Accord d'entreprise "Avenant en date du 22/03/2019 portant révision de l'accord OARTT du camping LVL Les Ayguades, en date du 05 Mai 2017" chez LOISIRS VACANCES LANGUEDOC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOISIRS VACANCES LANGUEDOC et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01119000413
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LOISIRS VACANCES LANGUEDOC
Etablissement : 77558908800043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-22

Avenant en date du 22 Mars 2019 portant révision de l'Accord OARTT du Camping LVL les Ayguades, en date du 05 Mai 2017

ARTICLE 1 : Modifications l’Accord OARTT du camping LVL les Ayguades du 5 mai 2017 

Ces modifications entrent dans le cadre d'échanges entre le délégué du personnel et la Direction de LVL les Ayguades. Ces changement concourent du fait de l'évolution de l'activité de l’entreprise, avec notamment la reprise en interne de plusieurs services, et permettant ainsi un fonctionnement plus péren au sein de la structure.

À propos du PREAMBULE

Afin de doter l’ensemble des salariés de ce secteur d’activité à un régime de modulation de travail, toute référence à la notion de contrat court pour en bénéficier est supprimée, par contre la modulation s’applique aux salariés saisonniers.

De fait la phrase 2 du préambule de l’Accord OARTT du camping LVL les Ayguades du 5 mai 2017 est rédigée comme suit :

Pour organiser le temps de travail des salariés concernés, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, en contrats saisonniers, en CDI ou en CDD, LVL et les partenaires sociaux décident de mettre en place un régime de modulation.

Chapitre I de l’Accord OARTT du camping LVL les Ayguades du 5 mai 2017

Article 3 : Objet de la modulation est ainsi rédigé pour les alinéas 1- 2 et 3

Les partenaires sociaux ont permis la mise en place d’un régime de modulation dans la branche, pour organiser le temps de travail des salariés concernés, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.

Tous les salariés sont soumis à l’alternance de périodes de haute et de basse activité, correspondant notamment aux périodes des congés de la clientèle.

Le présent article s'applique à tous les métiers de l'association Loisirs Vacances Languedoc.

Les autres dispositions de l'article 3 de l’Accord OARTT du camping LVL les Ayguades du 5 mai 2017 demeurent inchangées.

Chapitre II de l’Accord OARTT du camping LVL les Ayguades du 5 mai 2017

La notion de cadre autonome s’applique à présent à un certain nombre de cadres de LVL les Ayguades disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.

Il est nécessaire de compléter l’Article 2 : Cadre dirigeant au forfait jour comme suit :

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour le(s) cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins. La mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail

Le régime de travail des cadres autonomes, du fait de leurs grandes autonomies n’est pas calculé en heures mais sur une base annuelle de 217 jours travaillés + 1 au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours.

Ces jours s’organisent dans les limites suivantes :

Obligation de présence sur site d’au moins :

  • 3 jours par semaine en période 2 et 4*

  • 4 jours en période 3 dont la journée d’accueil*

  • 1 jour en période 1 et 5*

*(réf : Chapitre 1 article 6)

L’amplitude journalière maximum est de 11 heures de travail.

Les absences de plus d’une semaine sont soumises à l’accord préalable de leur responsable.

Chaque cadre autonome doit tenir à jour le décompte des jours travaillés et le tient à disposition de son supérieur hiérarchique.

Le décompte est réalisé en années civile. Un bilan est réalisé en fin d’année, avec le supérieur hiérarchique. Le dépassement est possible et limité à 10 jours/an. Les dépassements de l’année N sont reportés et déduit du nombre de jour travaillés pour l’année N+1

L’Article 3 : Astreintes

Un dernier alinéa précise l’indemnisation de la période d'intervention.

Si le temps d'attente n'est pas assimilé à du temps de travail, le temps de déplacement et d'intervention sont du temps de travail et rémunéré comme tel.

Il est souhaitable d’inclure dans l’Accord OARTT du camping LVL les Ayguades du 5 mai 2017 concernant le C H A P I T R E II, l’article 4 Droit à la déconnection qui s’applique à l’ensemble des salariés LVL les Ayguades.

L’Article 4 : Droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’entreprise.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Cet avenant prend effet à la date de sa signature

Fait à Gruissan, le 22 Mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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