Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle" chez ASSOCIATION RENOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RENOVATION et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T03318000171
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RENOVATION
Etablissement : 77558503700416 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la loi du 04 août 2014 et considérant l’effectif (640 salariés), le présent accord d’entreprise est décidé afin de fixer des objectifs d’égalité entre les hommes et les femmes, sur les mesures permettant de les atteindre (code du travail art L.2242-5).

D’une part les textes nationaux interdisent les discriminations liées au sexe, à la situation de famille, ou à la grossesse (c.trav article L.1132-1) et interdisent la discrimination en matière salariale entre les hommes et les femmes (« A travail égal, salaire égal » : cour de cassation du 29 octobre 1996, loi du 23 mars 2006).

D’autre part, l’observatoire sur la responsabilité sociale des entreprises et maintenant la loi française encourage l’engagement de l’employeur pour assurer le respect de l’égalité professionnelle comme opportunité pour réviser l’ensemble des pratiques professionnelles.

En application des articles L.2242-1, L.2323-57 et L.2245-5-1 du code du travail et suite aux négociations obligatoires réalisées les 20 mars et 24 avril 2018 il est décidé entre les parties les dispositions suivantes :

La conclusion de cet accord d’entreprise est fondée sur le rapport de situation comparée annuel hommes-femmes de l’association Renovation.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel du présent accord d’entreprise

L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements existants et à venir de l’Association RENOVATION et pour toutes les catégories de professionnels.

Le répertoire d’identification des établissements se trouve en annexe ci jointe.

Article 2.1 Les domaines d’actions retenus et objectifs de progression

Conformément à l’article L.2323-57 du code du travail les objectifs de progression et les actions accompagnés d’indicateurs chiffrés portent sur quatre domaines d’actions qui sont les suivants :

  1. Conditions de travail :

Action 1 : Il est prévu de tenir compte des horaires à temps partiel pour les réunions d’équipe

  • Objectif de progression : fixer les jours et/ou les heures des réunions d’équipe en tenant compte au mieux des horaires à temps partiel.

Action 2 : Il est prévu de mieux préparer les conditions de travail pour un retour à l’emploi des salariés ayant bénéficié d’une absence justifiée de longue durée pour élever un (ou des) enfant(s)

  • Objectif de progression : Mise en place d’un entretien avant et après le congé parental d’éducation à temps plein avec la direction de l’établissement (ou son adjoint). La présence d’un délégué du personnel ou d’un salarié appartenant à l’association sera proposée au salarié.

  1. Rémunération

Action 1: Il est prévu le maintien du progrès d’ancienneté pour les salariés qui ont choisi de bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps plein.

  • Objectif de progression : supprimer la discrimination entre les salariés bénéficiant d’un congé parental à temps partiel et les salariés bénéficiant d’un congé parental à temps plein et supprimer l’écart de rémunération entre un homme et une femme sachant que ce sont les femmes qui prennent le plus souvent le congé parental d’éducation.

Action 2 : Il est prévu, en référence à l’accord d’entreprise relatif à l’indemnisation du congé paternité du 27/10/2006, de renforcer les dispositions conventionnelles, en prévoyant le maintien du versement d’un complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant le congé paternité.

  • Objectif de progression : supprimer l’écart de rémunération entre un homme et une femme lié à la naissance d’un enfant.

Action 3 : Il est prévu de diminuer de 4 jours le délai d’indemnisation en cas de maladie du salarié assistant familial prévu par les textes de la sécurité sociale.

  • Objectif de progression : supprimer l’écart de rémunération en cas de maladie entre les salariés conventionnés qui bénéficient d’un délai de carence de 3 jours (CCNT 15/03/1966) et les salariés assistants familiaux dépendant de l’avenant n°305 du 20 mars 2007 relatif aux assistants familiaux pour lesquels il était prévu 7 jours de délai d’indemnisation. Ainsi les assistants familiaux bénéficient de l’article 26 alinéa 1 de la CCNT du 15/03/1966.

Action 4 : Il est prévu de maintenir le salaire des salariées cadres en congé maternité dont le salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale au mois le mois.

  • Objectif de progression : diminuer l’impact salarial d’une maternité pour les salariés cadres.

  1. Articulation vie professionnelle et responsabilités familiales

Action 1 : Il est prévu des critères d’accessibilité au passage à temps partiel pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

  • Objectif de progression : Le temps partiel choisi à durée déterminée sera favorisé pour les salariés qui souhaiteront s’occuper de leurs enfants.

Action 2 : Il est possible d’aménager les horaires de travail le jour de la rentrée scolaire pour les salariés.

  • Objectifs de progression : accepter, (suite à la demande effectuée dès connaissance des informations de l’heure et du jour exact de rentrée) dorénavant tout aménagement d’horaire le jour de la rentrée scolaire pour les salariés

  • ayant des enfants scolarisés en maternelle, primaire, qui entrent en 6ème 

  • ayant des enfants qui changent d’établissement scolaire suite à un déménagement.

  • ayant des enfants handicapés.

Action 3 : Il est prévu en cas de maladie d’enfant à charge jusqu’à 15 ans révolus, dûment constatée par certificat médical, une autorisation d’absence spécifique à chaque salarié donnant lieu à un maintien de la rémunération.

  • Objectifs de progression : maintenir le salaire pour un salarié, ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an, concerné par la maladie de son enfant.

Il est accordé un forfait annuel de :

  • Pour les salariés ayant un enfant âgé jusqu’à 5 ans révolus:

    • 70 heures au prorata de l’ETP

  • Pour les salariés ayant un enfant âgé entre 6 et 15 ans révolus :

    • 42 heures au prorata de l’ETP

  • Pour les salariés ayant deux enfants et plus :

    • 70 heures au total au prorata de l’ETP quelque soit l’âge des enfants (jusqu’à 15 ans révolus)

Ce forfait est décompté en année civile.

Si le forfait est dépassé au cours d’une absence, il devra être complété par un congé (congé pour enfant malade non rémunéré, congé sans solde, congé payé…), ou un type de récupération.

La justification devra être faite au plus tard dans les 48 heures avec présentation d’un certificat médical.

La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer les droits au bénéfice de cette absence est celle fixée en matière de prestations familiales par le code de la sécurité sociale.

Une autorisation d’absence à raison de 28h supplémentaires par an au prorata de l’ETP pour enfant jusqu’à 17 ans révolus sera accordée par la direction dans les cas suivants :

  • Hospitalisation.

  • Maladie grave de l’enfant nécessitant des soins, médicaux, infirmiers ou

équivalents.

  • Enfant handicapé nécessitant que ses parents l’accompagnent à des rendez-

vous de santé.

  • Prise en charge médicale d’urgence nécessitant la présence du parent (SOS

médecin, pompiers, SAMU, urgences hospitalières).

L’ensemble de ces heures étant rémunéré et décompté en heures normalement travaillées.

Le salarié devra prévenir la direction de l’établissement qui donnera le droit à absence au salarié. Ce dernier devra justifier de l’absence dans le délai de 48 heures.

Le forfait accordé en nombre d’heures est un forfait maximal annuel qui peut être pris entre 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Si le salarié acquière 1 an d’ancienneté en cours d’année civile, le forfait annuel proratisé à l’ETP sera recalculé au prorata du nombre de mois allant jusqu’en décembre de la même année.

Action 4 : Il est prévu un droit à aménagement du temps de travail du salarié aidant familial.

  • Objectifs de progression : ouverture d’un droit à l’aménagement de son temps de travail pour tout salarié aidant familial.

Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’association a droit à un aménagement de son temps de travail lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

- son conjoint ; concubin ; partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ascendant ; descendant ; enfant dont il assume la charge ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

L’aménagement du temps de travail sera accordé dans les situations d’accompagnement suivantes :

  • accompagnement à des rendez-vous de santé

  • maladie grave nécessitant des soins médicaux, infirmiers ou équivalents

  • hospitalisation

  • prise en charge médicale d’urgence (SOS médecin, pompiers, SAMU, urgences

hospitalières).

Le salarié aidant familial qui souhaite bénéficier d’un aménagement de son temps de travail doit demander l’accord à son employeur au moins 48h avant la date à laquelle il entend aménager son temps de travail. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente de l’aidant familial, ce dernier peut bénéficier d’un aménagement immédiat.

La justification devra être faite au plus tard dans les 48 heures avec présentation d’un certificat médical, d’un bilan d’hospitalisation, ou d’un justificatif du rendez-vous de santé selon la situation d’accompagnement.

  1. Conditions d’accès à la formation professionnelle

Action 1 : la formation professionnelle Il est prévu de faciliter l’accès à la formation professionnelle aux catégories professionnelles les moins formées.

  • Objectif de progression : des sessions de formation collective seront organisées pour les assistants familiaux et les personnels des services généraux chaque année en fonction des besoins des établissements.

Action 2 : la formation professionnelle : Il est prévu de faciliter l’accès à la formation professionnelle aux femmes.

  • Le taux d’accès à la formation professionnelle sera rééquilibré entre les deux sexes par rapport à l’effectif présent dans l’association Rénovation.

ARTICLE 2.2. Les indicateurs de suivi

Conformément à la loi, afin de veiller au respect des engagements pris figurant au présent accord, les modalités de suivi suivantes seront mises en place :

Création et suivi annuel d’un « tableau de bord RH EGALITE PROFESSIONNELLE » synthétique relatif aux 4 thématiques retenues dans l’accord d’entreprise corenseigné par le directeur d’établissement et la direction des ressources humaines qui comprendra les indicateurs chiffrés suivants :

A comparer d’année en année, au 31.12 de chaque année :

  • Pourcentage de salariés revenant d’un temps partiel ayant eu un entretien d’aide au retour au poste (l’objectif étant de 50%).

  • Bilan des demandes de temps partiel choisi / nombre total de demandes par an

  • Nombre de demandes d’aménagement d’horaires pour rentrée scolaire chaque année.

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation à temps plein.

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé paternité par an.

  • Nombre de salariées cadres en congé maternité concernées par le maintien de rémunération/an.

  • Et Pourcentage de salariés appartenant à une catégorie professionnelle les moins formées.

Ces informations seront une fois par an soumises au Comité d’entreprise conformément à l’article L.2323-56 du code du travail.

Ces informations sont intégrées aux données de la Base de Données Economiques et Sociales Unique chaque année.

ARTICLE 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4. Révision

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de révision annuelle par l’employeur ou les syndicats signataires du présent accord.

En cas de modification de l’accord, un avenant devra être rédigé et signé.

ARTICLE 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 6. Validité de l’accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a été soumis à la négociation avec les partenaires sociaux les 20 mars et 24 avril 2018.

ARTICLE 7. Dépôt de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise sera déposé par l’entreprise :

  • en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE Gironde dont un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique

  • en un exemplaire au greffe du Conseil Prud’hommes de Gironde.

Fait en 7 exemplaires, à Bordeaux

Le 29/05/2018

Pour l’Association RENOVATION

Pour la C.G.T Pour la C.F.D.T Pour SUD SANTE SOCIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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