Accord d'entreprise "ACCORD MODALITES ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020" chez MAISON JOHANES BOUBEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON JOHANES BOUBEE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-06-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03320005375
Date de signature : 2020-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON JOHANES BOUBEE
Etablissement : 77558324800163 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité accord sur les modalités d'organisation de la journée de solidarité 2019 (2019-05-03) ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-04-13) ACCORD PROGRAMME SOCIAL 2021 (2021-06-29) Accord sur les modalités d'organisation de la journée de solidarité 2022 (2022-05-31) Accord Journée de solidarité 2023 (2023-03-30) Accord Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-03-30)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-20

ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société , dont le siège est situé et représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, Madame ,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, située 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, représentée par , délégué syndical dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC SNEC, située 8, allée des Bergeronnettes 13013 MARSEILLE représentée par , délégué syndical dûment mandaté

La Fédération FGTA-FO, située 7, passage Tenaille 75680 PARIS cedex 14, représentée par Madame Christine RODRIGUEZ, déléguée syndicale remplacée par dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire et forestière FNAF - CGT, située 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL, représentée par , délégué syndical dûment mandaté

d’autre part,

PREAMBULE

En application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre du présent accord d’entreprise, de fixer l‘accomplissement de la journée de solidarité au lundi 15 juin 2020.

Les principes énoncés ci-dessous seront appliqués pour la nouvelle période de modulation allant du lundi 11 mai 2020 au dimanche 9 mai 2021.

Il est rappelé que, conformément à la loi relative à la journée de solidarité :

  • Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, la durée annuelle de présence a été augmentée de un cinquième de la base horaire contractuelle hebdomadaire en temps de travail effectif (7 heures pour 35 heures), portant ainsi la durée annuelle du travail à 1607 heures.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la référence annuelle de travail a été augmentée d’une journée, portant ainsi la durée annuelle du travail à 215 jours.

Le présent accord s’applique :

  • Aux salariés en contrat à durée indéterminée présents à l’effectif au premier jour de la nouvelle période de modulation (lundi 11 mai 2020).

  • Aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée depuis au moins un an et présents à l’effectif au premier jour de la nouvelle période de modulation (lundi 11 mai 2020).

Art 1. Principe

Le lundi de Pentecôte (1er Juin 2020) sera un jour férié et chômé.

La journée de solidarité est réputée être le lundi 15 juin 2020.

Art 2. Modalités

Pour les salariés dont le temps de travail est suivi en heures :

La journée de congé d’annualisation octroyée par l’article 3.2.2 de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, modifié par accord du 02/12/03, à tous les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heure est supprimée.

Pour les salariés dont le temps de travail est suivi en jours :

La référence annuelle de travail qui a déjà été augmentée d’une journée demeure à 215 jours.

Art 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année au plus, jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord ou la constatation d’un désaccord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il ne pourra pas être tacitement reconduit.

Art 4. Révision de l’accord

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Art 5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Art 6. Publicité

Pour en assurer la publicité, le présent accord sera affiché dès sa signature dans tous les sites de l’entreprise.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative et aux frais de l’entreprise, dans les 15 jours au plus tard suivant sa conclusion :

  • en 2 exemplaires auprès de le DIRECCTE de la GIRONDE, dont une version sur support papier, signé des parties et une sur support électronique à l’adresse suivante : dd-33.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

  • en 1 exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à , le ……….2020

en 7 exemplaires originaux.

Pour la société

Pour la Fédération FGTA-FO Pour la Fédération CFDT

Pour la Fédération CFE-CGC SNEC Pour la Fédération CGT

ANNEXE 1

ETABLISSEMENTS COUVERTS AU TITRE DU PRESENT ACCORD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com