Accord d'entreprise "Mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES et le syndicat CFDT le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03122010370
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES
Etablissement : 77558043400014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES

Entre la Société « Etienne LACROIX Tous Artifices S.A. » dont le siège social est 6 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET, représentée par M. xxxx agissant en qualité de Président Directeur Général,

d'une part,

et l’organisation syndicale suivante :

CFDT, représentée par Mr xxxxx, Délégué Syndical,

d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Etienne Lacroix Tous Artifices et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

Par dérogation, cette condition d’ancienneté n’est pas applicable en cas d’ouverture du compte à l’initiative de l’employeur dans le cadre des dispositions de l’article 4.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps (CET)

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, via le service RH de son site de rattachement, par courrier remis en main propre.

Toutefois, le CET peut être ouvert sur initiative de l’employeur pour affecter les heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle collectivement applicable dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 3 : alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • les jours de congés conventionnels (congés accordés aux salariés de plus de 59 ans);

  • les jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé payé principal ;

  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;

  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;

  • les heures/jours de repos acquis au titre de la compensation des temps de trajet professionnels hors temps de travail ;

  • les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail non fixés par l’entreprise ;

  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours non fixés par l’entreprise ;

  • les heures de travail effectuées au-delà de la convention de forfait en heures.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord.

Article 3.2 : Alimentation en argent par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments monétaires suivants :

  • les majorations inhérentes aux heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • les sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, les avoirs issus de la participation et d’un plan d’épargne; dans la mesure où les accords relatifs à l’épargne salariale le prévoient.

Article 3.3 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire dédié disponible sur le site intranet.

La demande peut être formulée avant le 15 de l’avant-dernier mois de la période de référence, soit en l’état actuel des accords ATT en cours à la date de signature, au plus tard 15 avril de chaque année. La DRH lancera une campagne en temps utiles.

S’agissant des sommes issues de l’intéressement, l’affectation sur le CET sera réalisée au moment de leur versement et dans les conditions prévues par l’accord d’intéressement.

Article 4 : Alimentation du compte par l’employeur

L’employeur peut affecter au compte épargne-temps le versement de tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée conventionnelle collectivement applicable du travail. Cette affectation intervient à l’issue de la période de référence du décompte du temps de travail annualisé.

Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions du présent accord.

Lorsque les heures qui dépassent la durée collective sont des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures au-delà de la durée légale, leur valeur portée au CET inclue la majoration légale.

Article 5 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en valeur monétaire. En conséquence, les éléments en temps affectés au CET sont valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue par le salarié au jour de sa décision d’affectation.

Formule : temps affecté au CET X rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en valeur monétaire.

Article 6 : Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS, tels que définis par les dispositions applicables.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET.

Cette alimentation ne redeviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée, par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits excédant le plafond.

Article 7 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés, rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 7.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :

  • 2 ans avant la date envisagée pour liquider ses droits à retraite, le salarié informe l’employeur, par écrit remis contre récépissé, de la date envisagée de départ en retraite et indique sa volonté de conserver ses droits inscrits sur le CET pour anticiper son départ, en transformant ses droits monétaires en nombre de jours ouvrés correspondant.

Le taux horaire ou journalier servant à cette transformation est celui du salarié au moment de l’utilisation des droits. Le reliquat éventuel sera soldé au moment du départ effectif avec le solde de tout compte.

  • Le salarié peut également opter pour un départ en retraite progressif au cours de la dernière année (dans la limite d’un temps de travail correspondant à 80% du temps plein). Il est rappelé (cf. accord sur l’égalité professionnelle et la QVT) que suite à la demande écrite du salarié reçue en main propre ou adressée en RAR au service Ressources Humaines, le calendrier est:

    • Un an avant la date du départ effectif à la retraite, travail à 80% selon aménagement à convenir en fonction de l’emploi occupé, pouvant aller du lissage sur l’année au regroupement du temps non travaillé en fin de période ;

    • Délai de prévenance deux ans avant la date effective du départ à la retraite (c’est-à-dire un an avant le début de l’activité partielle), ceci afin de préparer ce changement ;

Le montant inscrit au CET sert à compenser financièrement les périodes non travaillées et donc non rémunérées. Dans ce cas, le salarié indique le montant des droits qu’il souhaite libérer mensuellement jusqu’à la date de son départ effectif à la retraite. Le solde éventuel sera versé avec le solde de tout compte.

L’employeur doit répondre par écrit dans les deux mois de la réception de la demande du salarié. En cas de refus de l’employeur sur la demande d’aménagement/réduction de la durée du travail, le congé de fin de carrière s’organise selon les conditions de la première hypothèse ci-dessus, à savoir le départ anticipé.

Article 7.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés « sans solde » pour convenance personnelle d'au moins 5 jours, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 1 jour avec l'accord exprès de l'employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 1 mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus.

Article 7.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés non rémunérés suivants :

  • congé parental d'éducation à temps plein,

  • congé sabbatique,

  • congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 7.4 : Utilisation collective du CET par l’entreprise

Les droits du CET correspondant à l’affectation par l’entreprise sur celui-ci des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée conventionnelle collectivement applicable du travail et, le cas échéant, des majorations afférentes ne peuvent être utilisés, à quelque titre que ce soit par le salarié. Seule l’entreprise, peut y avoir recours notamment pour faire face à des nécessités de service telles qu’une baisse d’activité.

Ces droits font l’objet d’une identification particulière sur le récapitulatif annuel individuel.

Article 7.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le salarié qui bénéficie d’un « congé » financé par le CET continue à bénéficier des régimes et garanties de prévoyance et de frais de santé avec la même prise en charge que lorsqu’il travaille. Ce point de conformité sera vérifié avec les régimes de mutuelle et de prévoyance.

Article 7.6 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente pour les congés légaux de longue durée.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord, ou si l’un des cas suivants survient : divorce ou séparation, invalidité, décès du conjoint ou d’un enfant.

Article 8 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses droits inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’un ascendant ou de son conjoint marié ou pacsé atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 9 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes.

Article 9.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser, au choix du salarié, une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans les conditions suivantes.

Le salarié indique la durée pendant laquelle il souhaite utiliser ses droits épargnés et le montant mensuel des droits qu’il souhaite percevoir dans la limite des droits disponibles.

Article 9.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur le PEE ou le PERCO ou PERCOL, dans les conditions suivantes, et dans la mesure où les accords relatifs à l’épargne salariale le prévoient:

  • le salarié informe le service RH

  • par écrit remis contre récépissé au plus tard avant le 30 septembre

  • le courrier indique le montant des droits à libérer

  • le traitement est opéré sur la paie du mois d’octobre

  • le versement sur le support choisi (PEE, PERCO, PERCOL) est effectué par le service paie.

Cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois par an.

Article 9.3 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9.4 : Utilisation du CET pour faire face à une situation exceptionnelle

Le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps dans les cas suivants, et sur justificatif :
  • Mariage, conclusion d'un Pacs

  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Violence conjugale, dans les mêmes conditions que pour procéder au déblocage anticipé des sommes affectées à un plan d’épargne

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Surendettement

  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être libérés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié.

Cette utilisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.

La demande doit être formée dans un délai d’un mois suivant l’évènement en question.

Article 10 : information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :

  • Montant épargné issu de l’épargne individuelle

  • Montant épargné issu de l’épargne collective à l’initiative de l’employeur

Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Article 12 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET, à l’exclusion de l’épargne à l’initiative de l’employeur.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier remis contre récépissé ou courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis d’un mois. Les droits sont liquidés avec la paie du mois suivant le mois de réception de la demande.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai 2 ans suivant la clôture du CET.

Article 13 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

Article 13.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à l’ensemble des droits, versée avec le solde de tout compte.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 14 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 15 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans la mesure où un nouveau SIRH doit être mis en place en 2022, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 au plus tard. En cas de décalage de cette date de prise d’effet, la Direction réunira les Organisations Syndicales représentatives afin de fixer un nouveau calendrier d’application de l’accord.

Article 16 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les rémunérations, mentionnant le nombre d’adhérents au CET ainsi que le nombre de demandes d’utilisation des droits épargnés.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur le contenu du présent accord interviendraient, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Article 17 : REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à MURET, le 1er décembre 2021

Pour Etienne Lacroix Pour les organisations syndicales

M. xxxx, M. xxxx

Président Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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