Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez PILOTAGE DE LA GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PILOTAGE DE LA GIRONDE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006581
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : PILOTAGE DE LA GIRONDE
Etablissement : 77558292700064 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES

Le Syndicat du Pilotage de la Gironde dont le siège social est situé 4 Impasse Franklin à 33530 BASSENS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 775.582.927.00064 représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

ET

Monsieur , en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27/06/2018.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande du Syndicat du Pilotage de la Gironde afin d'initier la négociation d'un accord activité partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19, sans que la pérennité de l’entreprise ne soit compromise.

Par le biais de cet accord, l’entreprise, a pour objectif :

  • La préservation des emplois des salariés,

  • La survie de l’entreprise et la continuation de ses activités.

1/ Diagnostic de la situation économique

  1. Présentation de l’activité de l’entreprise

Notre activité consiste à prendre en charge les navires entrant ou sortant de l’estuaire de la gironde, à destination ou au départ des terminaux portuaires du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB). Tout navire d’une taille supérieure à cinquante mètres, est soumis à l’obligation de pilotage dans les eaux règlementées du GMPB.

La station de pilotage, dans le cadre de sa mission de service public, doit s’adapter constamment à l’évolution régulière et au développement de l’activité du GMPB accueillant des navires.

Sa mission de service public s’inscrit dans une obligation de continuité de service qui exige une interdépendance des différents métiers de la station.

A cet effet, elle emploie des marins pour son service vedette, deux équipages aériens pour son service hélicoptère et des chauffeurs pour son service terrestre.

De plus, nous avons également une base opérationnelle au Verdon nous permettant d’accueillir les pilotes en transit et de réguler le trafic.

  1. Les indicateurs et les effectifs

Aujourd’hui, l’entreprise compte plusieurs services :

  • Le personnel marin

  • Le personnel aérien (hélicoptère)

  • Le personnel terrestre (femme de ménage, chauffeurs, administratif et cuisinière) regroupant les personnels travaillant au Verdon et à Bassens,

  • Soit 18 salariés au total.

L’activité s’articule autour d’un indicateur majeur :

  • Les recettes sont le résultat de la prise en charge d’un certain nombre de navire par an. Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19 l’activité de la station a été fortement impactée. Elle a dû constater une baisse du nombre de navires pilotés de 33% entre 2019 et 2020.

    1. L’impact de la crise sanitaire sur l’activité et les ressources de l’entreprise

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a fortement impacté l’activité de la station du Pilotage de la Gironde.

L’exercice 2020 se clôture avec un recul des volumes pilotés supérieur à 32% et un déficit de recettes de l’ordre de 30% par rapport à l’année 2019 déjà marquée par un net repli de l’activité maritime impactée par les grèves hivernales.

De plus, notre activité de pilotage de navire de croisière maritime, comme fluviale, a été totalement mise à l’arrêt.

Dans le même temps, le trafic lié à l’activité manufacturière a subi une diminution significative au même titre que celle liée au transport de produits raffinés.

De ce fait, nous avons été contraints dans un premier temps d’avoir recours au dispositif de chômage partiel en faisant une demande de prise en charge jusqu’au 31 décembre 2020.

2/ Perspectives d’activité pour l’avenir et constat d’une réduction d’activité durable

La ville de Bordeaux, le département de la Gironde et la région Nouvelle Aquitaine ont un rayonnement économique et touristique très important et le GPMB a toutes les opportunités de rebondir suite à la crise rencontrée.

L’activité touristique a fortement été impactée mais devrait pouvoir se rétablir dans les deux à trois prochaines années et finir par retrouver son activité nominale à moyen terme.

De même, les marchandises échangées sur la place bordelaise finiront par retrouver un volume équivalent à la période antérieure à la crise dans un court ou moyen terme qui sera en lien avec la reprise générale de l’économie locale.

3/ Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Pour sauvegarder la pérennité de l’entreprise, il est nécessaire de maintenir un chiffre d’affaires fixé à 7 772 000 euros annuel (moyenne des cinq derniers résultats antérieurs à la crise), seuil sans lequel elle ne pourra assurer le maintien en exploitation des différents moyens nécessaire à l’exécution de sa mission et leur renouvellement dans le temps.

Le régime d’APLD nous permettra de maintenir la qualité de notre mission de service public et de contribuer au financement de la masse salariale à hauteur de 191 580 euros sur l’année.

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ci-après nommé indistinctement « ARME ou APLD » au sein de l’entreprise. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des pilotes maritimes associés ne cotisant pas à pôle emploi.

Parmi ces salariés, tous ont vocation à bénéficier du dispositif ARME quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 3. Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, et sous réserve d’une évolution ultérieure de la législation, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 10 du présent document, soit égale à 40% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée peut ainsi conduire à la suspension totale de l'activité sur certaines périodes.

Article 4. Modalités d’indemnisation des salariés

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Chap. II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage, compte tenu de la taille de nos effectifs, de l’absence de visibilité sur l’activité et de la complexité opérationnelle des régularisations à réaliser en paie.

Article 5. Engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 2, soit ceux concernés par le dispositif d’APLD.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné par le dispositif d’APLD, durant la durée d'application du dispositif.

Cet engagement de maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 6. Engagements en matière de formation professionnelle

Le syndicat s’engage également à faire bénéficier à ses salariés des formations nécessaires au maintien et au développement de leurs compétences, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Ainsi, il s’engage à mettre en place les dispositifs de formations suivants :

  • Pour le personnel naviguant et aérien : revalidation des brevets

  • Pour le personnel sédentaire : formation comptabilité

Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Les informations porteront sur :

  • le nombre de salariés concernés par le dispositif,

  • le nombre d’heures chômées exprimé également en pourcentage par rapport à la réduction maximale de l’horaire de travail de 40%,

  • les activités concernées,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de formation professionnelle et les dispositifs mobilisés,

  • les perspectives de reprise d’activité.

En outre, avant l’échéance de chaque période d’indemnisation (6 mois), il sera transmis au CSE un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation et d’information des instances.

Il sera aussi transmis au CSE le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité.

Article 8. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 sous réserve des formalités de dépôt et de notification.

Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois soit jusqu’au 31 décembre 2022, étant précisé que la décision de validation vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de six mois et que cette autorisation sera renouvelée par période de six mois, au vu du bilan, du respect de ses engagements, par transmission à l’administration, avant l’échéance de chaque période d’autorisation.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9. Procédure de Validation de l’accord

Le présent accord doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur et transmis par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 12 - Information des salariés

La décision de validation du présent accord ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 13. Dépôt de l’accord

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à BASSENS, En 3 exemplaires

Le 17/12/2020

Signatures :

Le Président

Le Chef du Personnel

Le Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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