, ou les Délégués Syndicaux, ou les représentants de proximité.

Elle se réunira annuellement en début d’année calendaire, avant le 15 avril, à l’initiative de la direction, pour examiner les évolutions des plannings. En plus de ces réunions ordinaires, et en fonction des besoins, elle pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Chaque réunion fera l’objet d’un relevé de conclusions signé par les deux parties et diffusé selon les règles en vigueur sur chaque site.

En fonction des évolutions des plans de charge, les plannings annuels prévisionnels pourront être modifiés, le délai de prévenance de la commission ATT du site concerné étant de 5 jours ouvrés au minimum. En cas de situation particulière, due à des situations exceptionnelles, liées à des pointes ou des creux d’activités imprévisibles ou à des circonstances extérieures au site, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré. Le recours à ce délai particulier ne peut avoir lieu que lors de circonstances véritablement exceptionnelles.

7.5.2 Prise des jours « RTT »

La prise des jours « RTT » s’organisera dans le cadre suivant :

  • Personnel relevant d’horaires fixes de travail (équipes de production et de logistique par exemple) à 1607 heures :

    • 5 « RTT » libres au minimum à poser par les salariés, après validation de leur Responsable hiérarchique

    • Le solde restant de « RTT » sera fixé par la Direction sur le planning annuel

  • Personnels relevant des horaires variables à 1607 heures, ou d’une convention de forfait annuelle en heures ou en jours

    • 3 « RTT » Direction appelés « RTT pont » maximum par an

    • Le solde restant de « RTT » sera libre, à poser par les salariés, après validation de leur Responsable hiérarchique

La prise effective de ces jours de repos contribue à garantir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il est donc nécessaire que ces jours soient pris au fil de la période de référence de façon à ce qu’ils soient intégralement soldés en fin de période.

Toutefois, s’il existe un compte épargne temps, celui-ci pourra permettre l’épargne de jours dans la limite autorisée.

Dans le cas où un salarié est amené, dans le courant de la période en cours, à être détaché dans un autre service du site, sur un autre site de l’entreprise ou dans une autre société du Groupe ETIENNE LACROIX, il adopte le planning prévisionnel du service, du site ou de la société dans laquelle il est détaché. Le service des Ressources Humaines du site ou de la société d’origine est en charge de compiler les données pour reconstituer un suivi unique du temps de travail du salarié considéré.

Article 7.6. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE III – CONVENTIONS DE FORFAIT

Les parties sont convenues que pour certaines catégories de salariés de statut Cadre ou agents de maitrise et techniciens il peut être recouru à des conventions de forfait pour fixer la durée annuelle du travail. Ces conventions déterminées en heures ou en jours sur l’année supposent une durée annuelle du travail supérieure à la durée légale de 1607h incluant la journée de solidarité.  

Article 8. Convention de forfait en heures sur l’année

Article 8.1. Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l’année peut être conclue limitativement avec les salariés suivants :

  • les cadres, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le salarié dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année dès lors qu’il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté.

Il s’agit :

  • du salarié cadre à l’exception de ceux visés par une convention de forfait annuel en jours telle que définie à l’article 9 ci-après.

  • du salarié non-cadre relavant des coefficients hiérarchiques 325 à 360 de la classification de la Chimie et en contact avec les clients externes ou internes (pour les services support) ou les fournisseurs ou ayant un rôle de coordination au plus haut niveau de l’entreprise

Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée ou semaine travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées. Il doit toutefois se conformer au respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos telles que rappelées aux articles 3, 4 et 5 du chapitre 1 ci-dessus.

Article 8.2. Période de décompte de l’horaire

La période de décompte des heures comprises dans le forfait correspond à une période de 12 mois consécutifs du 1er juin au 31 mai.

Article 8.3. Volume annuel d’heures de travail convenu

La convention de forfait en heures sur l’année pour les cadres visés à l’article 8.1 ci-dessus est de 1744 heures y compris la journée de solidarité valorisée à 7h, soit un forfait incluant 137 heures supplémentaires par rapport au contrat standard dit « des 35 heures ».

La convention de forfait en heures sur l’année pour les non-cadres visés à l’article 8.1 ci-dessus est de 1664 heures y compris la journée de solidarité valorisée à 7h, soit un forfait incluant 57 heures supplémentaires par rapport au contrat standard dit « des 35 heures ».

Pour rappel, le travail réalisé au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Conformément aux dispositions légales, ces heures supplémentaires inclues dans le forfait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 8.4. Répartition de la durée du travail, respect des durées maximales et des temps de repos

Le volume horaire de travail est réparti sur l’année, en fonction de la charge de travail, étant précisé que le repos hebdomadaire est en principe accordé les samedi et dimanche de chaque semaine civile, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour les cadres au forfait en heures, la durée quotidienne théorique moyenne de travail est de 8,037 h de travail effectif (non compris le temps de la pause déjeuner).

Cette durée théorique quotidienne résulte de la volonté de ne créer aucune distorsion au sein de la population des cadres, quelle que soit leur convention de forfait, au regard du nombre total annuel de jours de repos forfait.

Pour les agents de maitrise et techniciens au forfait en heures, la durée quotidienne théorique moyenne de travail est de 8 heures de travail effectif (non compris le temps de la pause déjeuner).

La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier tout au long de la période annuelle de décompte.

Afin de faciliter le fonctionnement des services et les échanges nécessaires au sein de l’organisation, les salariés fonctionnant selon un forfait annuel en heures devront respecter un temps de présence minimum les jours travaillés, correspondant aux plages fixes déterminées dans le cadre des horaires individualisés.

Ces variations d’horaires se font dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et aux repos quotidiens et hebdomadaires et en fonction des besoins liés aux missions confiées au salarié.

Article 8.5. Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail

Un document de contrôle des horaires dans le système d’information RH (actuellement sous SAP) fait apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’encadrement.

Article 8.6. Rémunération

8.6.1. Principe

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne équivalente convenue dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires mensuelles équivalentes comprises dans le forfait, ainsi que leurs majorations telles que définies dans la CCNIC.

Conformément à l’article L. 3121-57 du Code du travail, cette rémunération est au moins égale au salaire minimal hiérarchique de branche de la chimie base 35h qui lui est applicable pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmenté des majorations auxquelles donnent droit les heures supplémentaires incluses dans le forfait 

8.6.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.

Article 9. Convention de forfait en jours sur l’année

Article 9.1. Champ d’application

En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés concernés par la convention de forfait annuel en jours sont ceux dont la fonction nécessite une liberté d’organisation, en raison de l’un au moins des critères suivants :

  • Encadrement hiérarchique et fonctions de Chefs de projet animant une équipe comprenant notamment des populations travaillant au forfait annuel en heures ou en jours ; (à titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive, les responsables de service, chefs de projets)

  • Missions externes fréquentes ou éloignées ou nécessitant une grande réactivité ou souplesse d’adaptation ; (à titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive, programmes, ingénieurs d’affaires et expatriés, chefs de projets, systèmes, contacts avec les autorités et organismes extérieurs…)

  • Charge de travail très fluctuante nécessitant une grande souplesse dans les amplitudes horaires de travail ; (à titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive, programmes, systèmes, achats et qualité achats, responsables de services, cadres de maintenance)

Le volume horaire de travail des cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions confiées. Ces cadres disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles, sans toutefois pouvoir déroger aux durées quotidienne et hebdomadaire de repos visées aux articles 4 et 5 du Chapitre 1 ci-avant.

Article 9.2. Période de décompte

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1.

Article 9.3. Volume annuel de jours de travail convenu

Pour rappel et selon l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond fixé à 218 jours.

Au sein de l’entreprise, le forfait annuel de jours de travail effectif est fixé à 217 jours, incluant la journée de solidarité, sur la base d’un temps plein et pour une année complète.

Pour rappel, le travail effectué au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les 217 jours travaillés dans le cadre du forfait défini, on obtient un nombre résiduel de jours non travaillés appelés « jours de repos forfait ».

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre

Article 9.4. Répartition des jours de travail sur l’année

Conformément à l’article D. 3171-10, La durée du travail des salariés concernés par un forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. 

Le moment du déjeuner est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

Les dates de prise des jours de repos forfait sont fixées en accord avec le supérieur hiérarchique et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail, sans préjudice des dispositions de l’article 7.5 du chapitre 2 ci-avant.

Article 9.5. Rémunération du salarié en forfait jours

9.5.1. Principe

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21,66, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43,32.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en cours d’exécution du contrat de travail, avec un salarié dont le temps de travail était, auparavant, décompté en heures, ne peut pas conduire à une réduction de son salaire réel.

9.5.2. Incidence, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Pour rappel, une demi-journée travaillée ne donne pas lieu au versement d’un titre restaurant.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Article 9.6. Contrôle du nombre de jours de travail

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Un document de contrôle des horaires dans le système d’information RH (actuellement sous SAP) fait apparaître les jours ou demi-journées travaillées ou de repos chaque semaine. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’encadrement. De ce pointage, résulte le décompte annuel visé ci-dessus.

Article 9.7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Sans remettre en cause l’autonomie dont dispose le cadre au forfait annuel en jours dans la gestion de son emploi du temps, il est expressément rappelé qu’il doit impérativement veiller à organiser son activité dans le cadre de ce forfait annuel, en respectant notamment les prescriptions suivantes :

  • Une durée minimale de repos quotidien de 12 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives (24h + 12h), par exception au dispositions aux articles 4 et 5 ci-avant ;

  • L’interdiction d’utilisation des moyens de communication informatique à sa disposition pendant ces temps de repos impératifs ; plus généralement, le respect des dispositions sur la déconnexion figurant dans la charte informatique, ou s’il existe dans un accord sur le droit à la déconnection;

  • Un nombre maximal de jours travaillés par mois de 22 jours ;

Une amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et inférieur à 12 heures ;

  • Une pause d’au moins 20 minutes consécutives après toute période de travail de 6 heures consécutives.

Le cadre au forfait jours devra remplir les documents récapitulatifs mensuels de son activité concernant ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos. Toute difficulté rencontrée pour mener à bien les tâches confiées, dans le cadre du forfait prévu, devra être portée à la connaissance du Responsable hiérarchique et de la DRH, sans délai et par écrit. Enfin, un entretien annuel aura lieu conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du Travail.

Le responsable hiérarchique assure, sur la base du document mensuel renseigné par le cadre au forfait jours, l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Les modalités d’évaluation et de suivi sont adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait jours, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l’éventuelle équipe qu’il encadre, et de toute autre spécificité dans l’organisation de son travail.

Article 9.8. Entretien périodique

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie, une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, tel qu’évoqué à l’article 9-7 ci-dessus, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

L’entretien est tenu physiquement.

Les conclusions de cet entretien relatives à la charge de travail sont formalisées par écrit.

Article 9.9. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le salarié visé par les dispositions de l’article 9.1 ci-dessus se verra proposé la signature d’une convention individuelle de forfait mentionnant la durée en nombre de jours du forfait annuel, à savoir 217 jours, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi telles que définies à l’article 9.7 ci-dessus.

Article 10 – Cadre dirigeants

Article 10.1. Salariés visés

Conformément à la loi et aux jurisprudences, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres concernés sont les membres permanents du comité de direction de chaque « business unit » et de l’entreprise, dont l’autonomie de décision leur permet d’engager l’entreprise dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées et dont la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés.

A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, les emplois concernés sont les suivants (liste susceptible d’évoluer dans le temps) :

  • Le DAF

  • Le DRH

  • Le Directeur du développement international

  • Le Conseiller défense

  • Les DGO

  • Les Chefs d’établissement (Directeurs Industriel ou Technique)

  • Le Directeur artistique

  • Le Directeur marketing et Ventes

  • Le Directeur des Etudes et du Développement

Article 10.2. Règles applicables en matière de durée du travail

À l’exception des dispositions relatives aux congés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

Article 10.3. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction,

La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

Le code horaire est de type « Sans Référence Horaire ».

CHAPITRE IV – CONGÉS PAYÉS

Article 11. Durée du congé et période d’acquisition

Article 11.1. Dispositions générales

Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif (soit 2,5 jours ouvrables), soit 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 20 jours ouvrés (25 jours ouvrables). Les 5 jours ouvrés restants constituent la 5ème semaine de congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 11.2. Congé supplémentaire

Le nombre et les modalités d’attribution de congés supplémentaires sont déterminés par la convention collective.

Article 12. Période de prise des congés payés et ordre des départs

Le congé principal doit être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 13. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés

L’ordre et la date des départs en congés peuvent être modifiés dans les délais visés au 2° de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Dans les cas exceptionnels où, sur demande de l’employeur, les dates de congés d’un salarié seraient modifiées, les frais occasionnés lui sont remboursés, sur justificatifs.

Lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, il bénéficie d’un congé supplémentaire de deux jours ouvrables, pris dans des conditions déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Article 14. Règles de fractionnement

S’agissant du congé principal, l’entreprise s’engage à ne pas imposer plus de 15 jours ouvrés (18 jours ouvrables) au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre visée à l’article 18 ci-dessus. Les jours restant pourront être pris à l’initiative du salarié et en accord avec son responsable hiérarchique, en une ou plusieurs fois, pendant ou en dehors de ladite période.

Conformément aux dispositions légales et selon le nombre de jours du congé principal non pris au 31 octobre de chaque année, le salarié pourra bénéficier de jours de fractionnement.

Article 15. Modalités de report des congés

Lorsque les congés du salarié ont été reportés en raison d’une maladie ordinaire ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenant avant la date du départ en congés, ceux-ci peuvent être pris dans un délai maximal de 15 mois suivant l’expiration de la période de prise au cours de laquelle le salarié a été empêché de prendre ses congés.

Article 16. Gestion des fins de période

Il est rappelé que les Congés Payés doivent être soldés au 31 Mai de chaque année, sauf cas particuliers de maladie ou d’accident comme décrit à l’article 18 des clauses communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC), ou si le report de congés payés a été fait à la demande expresse de l’entreprise.

PARTIE 3 - VIE DE L’ACCORD

Article 17. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Article 18. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 19. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 20. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Muret, le 27 mai 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA

XXXX

Président Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

XXXX

Délégué Syndical

Annexe 1 : Glossaire

Jours ouvrables Ensemble des jours de la semaine à l’exception des jours fériés chômés ainsi que du dimanche, ou du jour de repos hebdomadaire qui s’y substitue.
Jours ouvrés Jours compris dans l’horaire de travail du salarié.
Jours civils Tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés…
Salaire Contrepartie directe du temps de travail effectif
Indemnisation/indemnité Somme versée en l’absence de travail effectif.
Taux horaire de base Taux calculé sans prendre en compte les éventuels compléments de salaire, notamment les majorations attribuées au titre des heures supplémentaires
Horaire normal de jour Horaire de travail effectif, au plus égal à la durée légale du travail.
Jours de repos « forfait » Dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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