Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE FRANCAISE GIRONDE -SERVICES DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T03320004510
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : PAVILLON DE LA MUTUALITE - MUTUALITE F
Etablissement : 77558497200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

  1. ACCORD ENTREPRISE RELATIF

    AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

, dont le siège est situé, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L6315-1 du Code du Travail relatif aux entretiens professionnels.

L’entretien professionnel a pour objet de faire le bilan sur la formation du salarié, de ses souhaits et besoins ainsi que ses perspectives d’évolution professionnelle.

L’objectif de cet accord est de fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié.

ARTICLE 1– CHAMPS D’APPLICATION

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel UES.

  1. ARTICLE 2– PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
    La périodicité des entretiens professionnels est fixée à 6 ans. Cet entretien fera obligatoirement état du bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

A ce titre, lors des entretiens professionnels effectués avant le 31 décembre 2020, le bilan du parcours professionnel du salarié au cours de la période « 2014-2020 » sera réalisé.

  1. Il est également convenu qu'à la demande du salarié, un entretien professionnel pourra se tenir à tout moment, en dehors de la périodicité susvisée.
    Le salarié dispose également de la possibilité d'obtenir un entretien sur son parcours professionnel à la Direction des ressources humaines.
    ARTICLE 3– MODALITES D'APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
    Le bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié permet de vérifier que le salarié a au cours des six dernières années :
  • bénéficié d'un entretien professionnel ;
  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis ou non des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • bénéficié ou non d'une progression salariale ou professionnelle.
    1. Etant précisé que deux des trois dernières mesures suffisent à répondre aux obligations.
      A ce titre, il est précisé que l'entretien bilan et l'entretien professionnel visé plus haut peuvent se tenir au cours du même entretien.
      ARTICLE 4 – MODALITES D'APPLICATION DE L’ACCORD
  1. Durée de l'accord
    1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  2. Suivi de l'accord
    1. Si une partie en fait la demande, un bilan de l'accord sera effectué en concertation avec les Organisations Syndicales. Il sera ainsi discuté de son évolution.
  3. Révision
    1. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
      Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
      Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
      Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
      ARTICLE 5– AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’avenant est affiché dans l’Etablissement aux endroits habituels.

ARTICLE 6– DEPOT DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera déposé par voie électronique dans les quinze jours qui suivent sa signature, via la plateforme Télé Accords (https : //www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bordeaux.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Bordeaux le 13 Février 2020, en autant d’exemplaires que de parties, plus deux pour les formalités de publicité.

Le Président

Délégué Syndical Déléguée Syndicale Délégué Syndical

C.G.C C.F.D.T. C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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